Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 17-05-2013, n° 346827, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 17-05-2013, n° 346827, mentionné aux tables du recueil Lebon

A5347KDE

Référence

CE 9/10 SSR, 17-05-2013, n° 346827, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212741-ce-910-ssr-17052013-n-346827-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Aux termes d'une décision rendue le 17 mai 2013, le Conseil d'Etat retient que la procédure de taxation d'office peut être engagée à l'encontre d'un contribuable qui n'a pas déclaré son revenu global (CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 346827, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


346827


MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

c/ M. et Mme A.


M. Matthieu Schlesinger, Rapporteur

Mme Claire Legras, Rapporteur public


Séance du 22 avril 2013


Lecture du 17 mai 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, qui demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05099 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de M. et Mme B.A., a annulé le jugement n° 0315478 du 4 août 2008 du tribunal administratif de Paris et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeA. ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,


- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A. ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (.) " ; qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B de ce code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. " ; qu'aux termes de l'article 170 de ce code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. / Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. (.) " ; qu'aux termes de l'article 170 bis de ce code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : / 1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ; / 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; / 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; / 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1 000 francs à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 francs dans les autres localités. " ;


2. Considérant que, s'il résulte de la combinaison de ces dispositions que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu en France ou qui, étant domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code, entrent dans l'une des hypothèses visées à l'article 170 bis, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l'administration engage, après l'expiration du délai de déclaration, dans les conditions prévues à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de situation fiscale personnelle afin de rechercher si un contribuable est soumis à ce titre à une obligation déclarative en France ;


3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A. a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998 à 2000 ; qu'ayant été informée par l'intéressé, au cours de ce contrôle, de son mariage intervenu le 23 août 1999, l'administration fiscale a adressé à M.A., d'une part, et à M. et Mme A.d'autre part, des mises en demeure de souscrire des déclarations de revenus au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 1999 au 22 août 1999 et des périodes correspondant à la seconde partie de l'année 1999 et à l'année 2000 ; que faute de réponse à ces mises en demeure, M. et Mme A.ont fait l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que par un jugement du 4 août 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2000 ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige ;


4. Considérant que, pour faire droit à l'appel de M. et MmeA., la cour s'est fondée sur ce que l'obligation dans laquelle se trouvaient les intéressés de déclarer leur revenu global et, partant, leur situation de taxation d'office avaient été révélées par l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et qu'ils étaient, par suite, fondés à se prévaloir de l'irrégularité entachant cette procédure, tirée de ce qu'elle avait été engagée avant qu'ils aient déclaré leur revenu global ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la circonstance que M. et Mme A.n'avaient souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années en litige ne faisait pas obstacle à ce qu'un tel contrôle pût être régulièrement engagé à leur endroit, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que celui-ci doit dès lors être annulé ;


5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.


Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.


Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A.au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme B.A.



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