Art. D5131-19, Code du travail
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L0378LCY
I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 5131-6, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
5° L'allocation temporaire d'attente mentionnée à l'article L. 5423-8 du code du travail ;
6° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
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Ancien texte Art. D322-10-8, Code du travail
Cité par Art. D5131-20, Code du travail
Cité par Art. D5131-23, Code du travail
Cité par Art. D5131-9, Code du travail
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