Jurisprudence : CA Versailles, 14-05-2013, n° 11/09150, Infirmation partielle



COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES MB
Code nac 59B
12ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2013
R.G. N° 11/09150
AFFAIRE
Jean Z
...
C/
Société OVALIS
...
Décision déférée à la cour Jugement rendu(e) le 29 Novembre 2011 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
Chambre
N° Section
N° RG 000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
Me Franck ...,
Me Mélina ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Maître Jean Z ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SEPPA
AMIENS
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 - N° du dossier 20111237
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIÈGNE
SAS SEPPA (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PRODUCTION DE PLEIN AIR)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

TARTIGNY
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 - N° du dossier 20111237
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIÈGNE
APPELANTS
****************
Société OVALIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège


GOUSSAINVILLE
Ayant pour avocat postulant Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 - N° du dossier 00021513
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau deLYON, vestiaire 124 Société PAMPR'OEUF
RCS NIORT 334 887 114
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

PAMPROUX
Ayant pour avocat postulant Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 - N° du dossier 00021512
Ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de CANNES
INTIMÉES
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE
La Société Européenne de Production de Plein Air (Seppa), a une activité d'approvisionnement et conditionnement d'oeufs pour le commerce de gros.
Par contrat en date du 19 octobre 2007 elle a consenti à Ovalis, ayant pour activité l'achat, vente en gros et demi-gros de produits avicoles, un contrat de distribution et d'approvisionnement aux termes duquel elle lui concède le droit exclusif de vendre directement ou indirectement à la grande distribution des oeufs extra bruns de poules élevées au sol ou en plein air de souche Marrans, et le droit non exclusif de vendre à la grande distribution des oeufs de poule élevés en plein air et oeufs biologiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2011, Ovalis a dénoncé ce contrat avec un préavis de 6 mois tel que prévu à son article 15.
Se plaignant de ce que la société Ovalis et la société Pampr'oeuf détenant 50% du capital de cette dernière et qui lui avait également passé des commandes en vertu du contrat avaient très sensiblement diminué leurs volumes de commandes à compter de janvier 2011, Seppa a assigné ces deux sociétés, par acte en date du 20 juillet 2011, en paiement de diverses sommes.

Le tribunal de commerce de Pontoise par jugement rendu le 29 novembre 2011, a
- déclaré la Société Européenne de Production de Plein Air (Seppa) irrecevable pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la société Pampr"uf ;
- mis la société Pampr"uf hors de cause ;
- débouté la Société Européenne de Production de Plein Air de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Ovalis ;
- condamné la Société Européenne de Production de Plein Air au paiement à la société Ovalis et à la société Pampr"uf chacune, de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
La Société Européenne de Production de Plein Air et maître Z en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière, aux termes de leurs dernières écritures en date du 15 janvier 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 1134 du code civil et L.442-6 du code de commerce, infirmant le jugement entrepris, de
A titre principal, sur la rupture abusive de relations établies
- constater que la Société Européenne de Production de Plein Air a vendu aux sociétés Ovalis et Pampr"uf, au cours de l'année 2010
- 5.545.194 'ufs Marrans par an, soit 462.100 par mois
- 1.291.776 'ufs biologiques par an, soit 107.648 par mois
- 19.080.767 'ufs plein air par an, 1.590.064 par mois
- constater le non-respect par les sociétés Ovalis et Pampr"uf depuis le 7 février 2011, du préavis contractuel de 6 mois prévu aux termes du contrat d'approvisionnement et fixé jusqu'au 26 juillet 2011 ;
- constater la rupture abusive des relations commerciales établies par les sociétés Ovalis et Pampr"uf ;
- condamner in solidum les sociétés Ovalis et Pampr"uf à payer à la Société Européenne de Production de Plein Air la somme de 706.996 euros HT à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, sur la rupture abusive de relations établies par la société Ovalis,
- constater que la Société Européenne de Production de Plein Air a vendu au cours de l'année 2010 à la société Ovalis
3.496.458 'ufs Marrans par an, soit 291.371 par mois 13.404.911 'ufs plein air par an, 1.117.076 par mois
- constater le non-respect par la société Ovalis, depuis le 7 février 2011, du préavis contractuel de 6 mois prévu aux termes du contrat d'approvisionnement et fixé jusqu'au 26 juillet 2011 ;
- constater la rupture abusive des relations commerciales par la société Ovalis ;
- condamner la société Ovalis à payer à la Société Européenne de Production de Plein Air une somme de 523.842 euros HT, à titre de dommages et intérêts ;
Dans tous les cas,
- condamner in solidum les sociétés Ovalis et Pampr"uf à payer à la Société Européenne de Production de Plein Air une somme de 32.563,57 euros correspondant au montant du stock d'emballage à marque Leclerc détenu par la Société Européenne de Production de Plein Air, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2011, date de la première mise en demeure ;
- condamner la partie qui succombera à payer à la Société Européenne de Production de Plein Air une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Ovalis et Pampr"uf aux entiers dépens.
***
La société Ovalis, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de
- déclarer la Société Européenne de Production de Plein Air et maître Z mal fondés en leur appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la Société Européenne de Production de Plein Air de l'intégralité de ses demandes, fixer la créance de la société Ovalis à la somme de 10 000 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Société Européenne de Production de Plein Air sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge du redressement judiciaire de la Société Européenne de Production de Plein Air.
***
La société Pampr'oeuf, aux termes de ses dernières écritures en date du 27 février 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1165 et 1184 du code civil et l'article L 442-6 du code de commerce, de
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formulée par Société Européenne de Production de Plein Air à l'encontre de la société Pampr"uf ;
- dans l'hypothèse où la cour déclarerait recevable son action à l'encontre de société Pampr"uf, débouter la Société Européenne de Production de Plein Air de l'intégralité de ses prétentions à son encontre ;
- confirmer l'indemnité de 5 000 euros allouée à la société Pampr"uf en première instance ;
- condamner la Société Européenne de Production de Plein Air et maître Z ès qualités au paiement de la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Les parties on été invitées par la cour à s'expliquer sur la recevabilité des demandes en ce qu'elles sont fondées, en cause d'appel, sur l'article L.442-6 du code de commerce, au regard des dispositions de l'article D.442-3 du même code.

DISCUSSION
Le tribunal ayant été saisi sur un fondement strictement contractuel, a déclaré Seppa irrecevable en son action à l'encontre de Pampr'oeuf à qui il était reproché le non respect du préavis prévu au contrat, pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 1165 du code civil au motif que le contrat avait pour seules parties Seppa et Ovalis ; aucun élément ne permet de remettre en cause ce motif pertinent, que la cour adopte.
Par ailleurs, Seppa a mis en cause la SAS Pampr'oeuf ayant son siège à Pamproux (Deux-Sèvres) ; or il ressort de l'ensemble des éléments produits aux débats que la société 'Pampr'oeuf', qui selon Seppa lui a passé des commandes d'oeufs directement et détient 50% du capital d'Ovalis, est la société Pampr'oeuf Distribution, SAS ayant son siège au RCS Niort n° 385 179 601, ayant pour activité le négoce d'oeufs, la SAS Pampr'oeuf étant immatriculée au RCS Niort n°334 887 114 et ayant pour activité la production d'oeufs.
L'action de Seppa à l'encontre de la société Pampr'oeuf telle qu'assignée doit en conséquence être déclarée irrecevable quel qu'en soit le fondement, comme étant en tout état de cause mal dirigée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a déclaré Seppa irrecevable en son action à l'encontre de la société Pampr'oeuf.
***
Alors qu'à la lecture du jugement, le tribunal de commerce de Pontoise a été saisi d'une action en responsabilité purement contractuelle à raison du non-respect allégué du délai de préavis contractuel de six mois, Seppa et maître Z ès qualités, dans leurs dernières conclusions d'appel, fondent leur action à titre principal sur les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce.
Le décret du 11 novembre 2009 ayant créé notamment l'article D.442-3 du code de commerce qui organise des règles de compétence particulières pour connaître de l'application de l'article L.442-6 du même code est entré en vigueur le 1er décembre 2009; en son alinéa 1, ce texte renvoie à un tableau annexe 4-2-1 déterminant les tribunaux de commerce compétents, réduits au nombre de huit et regroupant chacun plusieurs ressorts de cours d'appel, pour statuer sur l'application de l'article L.442-6 du code de commerce, tableau en exécution duquel les procédures relevant normalement du ressort territorial de la cour d'appel de Versailles doivent être engagées devant le tribunal de commerce de Paris.
En son alinéa 2, le même article dispose que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Cette dernière disposition, telle qu'elle est rédigée, a pour conséquence, quelle que soit la juridiction spécialisée compétente en première instance en application de l'alinéa 1, de priver toute autre cour d'appel que celle de Paris de tout pouvoir pour statuer sur des actions fondées sur les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce.
En application de l'alinéa 2 de l'article D.442.3 tel qu'il doit normalement recevoir application, la cour d'appel de Versailles se trouve dépourvue de manière absolue de tout pouvoir pour connaître de toute action fondée sur les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce, engagée postérieurement au 1er décembre 2009 ; se trouvant saisie sur ce fondement nouveau en cause d'appel, elle ne peut se trouver de nouveau investie du pouvoir de statuer au seul motif que le jugement critiqué a été rendu par le tribunal de commerce de Pontoise situé dans son ressort.
En conséquence les prétentions de Seppa et maître Z ès qualités, en ce qu'elle sont aujourd'hui fondées à titre principal sur les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce, doivent être déclarées irrecevables.
***
Seppa et maître Z ès qualités, sous le visa de l'article 1134 du code civil, reprochent également à Ovalis de ne pas avoir respecté le délai de préavis contractuel de six mois.
Par le contrat d'approvisionnement et de distribution, Seppa concédait à Ovalis la distribution exclusive auprès de la grande distribution de ses 'produits' définis comme les oeufs coquille extra bruns de poules Marrans, et la distribution non exclusive de ses 'autres produits' définis comme étant les oeufs de poules élevées en plein air et oeufs biologiques autres qu'issus de souche Marrans.
Le contrat était conclu pour une durée indéterminée et résiliable moyennant respect d'un préavis de six mois.
Il est constant qu'Ovalis ayant notifié par courrier du 26 janvier 2011 la résiliation du contrat, celui-ci devait prendre fin au 26 juillet 2011 ; antérieurement en 2010, Ovalis avait commandé 16 916 448 oeufs toutes catégories confondues ; par courrier du 3 mars 2011, répondant par l'intermédiaire de son conseil à une interrogation de Seppa, elle lui a fait savoir que sur la période de préavis de six mois compte tenu de l'évolution du marché il était envisageable d'avoir un volume total de 9 200 000 oeufs toutes catégories confondues ; en réalité pour l'année 2011, toutes catégories confondues, Ovalis à fin mars avait commandé 1 696 656 oeufs, dont 1 374 288 en janvier et le surplus en février, et à fin juillet 2 378 256, soit sur la durée du préavis proprement dit des commandes limitées à 1 003 968 oeufs, étant observé que la totalité des commandes intégrant celles passées également par Pampr'oeuf à qui Ovalis avait transféré certains clients et Sovopa appartenant au même groupe se limitant à 5 216 304 oeufs sur les 7 premiers mois 2011.
Pour débouter Seppa de ses prétentions, le tribunal a retenu que les parties avaient clairement manifesté leur intention commune de disposer d'un contrat cadre, fixant les règles générales sans préciser les quantités et les prix, et de définir les quantités au coup par coup en rédigeant des bons de commande acceptés entre les parties et entrant dans les dispositions de ce contrat cadre ; que Seppa avait mis en place une politique d'approvisionnement auprès de différents producteurs en totale ignorance des besoins d'Ovalis et en considérant que les commandes, en l'absence de toutes estimations quantitatives ne pouvait varier qu'à la hausse en occultant totalement les dispositions de l'article 5.1 ; qu'elle était ainsi à l'origine des difficultés subies par elle et dont elle tente d'attribuer la responsabilité à Ovalis.
L'article 2.5 du contrat prévoit que le fournisseur s'engage à approvisionner Ovalis et à maintenir à tout moment la capacité de production suffisante pour assurer les volumes et la qualité des produits commandés ; l'article 5.1 dispose qu'Ovalis s'engage à acheter la production que le fournisseur a mise en place en application des dispositions de l'article 2.2 du contrat en tenant compte de l'évolution à la hausse ou à la baisse des volumes vendus par Ovalis, et que pour l'année 2008 les volumes estimés en 'produits' seront de 16 millions d'unités et en 'autres produits' de 10 millions ; en application de l'article 6, Ovalis devait fournir à Seppa un état récapitulatif décadaire indiquant les ventes en unités pour chacun des produits.
Les parties n'avaient pas convenu de volumes fixes de commandes à pourvoir, et seule une estimation pour 2008 avait été mentionnée. Les tableaux produits aux débats et non contestés, montrent que les volumes effectivement commandés toutes catégories de produits confondues, ont été pour Ovalis en 2008 de 18 436 368 oeufs, en 2009 de 17 864 016 oeufs et en 2010 de 16 916 448 oeufs.
La capacité de livraison de Seppa devait certes être adaptée aux besoins d'Ovalis, mais le contrat prévoyait l'obligation, à la charge d'Ovalis de faire connaître ses besoins régulièrement en communiquant un relevé décadaire de ses ventes, ce qu'elle ne prétend ni ne justifie avoir fait. L'obligation pour Seppa de fournir et pour Ovalis d'acheter n'était pas conditionnée par la définition annuelle d'un volume prévisible, et Seppa ne peut se voir privée du droit à indemnisation du préjudice pouvant résulter du non-respect du préavis au motif qu'elle a organisé ses relations avec les producteurs, pour pouvoir faire face à son obligation de livraison, en fonction des volumes prévisibles compte tenu des volumes effectivement constatés qui n'avaient jamais été remis en cause par Ovalis.
L'obligation pour Seppa de veiller à adapter la production aux besoins d'Ovalis, n'implique pas qu'elle puisse se voir imposer unilatéralement et de façon brutale une remise en cause de l'équilibre du contrat ; celui-ci prévoit aussi sa résiliation sous condition du respect d'un préavis de six mois, ce qui implique, sauf à priver cette stipulation de sens, qu'Ovalis sous prétexte d'une absence de fixation de volumes convenus et d'une adaptation à ses besoins, ne peut prétendre cesser brutalement toute commande, l'exécution du contrat ayant vocation à se poursuivre pendant la durée du préavis.
Le préavis ayant commencé le 26 janvier 2011, Ovalis a passé des commandes en février mais pas en mars, et sur toute la durée du préavis a limité ses commandes sporadiques à 1 003 968 oeufs réduisant ainsi celles ci à 12% du volume commandé sur une même durée pendant l'année 2010, année la moins productive de toute la période d'exécution du contrat.
Ovalis ne justifie pas avoir informé Seppa de ses ventes par les relevés décadaires qu'elle était censée fournir ; elle indique sans aucun élément de preuve à l'appui avoir elle-même subi des baisses de commandes de la grande distribution ; elle prétend avoir été désavantagée dans sa politique de commercialisation par l'absence de certification IFS mais n'en justifie pas, se bornant à produire un courrier rédigé par elle même daté de juin 2011 dans lequel elle demande à Seppa de lui préciser la date de l'audit en vue de certification; elle explique avoir subi un effet de ciseaux tenant à la diminution des prix de l'oeuf dans la grande distribution et en même temps la hausse des prix pratiqués par Seppa, mais ne l'établit pas, les documents qu'elle produit étant d'une part un courrier de l'Union des groupements de producteurs demandant simplement la revalorisation des prix de vente pour tenir compte de la hausse des coûts de production en amont, et d'autre part un tableau établi par ses soins faisant ressortir des prix pratiqués par Seppa parfaitement stables depuis janvier 2009.
En cessant brutalement toute commande personnelle significative dès la fin du premier mois de préavis, pour réduire son volume de commandes pendant tout ce préavis à moins de 12% du volume antérieur sur une même période de six mois tel qu'il pouvait servir de base d'estimation, dans des conditions telles qu'elles ne pouvaient permettre à Seppa pendant ce délai de réorienter la production qu'elle avait spécialement organisée par les contrats d'intégration signés avec des éleveurs, Ovalis a manqué à son obligation de respecter le préavis de six mois, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard de Seppa.
Seppa présente son préjudice à hauteur de la somme de 523 842 euros HT en procédant au calcul mois par mois de janvier à juillet 2011 du nombre d'oeufs non commandés par rapport à la moyenne mensuelle de commandes sur l'année 2010, et en appliquant au nombre de manquants ses prix de vente à Ovalis réduits du prix de vente en casserie et des frais d'emballage et conditionnement.
Ce mode de calcul ne peut être repris en tant que tel car il intègre le mois de janvier, antérieur pour sa quasi-totalité au début du préavis, ne tient pas compte de toutes les charges supportées par Seppa et notamment les coûts de production ou d'approvisionnement des oeufs fournis à Ovalis ; par ailleurs le calcul est opéré comme si Seppa avait pu prétendre à un niveau constant par rapport à l'année précédente et garanti de volume de commandes, alors que tel n'était pas le cas aux termes du contrat, et que les éléments produits aux débats démontrent une baisse relativement faible et progressive mais constante des commandes d'une année sur l'autre.
Au regard des éléments produits aux débats l'indemnisation du préjudice subi par Seppa à raison du non-respect de l'effectivité du préavis contractuel doit être fixée à la somme de 200 000 euros, au paiement de laquelle Ovalis sera condamnée, le jugement étant réformé en ce sens.
***
Seppa sollicite l'indemnisation d'un stock d'emballages d'oeufs estampillés de la marque 'repère' des magasins Leclerc qu'Ovalis se serait engagée à reprendre.
Mais aucune disposition du contrat d'approvisionnement et distribution, ni du contrat de mandat signé le 19 octobre 2007 par lequel Ovalis et Seppa avaient organisé les conditions dans lesquelles seraient fournis les emballages nécessaires au conditionnement des oeufs, ne prévoit la reprise par Ovalis d'emballages spécifiques prévus pour les oeufs destinés à certains de ses clients. Seppa produit un courriel daté du 1er février 2012, dans lequel Ovalis se borne à lui indiquer qu'elle sera informée dans la semaine de la démarche à suivre, répondant sa demande faisant état d'un accord pour que ces boites soient reprises par la société 2A ; ce seul élément ne permet pas de retenir un engagement formel et personnel d'Ovalis de reprendre possession de ces boites ou d'en indemniser le coût.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Seppa de ce chef de demande.
***
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance concernant Ovalis.
Ovalis supportera les dépens de première instance et d'appel de Seppa et devra lui verser une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 15 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnités de première instance concernant Pampr'oeuf ; cette dernière ayant attendu la procédure d'appel pour faire connaître le moyen d'irrecevabilité opposable quel que soit le fondement de l'action de Seppa conservera la charge de ses frais et dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a
- débouté la Société Européenne de Production de Plein Air de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Ovalis ;
- condamné la Société Européenne de Production de Plein Air au paiement à la société Ovalis de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de cette dernière ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Déclare irrecevables les prétentions de la Société Européenne de Production de Plein Air et maître Z ès qualités, telles que nouvellement fondées en cause d'appel sur les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce ;
Condamne la société Ovalis à payer à la Société Européenne de Production de Plein Air la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Ovalis à payer à la Société Européenne de Production de Plein Air la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS Pampr'oeuf conservera la charge de ses frais et dépens d'appel ;
Condamne la société Ovalis au surplus des dépens, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ..., présidente et par M. Alexandre ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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