Jurisprudence : CA Poitiers, 14-05-2013, n° 12/03567, Confirmation

CA Poitiers, 14-05-2013, n° 12/03567, Confirmation

A2372KD9

Référence

CA Poitiers, 14-05-2013, n° 12/03567, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8208969-ca-poitiers-14052013-n-1203567-confirmation
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ARRÊT N°199
R.G 12/03567
G.D.R/D.J
SAS DUSOLIER CALBERSON
C/
Syndicat LABORATOIRE D'ANALYSES SEVRES ATLANTIQUE (LASAT)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 12/03567
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 28 septembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE
SAS DUSOLIER CALBERSON

PARCAY MESLAY
Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant, la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant, Me BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX. INTIMÉE
Syndicat LABORATOIRE D'ANALYSES SEVRES ATLANTIQUE (LASAT) Syndicat mixte pris en la personne de son Président en exercice agissant en vertu d'une délibération du comité syndical en date du 26 avril 2011

CHAMPDENIERS
Ayant pour avocat postulant, SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno ... Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant, Me BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Mme Elisabeth JOUVENET, Président
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************
Affaire DUSOLIER CALBERSON
rôle N° 12/3567
audience collégiale GDR du 6/03/2013
délibéré au 7/05/2013
*************

Par jugement en date du 28 septembre 2012 le tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, statuant dans un litige opposant le syndicat mixte LABORATOIRES D'ANALYSES SEVRES ATLANTIQUE ( ci-après le LASAT) à la société CALBERSON DUSOLIER, a notamment
- condamné la société DUSOLIER CALBERSON à payer au LASAT la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné la société DUSOLIER CALBERSON à payer au LASAT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par acte en date du 11 octobre 2012, la société DUSOLIER CALBERSON a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions de la société DUSOLIER CALBERSON signifiées le 19 février 2013 aux termes desquelles elle demande à la Cour à titre principal de dire que les limitations de responsabilité sont applicables et qu'elle ne peut être condamnée à verser une somme supérieure au prix de l'envoi du pli,soit la somme de 35, 36 euros, de débouter la LASAT de l'intégralité de ses demande et de le condamner au paiement d'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; à titre subsidiaire il est demandé à la Cour de constater qu'il n'est pas justifié de la perte d'une chance ainsi que du montant de la réparation;
Vu les dernières conclusions du LASAT signifiées le 20 février 2013 aux termes desquelles, il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société DUSOLIER CALBERSON et l'a condamné au paiement d'une somme de 100'000 euros, d'y ajouter la condamnation de la société DUSOLIER CALBERSON au paiement d'une somme totale de 300'000 euros pour l'indemnisation de son entier préjudice ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2013;

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il ressort des écritures des parties et des documents versés aux débats
- qu'au mois de juillet 2010 le LASAT a confié à la société DUSOLIER CALBERSON l'expédition d'un dossier d'appel d'offres à destination de l'agence de l'eau Adour Garonne établissement publique d'État situé à Toulouse
- que le bordereau de remise à l'expéditeur stipulait 'date impérative de livraison 12 juillet 2010"
- que par lettre du 21 juillet 2010, l'agence de l'eau écrivait au LASAT pour l'informer que son pli en réponse à l'appel d'offres était parvenu à l'agence le 13 juillet 2010 à 14 heures 32 alors que les date et heure limites de remise des offres est fixé au 13 juillet 2010 à 11 heures 45
- que par lettre du 21 septembre 2010, le LASAT a sollicité de la société DUSOLIER CALBERSON l'indemnisation de son préjudice qu'elle fixait à la somme de 500'000 euros hors taxes
- que la société DUSOLIER CALBERSON a répondu le 1er octobre 2010 en indiquant qu'elle ne pourra engager sa responsabilité au-delà des mentions légales et des conditions générales de vente et que seuls les frais de transport pourront être partiellement ou entièrement remboursés
- que par assignation en date du 1er juillet 2011 le LASAT a saisi le tribunal de commerce de la Rochelle aux fins d'obtenir la condamnation de la société DUSOLIER CALBERSON au paiement d'une indemnisation à hauteur de 300'000 euros;
Attendu qu'au soutien de son appel la société DUSOLIER CALBERSON fait valoir que les limitations de responsabilité prévue par le contrat type ainsi que par les conditions générales de vente sont applicables de plein droit et doivent bénéficier au transporteur alors que par ailleurs la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle fut-elle essentielle et qu'en l'espèce elle n'a commis aucune faute délibérée s'apparentant à une faute inexcusable ; que s'agissant du préjudice invoqué il n'est pas démontré que le LASAT avait des chances sérieuses de remporter le marché public et il ne démontre pas davantage le quantum de son prétendu préjudice;
Attendu que le LASAT fait valoir en réponse que le bordereau de remise à l'expéditeur fait apparaître un délai impératif de livraison à la date du 12 juillet 2010 est élu qu'aucune réserve n'a été émise par le transporteur ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une clause limitative d'indemnisation à supposer contractuelle serait réputée non écrite dès lors qu'elle porte sur un manquement à une obligation essentielle du contrat ; que s'agissant de son préjudice elle sollicite une somme de 300'000 euros ainsi qu'il en est justifié par les désertions débat;
Attendu qu'il établi et non non sérieusement discuté que le bordereau de remise éditée le 9 juillet 2010 par la société DUSOLIER CALBERSON comporte la mention 'date impérative de livraison le 12 juillet 2010" sachant qu'il est également établi et non contesté qu'il s'agissait pour la société DUSOLIER CALBERSON d'acheminer jusqu'à son destinataire un pli concernant un appel d'offres qui devaient impérativement être remis à cette date à peine de forclusion ; qu'il s'en déduit qu'il s'agissait bien en l'espèce d'une obligation essentielle souscrite par le débiteur de celle-ci ; que si les dispositions relatives au contrat type en matière de transport routier peuvent s'appliquer en l'absence de contrat, contrat type qui prévoit une limitation de garantie, cette limitation de garantie ne peut avoir pour effet d'enlever sa force à l'obligation en privant de sanction son inexécution dès lors que la seule sanction encourue en l'espèce serait le remboursement du coût de l'acheminement du pli soit 35, 36 euros ;
Attendu que dans ces conditions, la clause de limitation de garantie dont entend se prévaloir la société DUSOLIER CALBERSON doit être réputée non écrite alors que de surcroît elle a manqué gravement à son obligation en ne prenant aucune initiative pour acheminer le pli à sa destination alors qu'elle savait dans la journée du 12 juillet qu'elle ne pourrait satisfaire à son obligation; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société DUSOLIER CALBERSON ;
Attendu que s'agissant du préjudice invoqué par le LASAT, celui-ci doit s'analyser en la perte de la chance d'avoir pu concourir à l'appel d'offres et d'obtenir le marché public proposé par l'Agence de l'Eau Adour Garonne ; qu'il est justifié par le LASAT de sa qualification pour l'obtention de tels marchés et que les documents comptables versés aux débats établissent que compte tenu des charges prévisibles et des recettes escomptées, il en résultait une perte de marge potentielle de l'ordre de 300 000 euros ; qu'en considération de ces éléments, la Cour estime que la perte de chance du LASAT doit être appréciée à concurrence de 50 % ce qui représente une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant sur ce point réformé,
Attendu qu'il est inéquitable de laisser au LASAT la charge de ses frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé;
Que la demande présentée sur le même fondement par la société DUSOLIER CALBERSON, qui succombe, sera en revanche rejetée, et elle supportera seule la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS LA COUR
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant des dommages et intérêts;
le réforme sur ce point et statuant à nouveau,
condamne la société DUSOLIER CALBERSON à payer au syndicat mixte LABORATOIRES D'ANALYSES SEVRES ATLANTIQUE la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la société DUSOLIER CALBERSON aux dépens d'appel; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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