Jurisprudence : Cass. QPC, 17-04-2013, n° 13-90.009, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 17-04-2013, n° 13-90.009, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A8835KC9

Référence

Cass. QPC, 17-04-2013, n° 13-90.009, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8203143-cass-qpc-17042013-n-1390009-fp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
Copier

Abstract

Le caractère général et absolu de l'infraction prévue et réprimée par l'article 413-13, alinéa 1er, du Code pénal ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi qu'à l'objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions mais aussi au droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de cette même Déclaration ? Par décision rendue le 16 avril 2013, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. . QPC, 16 avril 2013, n° 13-90.009, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial").



No E 13-90.009 F P+B No 2374
CI 17 AVRIL 2013
QPC SEULE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant

Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 27 février 2013, dans la procédure suivie du chef de révélation d'une information permettant directement ou indirectement de découvrir l'identité réelle d'un agent d'un service spécialisé de renseignement ou son appartenance à ce service et complicité de ce délit contre
- M. Christophe Y,
- Mme Olivia X,
- M. Didier W,
- M. Leonello Brandolini D'Z, reçu le 1er mars 2013 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
" Le caractère général et absolu de l'infraction prévue et réprimée par l'article 413-13, alinéa 1er, du code pénal ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à l'objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions mais aussi au droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de cette même Déclaration?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée, qui n'institue aucune immunité pénale au bénéfice des agents des services de renseignement qui se rendraient coupables de crimes ou de délits, crée une limite à la liberté de l'information concernant leur identité, justifiée par la protection des intérêts de la Nation et de la sécurité des intéressés tant que ceux-ci remplissent leur mission dans le respect des lois ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.