Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-04-2013, n° 12-14.436, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 23-04-2013, n° 12-14.436, F-D, Cassation

A6993KCY

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Cass. civ. 3, 23-04-2013, n° 12-14.436, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8200991-cass-civ-3-23042013-n-1214436-fd-cassation
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CIV.3 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 avril 2013
Cassation
M. TERRIER, président
Arrêt no 505 F-D
Pourvoi no Q 12-14.436
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Dominique Z, domicilié Paris,
2o/ Mme Larissa YZ, épouse YZ, domiciliée Paris,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2011 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à Mme Béatrice X, domiciliée Foix, ès qualités de syndic de la copropriété du Château de Léran exerçant sous le nom commercial ABS immobilier,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2013, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Laurent-Atthalin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat des époux Z, ... ... SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X, l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 2011) que sur assignation des époux Z, propriétaires de plusieurs lots, dont le lot 18 d'un immeuble en copropriété, un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 2 juillet 2001 a constaté leur droit à créer à leurs frais un accès, à partir du lot 18 sur le palier d'accès à l'escalier secondaire de l'aile droite du bâtiment et condamné le syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à rétablir le libre accès à la partie commune que constitue ledit palier dans l'état conforme au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division ; que les époux Z ont été déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte par jugement du 24 janvier 2006 ; qu'ils ont assigné Mme X en sa qualité de syndic, en déclaration de responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt de dire que Mme X n'a commis aucune faute, alors, selon le moyen, que le juge statue au vu des dernières conclusions qui lui sont présentées ; qu'en se référant aux conclusions des époux Z en date du 6 mai 2011 sans viser ni analyser les dernières conclusions reçues le 8 septembre 2011 et visées par le greffier, qui invoquaient des pièces et circonstances nouvellement connues, et comportaient des moyens de fait et de droit non contenus dans les conclusions du 6 mai 2011, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ;
Que l'arrêt rappelle dans sa motivation les prétentions et moyens des époux Z non modifiées par leurs dernières conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Attendu que, pour dire que Mme X n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, l'arrêt retient qu'aucun élément ne démontre que celle-ci aurait délibérément entravé la mise en oeuvre de l'arrêt du 2 juillet 2001, que lors de sa prise de fonctions en 2005, elle a hérité d'une situation conflictuelle et difficile qui durait depuis près d'une décennie et qu'elle a fait toute diligence pour la gérer au mieux, que les époux Z qui avaient initié l'instance n'ont pas assigné Mme ..., propriétaire du lot 17, et lui ont notifié la décision plusieurs années plus tard, que Mme ... a été déboutée de sa tierce opposition par arrêt du 16 mars 2009 et que, dès le 1er avril suivant, Mme X a écrit aux époux Z pour leur demander de prendre les dispositions utiles pour créer une ouverture depuis leur lot sur les parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'exiger la restitution de la partie de couloir indûment occupée par Mme ..., conformément au règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme X aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X à payer aux époux Z la somme de 2.500 euros ; rejette la demande de Mme X;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les époux Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
Aux motifs que " le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Les époux Z recherchent la responsabilité personnelle du syndic, Mme X, sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui exige l'existence d'une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi, dont la charge de la preuve pèse sur celui, qui l'invoque. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1985 le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, de faire respecter le règlement de copropriété et les décisions d'assemblée générales. Aucun manquement dans l'exercice de cette mission, qui est la sienne depuis 2005 seulement, n'est caractérisé à son encontre. Aucun des documents versés aux débats ne démontre qu'elle aurait délibérément entravé la mise en oeuvre de la décision contenue dans l'arrêt de la cour d'appel du 2 juillet 2001, Lors de se prise de fonction, elle a hérité d'une situation particulièrement conflictuelle et difficile qui durait depuis près d'une décennie et a fait toute diligence pour la gérer au mieux, en fonction des positons prises par le conseil syndicat, l'assemblée générale des copropriétaires, organes auxquels le syndic ne peut se substituer, sans apporter une quelconque entrave aux droits des époux Z tels que reconnus par l'arrêt susvisé. Cette décision judiciaire mentionne "qu'il apparaît des documents produits que la difficulté de réalisation de cet accès provient du fait que le propriétaire du lot no17 aurait déplacé la porte d'accès à son lot ce qui aurait pour conséquence de rie permettre l'accès normal à l'escalier du lot 18 qu'en passant par le couloir d'entrée du lot 17 qui constitue le couloir commun d'accès aux deux lots d'après l'état descriptif de division et le règlement de copropriété. Il appartient au syndicat des copropriétaires de rétablir les parties communes jusqu'au droit de l'emplacement de l'accès ancien à partir du lot 18 ; il appartient par contre aux époux Z de supporter le coût du percement de la cloison et d'installation de leur porte dès lors que ces éléments n'ont pas été mis en place eu moment de la création de leur loi. La mise en oeuvre des dispositions de cet arrêt imposait une définition préalable des travaux et de leur coût par l'assemblée générale des copropriétaires qui a été effectivement consultée à ce sujet lors d'une délibération du 21 janvier 2006, laquelle à l'unanimité a décidé de reporter la décision à une prochaine assemblée. L'assemblée du 13 janvier 2007 où les époux Z avaient pour la première fois demandé l'inscription à l'ordre du jour de la mise en oeuvre de l'arrêt de la cour d'appel de 2001 accompagné d'une note de leur architecte, a abouti à la délibération de la 'rédaction d'un protocole d'accord pour régler définitivement le litige à soumettre au conseil syndical et à la prochaine assemblée générale extraordinaire, adoptée à la majorité sauf une abstention. Par courrier du 30 mars 2007 les époux Z ont alors proposé de 'renoncer à rétablir l'accès à leur lot par l'accès muré débouchant sur l'actuel salon de Mme ..., de renoncer à toute nouvelle demande d'astreinte, en contrepartie de quoi un accès à leur lot est cite par l'extrémité du lot no18 dénommé local sanitaire, l'accès ainsi crée leur serait attribué en pleine propriété pour éviter tout conflit ultérieur." Ils manifestaient par la même qu'une solution autre que celle imposée par l'arrêt de 2001 avait, encore à cette date, leur faveur ; elle a été adressée au conseil syndical pour approbation puis soumission à rassemblée générale mais n'a pas été acceptée par la première instance dont chacun des membres s'est exprimé par courriers, ce dont il ne peut être fait grief au syndic. Il ne peut davantage être reproché à Mme X d'avoir annexé à la convocation à l'ordre du jour de cette assemblée générale du 13 janvier 2007 une note qui ne faisait que reprendre l'historique de l'affaire et rappeler les difficultés concrètes rencontrées. De même, les déclarations de M. X, intervenant en qualité de mandataire de Mme X, figurant dans le constat d'huissier du 13 janvier 2007 ne font que reproduire les objections déjà manifestées par certains copropriétaires dont Mme ... et les préconisations du syndicat des copropriétaires. Le copropriétaire du lot no 17, Mme ..., a en effet toujours contesté que son couloir d'entrée puisse être une partie commune comme faisant partie de son lot depuis de nombreuses années. Or, les époux Z qui avaient initié l'instance ne l'avaient pas assignée de sorte qu'ils lui ont ultérieurement notifié cette décision, 7 ans plus tard le 18 juin 2008, en l'invitant à formuler tierce opposition devant la cour, ce qu'elle a fait et dont elle e été déboutée par nouvel arrêt du 16 mars 2009 qui e levé un obstacle persistant. Dès le 1er avril 2009 le syndic a écrit aux époux Z pour leur demander de "prendre toutes dispositions utiles pour créer l'ouverture depuis leur lot 18 sur les parties communes de la copropriété et de l'aviser assez à l'avance pour lui permettre de contacter l'architecte de la copropriété qui aurait pour mission de contrôler la faisabilité de votre projet Le 10 janvier 2010 rassemblée générale convoquée par le syndic a écarté les propositions de Mme ... tendant à obtenir la cession par la copropriété des parties communes occupées par elle depuis l'origine ou au profit du lot 18 de la salle d'eau permettant l'accès à l'escalier secondaire, et a décidé de délivrer au syndic les autorisations nécessaires pour faire réaliser les travaux en vue d'exécuter une cloison commune pour les lots 17 et 18 suivant le descriptif établi par l'architecte de là copropriété pour que les décisions de justice soient respectées et exécutées avec autorisation d 'appel de fonds, ce qui a été approuvé à la majorité et abstention des époux ..., délibération qui a été frappée de recours par Mme ..., actuellement pendant devant la cour d'appel Dans ce contexte à la fois difficile et conflictuel entre copropriétaires, aucune acte de Mme X ne revêt un caractère fautif vis à vis des époux Z source de dommage pour eux " ;
Alors que le juge statue au vu des dernières conclusions qui lui sont présentées ; qu'en se référant aux conclusions des époux Z en date du 6 mai 2011 sans viser ni analyser les dernières conclusions reçues le 8 septembre 2011 et visées par le greffier, qui invoquaient des pièces et circonstances nouvellement connues, et comportaient des moyens de fait et de droit non contenus dans les conclusions du 6 mai 2011, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
Aux motifs que " le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Les époux Z recherchent la responsabilité personnelle du syndic, Mme X, sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui exige l'existence d'une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi, dont la charge de la preuve pèse sur celui, qui l'invoque. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1985 le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, de faire respecter le règlement de copropriété et les décisions d'assemblée générales. Aucun manquement dans l'exercice de cette mission, qui est la sienne depuis 2005 seulement, n'est caractérisé à son encontre. Aucun des documents versés aux débats ne démontre qu'elle aurait délibérément entravé la mise en oeuvre de la décision contenue dans l'arrêt de la cour d'appel du 2 juillet 2001, Lors de se prise de fonction, elle a hérité d'une situation particulièrement conflictuelle et difficile qui durait depuis près d'une décennie et a fait toute diligence pour la gérer au mieux, en fonction des positons prises par le conseil syndicat, l'assemblée générale des copropriétaires, organes auxquels le syndic ne peut se substituer, sans apporter une quelconque entrave aux droits des époux Z tels que reconnus par l'arrêt susvisé. Cette décision judiciaire mentionne "qu'il apparaît des documents produits que la difficulté de réalisation de cet accès provient du fait que le propriétaire du lot no17 aurait déplacé la porte d'accès à son lot ce qui aurait pour conséquence de rie permettre l'accès normal à l'escalier du lot 18 qu'en passant par le couloir d'entrée du lot 17 qui constitue le couloir commun d'accès aux deux lots d'après l'état descriptif de division et le règlement de copropriété. Il appartient au syndicat des copropriétaires de rétablir les parties communes jusqu'au droit de l'emplacement de l'accès ancien à partir du lot 18 ; il appartient par contre aux époux Z de supporter le coût du percement de la cloison et d'installation de leur porte dès lors que ces éléments n'ont pas été mis en place eu moment de la création de leur loi. La mise en oeuvre des dispositions de cet arrêt imposait une définition préalable des travaux et de leur coût par l'assemblée générale des copropriétaires qui a été effectivement consultée à ce sujet lors d'une délibération du 21 janvier 2006, laquelle à l'unanimité a décidé de reporter la décision à une prochaine assemblée. L'assemblée du 13 janvier 2007 où les époux Z avaient pour la première fois demandé l'inscription à l'ordre du jour de la mise en oeuvre de l'arrêt de la cour d'appel de 2001 accompagné d'une note de leur architecte, a abouti à la délibération de la 'rédaction d'un protocole d'accord pour régler définitivement le litige à soumettre au conseil syndical et à la prochaine assemblée générale extraordinaire, adoptée à la majorité sauf une abstention. Par courrier du 30 mars 2007 les époux Z ont alors proposé de 'renoncer à rétablir l'accès à leur lot par l'accès muré débouchant sur l'actuel salon de Mme ..., de renoncer à toute nouvelle demande d'astreinte, en contrepartie de quoi un accès à leur lot est cite par l'extrémité du lot no18 dénommé local sanitaire, l'accès ainsi crée leur serait attribué en pleine propriété pour éviter tout conflit ultérieur." Ils manifestaient par la même qu'une solution autre que celle imposée par l'arrêt de 2001 avait, encore à cette date, leur faveur ; elle a été adressée au conseil syndical pour approbation puis soumission à rassemblée générale mais n'a pas été acceptée par la première instance dont chacun des membres s'est exprimé par courriers, ce dont il ne peut être fait grief au syndic. Il ne peut davantage être reproché à Mme X d'avoir annexé à la convocation à l'ordre du jour de cette assemblée générale du 13 janvier 2007 une note qui ne faisait que reprendre l'historique de l'affaire et rappeler les difficultés concrètes rencontrées. De même, les déclarations de M. X, intervenant en qualité de mandataire de Mme X, figurant dans le constat d'huissier du 13 janvier 2007 ne font que reproduire les objections déjà manifestées par certains copropriétaires dont Mme ... et les préconisations du syndicat des copropriétaires. Le copropriétaire du lot no 17, Mme ..., a en effet toujours contesté que son couloir d'entrée puisse être une partie commune comme faisant partie de son lot depuis de nombreuses années. Or, les époux Z qui avaient initié l'instance ne l'avaient pas assignée de sorte qu'ils lui ont ultérieurement notifié cette décision, 7 ans plus tard le 18 juin 2008, en l'invitant à formuler tierce opposition devant la cour, ce qu'elle a fait et dont elle e été déboutée par nouvel arrêt du 16 mars 2009 qui e levé un obstacle persistant. Dès le 1er avril 2009 le syndic a écrit aux époux Z pour leur demander de "prendre toutes dispositions utiles pour créer l'ouverture depuis leur lot 18 sur les parties communes de la copropriété et de l'aviser assez à l'avance pour lui permettre de contacter l'architecte de la copropriété qui aurait pour mission de contrôler la faisabilité de votre projet Le 10 janvier 2010 rassemblée générale convoquée par le syndic a écarté les propositions de Mme ... tendant à obtenir la cession par la copropriété des parties communes occupées par elle depuis l'origine ou au profit du lot 18 de la salle d'eau permettant l'accès à l'escalier secondaire, et a décidé de délivrer au syndic les autorisations nécessaires pour faire réaliser les travaux en vue d'exécuter une cloison commune pour les lots 17 et 18 suivant le descriptif établi par l'architecte de là copropriété pour que les décisions de justice soient respectées et exécutées avec autorisation d 'appel de fonds, ce qui a été approuvé à la majorité et abstention des époux ..., délibération qui a été frappée de recours par Mme ..., actuellement pendant devant la cour d'appel Dans ce contexte à la fois difficile et conflictuel entre copropriétaires, aucune acte de Mme X ne revêt un caractère fautif vis à vis des époux Z source de dommage pour eux " ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que " il n'est pas établi que cette inexécution découle d'une faute commise par le syndic. D'abord, le juge de l'exécution saisi par les époux ... d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse a constaté l'existence d'une difficulté qui devait e conduire à rappeler qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour d'appel stipule exactement que les époux Z ont un droit à créer à leur frais accès à partir de leur lot, - que le syndicat se déclare prêt à mettre en oeuvre les mesures qui lui sont imposées, et qui sont à la charge des demandeurs après que toutes les études aient été menées et vérifiées par l'architecte du syndicat mais qu'il ne lui appartient pas de mener lesdites études, - qu'en aucun cas les demandeurs n'ont indiqué comment ils entendaient faire procéder au percement autorisé ni proposé un calendrier de ces travaux ; qu'ils n'ont semble Vil fourni aucun élément technique précis sur le mode opératoire et sur les difficultés de mise en oeuvre compte tenu e la préservation nécessaire de l'état des parties communes. La cour d'appel dans son arrêt énonce en effet que le droit pour les époux Z d'accéder à leur lot par l'escalier secondaire n'est pas contesté par le syndicat ; qu'il apparaît des documents produits que la difficulté de réalisation de cet accès provient du fait que le propriétaire du lot 17 aurait déplacé la porte d'accès à son lot ce qui aurait pour conséquence de ne permettre l'accès normal à l'escalier à partir du lot 18 qu'en passant par le couloir d'entrée du lot 17 qui constitue le couloir commune d'accès aux deux lots d'après l'état descriptif et le règlement de copropriété ; - qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de rétablir les parties communes jusqu'au droit de l'emplacement de l'accès ancien à partir du lot 18 ; qu'il appartient par contre aux époux Z de supporter le coût du percement de la cloison et d'installation de leur porte dès lors que ces éléments n'ont pas été mis en place au moment de la création de leur lot. Il s'ensuit que les difficultés de mise à exécution des dispositions des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, d'une part, proviennent, en partie au moins du propre comportement de époux ... et d'autre part ne peuvent être imputées à la faute du syndic. Les époux Z se sont d'ailleurs désistés de l'appel interjeté contre la décision du juge de l'exécution approuvant ainsi implicitement les termes de cette décision. C'est, en conséquence, sans commettre de faute que Béatrice X s'adressait s'adressait aux copropriétaires réunis en assemblé générale le 13 janvier 2007, en rappelant que les époux Z avaient droit, en application de l'arrêt de la cour d'appel de créer à leur frais un accès à partir de leur lot 18 sur le palier d'accès à l' escalier secondaire, et qu'ils leur appartenaient de faire ces travaux dont ils avaient la maîtrise des travaux de percement tout en précisant qu'il était raisonnable de déterminer d'un commun accord le on emplacement afin de mettre un terme à cette affaire. Les époux demandeurs invoquent ensuite des "années d'entrave" à leurs légitimes revendications "par des recours systématiques dans la procédure au fond, par la défense devant le juge de l'exécution; par la stratégie de confusion entreprise auprès des copropriétaires quant au siège de l'ouverture, par une passivité totale à l'égard des consorts ... alors que depuis 2003 il était notoire qu'ils s'opposeraient à l'arrêt. Or, il convient de rappeler que la à l'action de l'un des copropriétaires, au nom du syndicat qu'il représente est un droit et même une obligation pour le syndic et qu'en l'espèce cette défense n'a pas été qualifiée d'abusive par les différentes juridictions qui l'ont examinée. En outre, les demandeurs fondent leurs allégations sur un certain nombre de courriers échangés par Madame X, avec le syndicat des copropriétaires, les époux Z, Madame ... dont il ne peut être déduit aucun fait objectif caractérisant une attitude fautive du syndic. L'interprétation très subjective que les demandeurs font de ces courriers jour conclure à la duplicité du syndic n'emporte pas la conviction du Tribunal. Au contraire, Madame X montre qu'elle a demandé par écrit aux époux Z de prendre toutes dispositions utiles pour créer l'ouverture depuis leur lot no 18 sur les parties communes de la copropriété. Elle leur a ainsi proposé dès le 7 février 2006, réitérant sa demande l'architecte de la copropriété et de lui adresser le projet en détail avec la description des travaux et des matériaux utilisés, ce que les époux Z les démontrent pas avoir fait. Le fait est que le syndic ne pouvait contrainte les époux Z à des travaux à effectuer sur leur partie privative sans avoir recueilli leur accord. Enfin, la défenderesse justifie avoir inscrit la question du rétablissement de leur accès à l'ordre du jour de l'assemblée générale de copropriétaires du l3 janvier 2007. Il résulte de ces constatations que l'obstruction reprochée à Madame Béatrice X au rétablissement de l'accès revendiqué par les époux Z qui serait selon eux constitutives d'une faute engageant sa responsabilité n'est nullement établie " ;
Alors que, d'une part, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations d'assemblées générales ; que, seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer ; qu'en estimant, cependant, au cas d'espèce, qu'aucun acte de Madame X ne revêtait un caractère fautif vis-à-vis des époux Z, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Madame X n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'exiger la restitution de la partie commune indûment annexée par Madame ..., s'agissant d'un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la décision du 2 juillet 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 et 1383 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations d'assemblées générales ; qu'en retenant, pour considérer que Madame X n'avait pas commis de faute en reproduisant les objections déjà manifestées par certains copropriétaires, dont Mme ..., dans le constat d'huissier en date du 13 janvier 2007 et dans sa note annexée à la convocation à l'assemblée générale du 13 janvier 2007, que Madame ... a toujours contesté que son couloir d'entrée puisse être une partie commune, quand le règlement de copropriété indiquait pourtant que cette partie de l'immeuble était une partie commune et que le syndic avait l'obligation de faire respecter cette qualification, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 et 1383 du Code civil.

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