Décret n° 2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires

Décret n° 2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires

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L5498MBA

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code civil, notamment son article 373-2-2 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 582-1 ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 100 ;

Vu le décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 25 janvier 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 2022 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 février 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre 1er du livre III du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 1074-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1074-2. - Sauf dans les cas où l'intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil, le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1074-3, après le mot : « convention », est inséré le mot : « homologuée » et les mots : « prévoient le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation financière de son versement dans les conditions prévues par les 1° ou 2° du II du même article, ainsi que la décision qui, le cas échéant, met en place ultérieurement cette intermédiation en application du second alinéa du III du même article » ;

3° A l'article 1074-4 :

a) Au I :

- au premier alinéa, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , selon les cas » ;

- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Soit un extrait exécutoire des décisions judiciaires ou une copie exécutoire des conventions homologuées qui fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans en écarter l'intermédiation financière du versement ;

« 2° Soit, le cas échéant, un extrait exécutoire des décisions mettant en place une intermédiation financière du versement de pensions alimentaires après que celle-ci a été initialement écartée ; »

- au troisième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « 2° Un avis » sont remplacés par les mots : « Le greffe transmet en outre à ces organismes, dans le même délai, un avis » ;

b) Au II :

- au premier alinéa, après le mot : « dématérialisée », sont insérés les mots : « , au travers d'un téléservice mis en place par la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;

- au 1°, les mots « versée en numéraire » sont remplacés par les mots : « , en tout ou partie en numéraire, dont l'intermédiation financière du versement n'a pas été écartée » ;

- au 2°, les mots : « ces pensions alimentaires par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes » sont remplacés par les mots : « telles pensions alimentaires et leur montant total » ;

- le 3° est complété par les mots : « conduisant à la mise en place, le cas échéant après qu'elle avait été écartée initialement, de l'intermédiation financière du versement de ces pensions alimentaires » ;

- au 4°, les mots : « la décision qui prévoit l'intermédiation financière » sont remplacés par les mots : « cette décision » ;

- au a du 6°, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « ou la convention homologuée fixant cette pension » ;

- au b du 6°, les mots : « la décision » sont remplacés par les mots : « cette décision ou cette convention » ;

- au c du 6°, les mots : « La décision » sont remplacés par les mots : « Cette décision ou cette convention » ;

- au 9°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » et les mots : « ainsi que l'indication selon laquelle l'intermédiation financière a été ordonnée par le juge par application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil » sont supprimés ;

- après le 9° il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le cas échant, l'information, non détaillée, selon laquelle l'une des parties a produit, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission du titre exécutoire ou de la décision de rétablissement de l'intermédiation financière, soit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, soit une décision de justice, concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 1145, les mots : « prévoit l'intermédiation financière mentionnée au » sont remplacés par les mots : « fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du » et cet alinéa est complété par les mots : « Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article. » ;

5° L'article 1146-1 est abrogé ;

6° L'article 1575 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1575. - Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-259 du 25 février 2022 à l'exception… (le reste sans changement). »

Article 2

La section 2 du chapitre 2 du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Avant l'article R. 582-5, il est inséré un article R. 582-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 582-4-1. - Les titres mentionnés aux 3°, 4° et 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoient le versement, en tout ou partie en numéraire, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire et qui ne mentionnent pas, conformément au 1° du II du même article, le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension, sont transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par les avocats des créanciers, qui en informent ces parties, ou, pour les actes mentionnés au 4° précité, par les notaires les ayant reçus.

« Les titres mentionnés au 3° sont accompagnés d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire dans le rang des minutes duquel ils ont été déposés.

« Les avocats et notaires mentionnés au premier alinéa transmettent également aux organismes débiteurs des prestations familiales, dans un délai de sept jours, par voie dématérialisée, au travers d'un téléservice mis en place par la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les informations strictement nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8°, 9° et, lorsque les éléments qui y sont mentionnés ont été produits par le parent créancier, 10° du II de l'article 1074-4 du code de procédure civile ainsi que celles qui suivent :

« 1° Leur nom et leurs coordonnées ;

« 2° La date et la nature du titre mentionné au premier alinéa ;

« 3° Après accord des parents, pour faciliter l'instruction du dossier d'intermédiation financière, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d'identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier.

« Le délai mentionné au troisième alinéa court à compter :

« - de la réception de l'attestation de dépôt des conventions mentionnées au 3° de l'article 373-2-2 du code civil dans le rang des minutes du notaire choisi ;

« - de la réception des actes authentiques mentionnés au 4° du même article ;

« - de la date à laquelle le greffe remet les actes mentionnés au 6° du même article, revêtus de la formule exécutoire. » ;

2° A l'article R. 582-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : « des 1° à 3° du II » sont remplacés par les mots : « du II ou du III » et après la seconde occurrence des mots : « Cette notification », sont insérés les mots : « invite les parties à informer l'organisme qu'ils ont, le cas échéant, procédé à la signification des décisions ou conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 1074-3 du code de procédure civile dans les conditions mentionnées au second alinéa du même article. Elle. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « émane de l'un des parents », sont insérés les mots : « conformément au premier alinéa du III de l'article 373-2-2 du code civil » et, après la première phrase, sont insérés les mots : « Celles-ci comprennent notamment une copie exécutoire du titre mentionné aux 1° à 6° du I du même article ayant en dernier lieu fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de la demande d'intermédiation. » ;

c) Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge rétablit l'intermédiation financière en application du second alinéa du III du même article, l'organisme débiteur des prestations familiales ayant reçu la décision de rétablissement dans les conditions prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile peut, si cela est nécessaire à l'instruction du dossier, solliciter les parents pour obtenir une copie exécutoire de la dernière décision judiciaire ayant fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de l'intermédiation. » ;

d) Au 1° la référence au « 5° » est remplacée par la référence au « 6° » ;

e) Le 6° est complété par les mots : « qui la prévoit ou résultant de la date de fin d'exigibilité de la pension alimentaire fixée dans le titre » ;

f) Le 7° est complété par les mots : « et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-4 du code pénal » ;

g) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve du versement à l'organisme débiteur des prestations familiales des sommes dues par le parent débiteur, la première mise en paiement effectuée par cet organisme au bénéfice du parent créancier intervient dans un délai qui ne peut dépasser le soixantième jour suivant la date à laquelle cet organisme a reçu l'ensemble des informations et pièces requises établissant l'éligibilité à l'intermédiation financière. » ;

3° Après l'article R. 582-5, il est inséré un article R. 582-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 582-5-1. - Le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci. » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 582-7, les mots : « sixième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du IV » ;

5° Elle est complétée par un article R. 582-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 582-11. - Pour l'application du second alinéa du VI de l'article L. 582-1, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sommes qui lui ont été versées à tort par son intermédiaire et l'informe de l'obligation de les lui rembourser. »

Article 3

L'article 4 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 susvisé est abrogé.

Article 4

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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