Jurisprudence : CE Contentieux, 12-04-2013, n° 342409, publié au recueil Lebon

CE Contentieux, 12-04-2013, n° 342409, publié au recueil Lebon

A0988KCL

Référence

CE Contentieux, 12-04-2013, n° 342409, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8064565-ce-contentieux-12042013-n-342409-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

Dans une décision rendue le 12 avril 2013, le Conseil d'Etat a défini les modalités du respect du principe de précaution par l'autorité administrative amenée à décider de l'utilité publique. Le Conseil d'Etat définit les modalités du respect du principe de précaution par l'autorité administrative amenée à décider de l'utilité publique d'un projet dans une décision rendue le 12 avril 2013 (CE, Ass., 12 avril 2013, n° 342409, publié au recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


342409, 342569, 342689, 342740, 342748, 342821


ASSOCIATION COORDINATION INTERREGIONALE STOP THT et autres


M. Jean Lessi, Rapporteur

M. Alexandre Lallet, Rapporteur public


Séance du 22 mars 2013


Lecture du 12 avril 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux


Vu 1°, sous le n° 342409, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association coordination interrégionale stop THT, dont le siège est Mairie de Buais à Buais (50640) ; l'association coordination interrégionale stop THT demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2010 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, portant déclaration d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, des travaux d'établissement d'une ligne électrique aérienne à deux circuits à 400 000 volts dite "Cotentin-Maine", de modification de la ligne "Menuel-Launay", et de raccordement des postes "amont" et "aval" de la ligne "Cotentin-Maine", et emportant mise en compatibilité d'un certain nombre de documents locaux d'urbanisme ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 342569, la requête, enregistré le 19 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Chevreville, représentée par son maire ; la commune de Chevreville demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2010 ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 3°, sous le n° 342689, la requête, enregistrée le 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe Demas, demeurant ancienne route de Fougère, 2 lotissement du Clos Rossignol à Ernée (53300), l'association "Les verts Pays-de-la-Loire", dont le siège est 69, rue des Hauts Pavés à Nantes (44000), l'association "les verts Mayenne", dont le siège est 73, rue du Val de Mayenne à Laval (53000) et par l'association "Verts d'Ouest", dont le siège est chemin de Saint-Pierre le Pottier à Laval-lès-Bains (53000) ; M. Demas et autres demandent au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2010 ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 4°, sous le n° 342740, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Buais, la commune de Heusse, la commune du Chefresne, la commune de Saint-Symphorien des Monts, la commune de Villechien, la commune de Levare, la commune de Montaudin, la commune de Saint-Berthevin la Tannière, toutes représentées par leurs maires respectifs, pour M. Guy Cousin, demeurant "Le Bourg" à Ferrières (50640) et pour M. Serge Heurtier-Gueguen, demeurant "La Gabolerie" à Ferrières (50640) ; la commune de Buais et autres demandent au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2010 ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 5°, sous le n° 342748, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération de Vitré, dont le siège est 16 bis, boulevard des Rochers BP 20613 à Vitré Cedex (35506), représentée par son président ; la communauté d'agglomération de Vitré demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2010 ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 6°, sous le n° 342821, la requête, enregistrée le 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le comité de réflexion d'information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN), dont le siège est 10, route d'Etang-Val à Les Pieux (50340) ; le CRILAN demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2010 ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu la Constitution, notamment son Préambule ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;


Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;


Vu la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;


Vu la directive n° 2009/28/CE du 23 avril 2009 ;


Vu le code de l'environnement ;


Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;


Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;


Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;


Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;


Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;


Vu le décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Réseau de transport d'Electricité, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Buais, de la commune de Heusse, de la commune du Chefresne, de la commune de Saint-Symphorien des Monts, de la commune de Villechien, de la commune de Levare, de la commune de Montaudin, de la commune de Saint-Berthevin La Tanniere, de M. Guy Cousin et de M. Serge Heurtier-Gueguen et de la SCP Gaschignard, avocat de la communauté d'agglomération de Vitré,


- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Réseau de transport d'Electricité, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Buais, de la commune de Heusse, de la commune du Chefresne, de la commune de Saint-Symphorien des Monts, de la commune de Villechien, de la commune de Levare, de la commune de Montaudin, de la commune de Saint-Berthevin La Tanniere, de M. Guy Cousin et de M. Serge Heurtier-Gueguen et à la SCP Gaschignard, avocat de la communauté d'agglomération de Vitré ;


1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 25 juin 2010 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux tendant à l'établissement d'une ligne électrique aérienne à très haute tension de 400 000 volts dite " Cotentin-Maine " entre les communes de Raids et Saint-Sébastien-de-Raids (Manche) et la commune de Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne), au raccordement de cette ligne aux lignes existantes, à la modification de la ligne existante " Menuel-Launay ", ainsi qu'à la mise en compatibilité de plusieurs documents d'urbanisme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;


Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :


En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :


2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, alors en vigueur, et de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 pris pour son application que la déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une ligne électrique d'une tension supérieure ou égale à 225 kilovolts qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation est prononcée, lorsque cette opération n'est pas compatible avec les dispositions d'un document local d'urbanisme, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme ;


3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la déclaration d'utilité publique attaquée aurait dû être prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral ou par décret en Conseil d'Etat en application des articles R. 11-1 et R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que ces textes ne sont toutefois applicables que lorsque l'utilité publique est déclarée en vue de l'expropriation ; que les ouvrages d'établissement de la ligne à très haute tension envisagés par l'arrêté attaqué ne nécessitent que l'établissement de servitudes et entrent dès lors dans les prévisions de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 ; qu'il est vrai que d'autres travaux, tels que notamment la réalisation des postes de raccordement de la ligne et les accès à ces postes, nécessitent des expropriations, alors qu'ils relèvent de la même opération que l'établissement de la ligne à très haute tension ; que, toutefois, si l'unicité de l'opération implique qu'il ne soit pas procédé de manière séparée à l'appréciation de l'utilité publique des différents ouvrages qui la composent, elle est en revanche sans incidence sur la détermination des règles de compétence applicables, selon leurs objets respectifs, aux actes déclaratifs d'utilité publique de chacun de ces ouvrages ;


4. Considérant, en second lieu, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat était, en vertu du décret du 31 mai 2007 relatif à ses attributions, simultanément en charge de la politique de l'énergie et de l'urbanisme ; qu'il suit de là que ce ministre avait compétence pour prendre seul l'arrêté attaqué ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur de l'énergie avaient compétence pour signer cet arrêté au nom du ministre ;


En ce qui concerne la régularité de l'arrêté attaqué :


5. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, l'original de l'arrêté attaqué comporte les nom, prénom et qualité ainsi que la signature de ses auteurs ;


6. Considérant que les dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui exigent que l'acte déclarant l'utilité publique soit " accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ", ne sont pas applicables aux déclarations d'utilité publique prises sur le fondement de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 et de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 ; que les requérants ne sauraient, par suite, utilement soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;


7. Considérant que l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " (.) lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : (.) / - les motifs qui ont fondé la décision (.) " ; que si ces dispositions exigent que l'auteur d'une déclaration d'utilité publique porte à la connaissance du public, dans un délai raisonnable, les motifs qui l'ont fondée, elles ne sauraient être interprétées comme imposant la motivation de la déclaration d'utilité publique ou la publication simultanée de la décision et de ses motifs ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait, faute de motivation ou de publicité simultanée de ses motifs, les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas incompatible avec les stipulations du paragraphe 9 de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, selon lesquelles " (.) Chaque partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée " ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il serait incompatible avec les dispositions de l'article 9 de la directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dont l'article L. 122-1 du code de l'environnement assure une transposition complète ;


8. Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux déclarations d'utilité publique prises sur le fondement de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 et de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 n'imposait la mention, dans l'arrêté attaqué, du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;


En ce qui concerne la durée de l'enquête publique :


9. Considérant que l'article R. 123-13 du code de l'environnement, applicable en l'espèce, dispose que la durée de l'enquête publique ne peut être " ni inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par (.) la commission d'enquête, excéder deux mois " ; que la durée de l'enquête publique, initialement fixée à un mois, du 2 juin au 3 juillet 2009, par l'arrêté du 6 mai 2009 des préfets de la Manche, de la Mayenne, d'Ille-et-Vilaine et du Calvados, a été prorogée jusqu'au 17 juillet 2009 à la demande de la commission d'enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette durée totale d'enquête publique n'aurait pas permis à l'ensemble des personnes et des groupements intéressés de prendre connaissance du projet, d'en mesurer les impacts et d'émettre leurs observations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure aurait, sur ce point, méconnu les dispositions du code de l'environnement ainsi que l'exigence tenant à ce que les autorités compétentes prévoient des " délais raisonnables " pour son déroulement, résultant des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 6 mai 2009 en tant qu'il fixe la durée initiale de l'enquête publique, doit en tout état de cause être écarté ;

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