Avis n° 364558 du 8 avril 2013

Avis n° 364558 du 8 avril 2013

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L6141IWD

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 7e sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,

Vu le jugement n° 1203215 du 4 décembre 2012, enregistré le 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de M. Soufian Rahji tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1° Un fonctionnaire de la police aux frontières et un fonctionnaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent-ils siéger ès qualités au sein d'une commission du titre de séjour et leur présence est-elle de nature à porter atteinte à l'impartialité de la commission ?

2° En cas de réponse positive à la précédente question, ce vice est-il de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté de refus de titre contesté ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique ;

― le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

― les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Rend l'avis suivant :

1. L'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :/ a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ;/ b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...)./ Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ».

L'article L. 312-2 du même code dispose que : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » L'article L. 313-11 prévoit les cas dans lesquels, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, un étranger peut se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L'article L. 314-11 prévoit les cas dans lesquels, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, un étranger p12-2eut se voir délivrer de plein droit une carte de résident. L'article L. 314-12 dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues par l'article 21-7 du code civil. L'article L. 431-3 prévoit les conditions dans lesquelles le titre de séjour d'un étranger peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial.

L'article R. 312-2 prévoit en outre que la commission du titre de séjour est consultée lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour au conjoint et aux enfants mineurs du détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique-chercheur », dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 318-8, ainsi que dans le cas d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14.

2. La commission du titre de séjour est appelée, en vertu des dispositions législatives et réglementaires prévoyant les cas dans lesquelles elle est saisie, à éclairer le préfet, par un avis consultatif, sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. Peuvent ainsi notamment siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

3. Les membres de la commission du titre de séjour sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, au principe d'impartialité.

Ils doivent à ce titre, et comme le rappelle l'article 13 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, s'abstenir de participer aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

4. Compte tenu de cette réponse il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question posée par le tribunal administratif de Nice.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, à M. Soufian Rahji et au ministre de l'intérieur.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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