Jurisprudence : CA Lyon, 28-02-2013, n° 12/00723, Infirmation

CA Lyon, 28-02-2013, n° 12/00723, Infirmation

A0070KCL

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R.G 12/00723
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 14 décembre 2011
RG 2010j3062
ch n°
Z
C/
SA SAMSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A
ARRÊT DU 28 Février 2013

APPELANT
M. Thierry Z
né le ..... à LYON (69)

THIL
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
SA SAMSE
2 Rue Raymond
GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction 11 décembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique 24 Janvier 2013
Date de mise à disposition 28 Février 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
- Jean-Luc TOURNIER, président
- Hélène HOMS, conseiller
- Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Pierre ... a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. SAMSE négociant de matériaux de construction, avait pour cliente la société ECB ENTREPRISE Z BÂTIMENT, dont Thierry Z était le gérant.
Le 17 juin 1998, la société ECB ENTREPRISE Z BÂTIMENT a ouvert un compte client professionnel auprès de la société SAMSE.
Plusieurs factures étant impayées, la société SAMSE a émis, en apurement de la dette, une lettre de change d'un montant de 25.000 euros, tirée sur la société ECB (ENTREPRISE Z BÂTIMENT) et acceptée par celle-ci. Cette lettre de change était avalisée par le gérant Thierry Z.
La société ECB ayant été placée en liquidation judiciaire, la société SAMSE a déclaré sa créance entre les mains de Maître ..., mandataire liquidateur.
Après une mise en demeure infructueuse du 2 juillet 2010, la société SAMSE, par acte en date du 13 octobre 2010, a fait assigner Thierry Z, en paiement de la somme de 18.142,70 euros.

Par jugement en date du 14 décembre 2011, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a
- condamné Thierry Z à payer à la S.A. SAMSE la somme de 18.142,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 avec capitalisation de ces intérêts, et une indemnité de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- accordé des délais de paiement à Thierry Z, l'autorisant à se libérer en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision, prévoyant une déchéance du terme en cas d'un seul impayé,
- condamné Thierry Z aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue le 31 janvier 2012, Thierry Z a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 juin 2012, le Premier Président, saisi en référé sur le fondement de l'article 524 du Code de Procédure Civile a débouté Thierry Z de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamné aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 3 août 2012, Thierry Z demande à la cour de
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que la lettre de change n'était pas une traite de complaisance, et dire et juger que la lettre de change litigieuse du 29 avril 2009 émise entre la société ECB et la société SAMSE repose sur un rapport fondamental inexistant,
- rejeter, par conséquent, les demandes de condamnation formées par la société SAMSE à l'encontre de Thierry Z, ce dernier ne pouvant être tenu à la garantie du paiement d'une obligation inexistante,
Subsidiairement et en toute hypothèse,
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que la lettre de change n'était pas une traite de complaisance et dire et juger que faute de provision, a la date d'échéance de la lettre de change du 29 avril 2009, tirée par la société SAMSE sur la société ECB, d'un montant au moins égal à celui figurant sur l'effet, la société SAMSE ne saurait solliciter le paiement de la somme de 18.142,70 euros auprès de l'avaliste, Thierry Z,
- rejeter, par conséquent, les demandes de condamnation formées par la société SAMSE à son encontre
- dire et juger que Ie cautionnement souscrit par Thierry Z à l'égard de la société SAMSE s'est reconduit tacitement et a donné lieu à un nouveau contrat,
- dire et juger que le nouveau contrat de cautionnement était soumis aux dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation,
- dire et juger que faute de mention manuscrite figurant sur l'engagement de caution, celui-ci est nul,
- rejeter, par conséquent, les demandes de condamnation formées par la société SAMSE à son encontre,
- condamner la société SAMSE au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire il demande la confirmation et le maintien des délais de paiement accordés par les premiers juges.
Il soutient que la lettre de change invoquée par la société SAMSE ne comportait pas d'échéance et n'a jamais été présentée au paiement et qu'elle n'était basée sur aucun rapport fondamental, la dette de son entreprise n'étant par exemple que de la somme réclamée et non de 25.000 euros comme libellés sur cette traite.
Il invoque les termes de l'article L 511-7 du Code de Commerce et l'absence de provision à l'échéance annuelle, durée par défaut en l'absence de date fixée sur le titre, et même au moment de l'acceptation par le tiré.
Il affirme que la tacite reconduction de sa caution à durée déterminée donne lieu à un nouveau contrat, lui permettant alors d'invoquer les termes des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la Consommation et de soutenir la nullité de son engagement de caution.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 21 juin 2012, la société SAMSE, formant appel incident, conclut à l'infirmation partielle uniquement sur les délais de paiement accordés à Thierry Z et à la confirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de
- rejeter la demande de délais de paiement de Thierry Z,
- à titre subsidiaire, condamner Thierry Z à payer à la société SAMSE la somme de 15.000 euros outre intérêts, en sa qualité de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2010,
- en tout état de cause, condamner Thierry Z à payer à la société SAMSE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle s'oppose à l'argumentation de Thierry Z sur la nullité de la lettre de change pour défaut de cause et défaut de provision, invoquant les termes de l'article L 511-21 du Code de Commerce sur la validité de l'aval qu'il a donné.
Elle affirme l'existence d'une présomption de provision à l'échéance dans les relations entre le tireur et le tiré, la charge de la preuve contraire incombant au tiré accepteur, qui n'est pas accomplie par Thierry Z. Elle estime que concernant le montant de la provision le Tribunal de Commerce a fait usage à bon droit de son pouvoir de réfaction.
A titre subsidiaire, elle invoque l'engagement de caution solidaire pris le 1er décembre 2003 par Thierry Z pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 15.000 euros et affirme que les termes de la loi du 1er août 2003 ne sont pas applicables à cet engagement.
Elle allègue que les termes de l'article L 511-81 du Code de commerce ne permettent pas d'accorder des délais de paiement à l'appelant.
Le Conseiller de la Mise en Etat, saisi par la société SAMSE sur le fondement de l'article 526 du Code de Procédure Civile, dans son ordonnance du 11 décembre 2012, a rejeté cet incident et ordonné la clôture de l'affaire et sa fixation à l'audience collégiale du 24 janvier 2013.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par la S.A. SAMSE au titre de la lettre de change
Attendu que la S.A. SAMSE verse aux débats la lettre de change émise le 29 avril 2009 à l'ordre de " SAMSE " émise par " ECB " pour un montant de 25.000 euros et comportant l'aval de Thierry Z ;
Attendu que l'article L 511-7 du Code de Commerce dispose
" La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. " ;
Attendu que la présomption de provision édictée par ce texte ne s'applique de jurisprudence constante que dans les rapports entre le tiré et le tireur, Thierry Z étant dans le cadre du présent litige l'avaliste, sa propre intervention en tant que représentant légal du tiré étant indifférente ici ;
Attendu que l'avaliste dispose de la possibilité de contester l'existence du rapport fondamental, alors que la S.A. SAMSE ne peut être suivie en son argumentation sur la charge de la preuve, et qu'elle se doit de faire la démonstration de la provision, à savoir l'existence d'une créance sur la société ECB certaine, liquide et exigible d'un montant au moins égal à 25.000 euros au jour de son échéance, soit le 29 avril 2009 ;
Attendu que la S.A. SAMSE s'appuie sur l'ouverture d'un compte client professionnel (sa pièce 2) et ses pièces enregistrées sous le N° 7 comportant des duplicatas de factures et de bons de livraison postérieurs au 1er janvier 2010 jusqu'au 30 avril 2010 !!! ;
Que leur abondance est totalement indifférente à ce litige où la question posée limite le contrôle à la date sus-indiquée bien plus précoce ... ;
Attendu qu'en l'état de cette absence d'une quelconque démonstration d'une créance de la S.A. SAMSE sur la société ECB, et dès lors de preuve d'une provision à l'échéance de la lettre de change, la demande en paiement formée par la S.A. SAMSE contre Thierry Z en sa qualité d'avaliste doit être rejetée sans qu'il soit besoin de prononcer la nullité du titre lui-même qui nécessite des irrégularités de forme, qui ne sont même pas arguées ;
Que l'absence de preuve d'un rapport fondamental, qui résulte sans équivoque de cette carence à démontrer la provision et par la seule lecture des encours de factures postérieures où leur mode de règlement est la lettre de change relevé, doit conduire à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de la demande en paiement formée par la S.A. SAMSE sur la base de cette lettre de change ;
Sur la demande en paiement formée contre Thierry Z en qualité de caution
Attendu que Thierry Z s'est engagé le 1er décembre 2003 en qualité de caution solidaire de la société ECB à concurrence de 15.000 euros pour une durée de trois mois " reconductible par tacite reconduction, de 3 mois en 3 mois, sauf révocation expresse par lettre recommandée " ;
Attendu que cet engagement a été signé avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 fixée par elle au 1er février 2004 (article 12) et n'était dès lors pas soumis au formalisme du code de la consommation étendu dans ce texte à toutes les cautions ;
Attendu qu'il est constant que la tacite reconduction d'un contrat n'aboutit pas à la poursuite de la convention mais à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi des parties totalement identique, l'entrée en vigueur du nouveau formalisme, prévu à peine de nullité de l'engagement, avant cette échéance de trois mois le rendait pleinement applicable à l'engagement de caution maintenu par Thierry Z et de plein droit le 1er mars 2004 ;
Attendu qu'en l'état de ce qu'il n'est pas contesté que l'engagement souscrit par Thierry Z ne satisfaisait pas aux termes de l'article L 341-2 du Code de la Consommation, sa nullité doit être prononcée à effet de ce premier renouvellement, la S.A. SAMSE n'étant pas fondée en sa demande en paiement pour des montants postérieurs au 1er mars 2004 ;
Attendu qu'en l'état de ce que sa créance porte sur des échéances de l'année 2010, la S.A. SAMSE doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement basée sur cet engagement de caution ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer totalement le jugement déféré ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'en l'état de sa totale succombance, la S.A. SAMSE doit supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité commande de décharger Thierry Z des frais irrépétibles engagés dans cet appel et de condamner la S.A. SAMSE à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 14 décembre 2011,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Déboute la S.A. SAMSE de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
Condamne la S.A. SAMSE à verser à Thierry Z une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la S.A. SAMSE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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