Jurisprudence : CA Reims, 09-04-2013, n° 11/02807, Infirmation

CA Reims, 09-04-2013, n° 11/02807, Infirmation

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ARRÊT N°
du 09 avril 2013
R.G 11/02807
Z
c/
Y
SAS LPA
CM
Formule exécutoire le à
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRÊT DU 09 AVRIL 2013

APPELANT
d'un jugement rendu le 06 septembre 2011 par le tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur Philippe, Georges, Roger Z

REIMS
COMPARANT, concluant par Maître W, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL ROFFI, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES
Madame Claire Y

REIMS
SAS LPA

REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de
REIMS, et ayant pour conseil Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MAILLARD, présidente de chambre, entendue en son rapport
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur SOIN, conseiller
GREFFIER
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l'audience publique du 18 février 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2013,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *
La société LPA, dont l'objet social est la négociation et la transaction immobilière et mobilière, a été constituée par acte du 30 août 2004, son capital social a été réparti entre ses deux associés, M. Philippe Z et Mme Claire Y, à hauteur de 50% chacun. Mme Y a été désignée comme gérante de la société par les statuts.
M. Z et Mme Y sont de plus associés dans d'autres sociétés et notamment la SCI IWH, la SCI ALPH. Leur mésentente a donné lieu de nombreuses procédures judiciaires.
Lors de l'assemblée générale de la société LPA du 31 mars 2011, devant approuver les comptes de la société LPA au 30 septembre 2010, M. Z ne s'est pas présenté. Mme Y a de ce fait adressé au président du tribunal de commerce de Reims, une requête aux fins d'obtenir la prorogation de l'assemblée au 30 juin 2011.
Faisant état de l'existence d'une mésentente entre les associés ayant pour effet de paralyser le fonctionnement de la société, M. Z a, le 13 décembre 2010 assigné la société LPA et Mme Y devant le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7-5 du code civil aux fins de faire prononcer la dissolution judiciaire de la société LPA et nommer un liquidateur avec mission de procéder aux opérations de liquidation de la société.
Mme Y s'est opposée à cette demande en réclamant paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal a débouté M. Z de sa demande en le condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.

M. Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 5 février 2013, auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 code de procédure civile, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de prononcer la dissolution de la société LPA, de nommer un liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus pour mener à bien les opérations sociales, et notamment mener les instances en cours impliquant la société, agir en remboursement au profit de la société des sommes prélevées par Mme Y sans autorisation du comité de direction, continuer l'exploitation sociale jusqu'au jour de la réalisation de l'actif en entreprenant toutes opérations nouvelles nécessaires au maintien de la valeur, céder ou résilier les baux, appeler les associés à statuer sur les comptes du dernier exercice social commencé le 1er octobre 2009 jusqu'au jour de la dissolution de la société et sur le quitus à donner à la présidence, fixer la rémunération du liquidateur et dire qu'il devra accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation.
Il conclut à l'irrecevabilité de la demande d'exclusion formée par Mme Y pour la première fois devant la cour d'appel.
Il réclame paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et des entiers dépens.
Par conclusions du 31 janvier 2013, Mme Y conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande en outre à la cour de constater que les statuts de la société prévoient une clause compromissoire permettant d'éviter la dissolution par le rachat des droits sociaux, de prononcer l'exclusion judiciaire de M. Z, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par M. Z, de constater qu'il est à l'origine de la mésentente des parties, de le condamner au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et du montant de 10.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et des entiers dépens.
Lors de l'audience du 18 février 2013, le conseil de la société LPA et de Mme Y a, selon application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile été autorisé par le président de la chambre à produire une note en délibéré limitée à la recevabilité de la demande d'exclusion judiciaire de M. Z. Cette note a été adressée à la cour le 21 mars 2013 après avoir été régulièrement communiquée à la partie adverse.

Sur ce la cour
Sur la demande de dissolution judiciaire
L'article 1844-7 5° prévoit que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Les justes motifs sont des événements qui rendent impossible la vie sociale et rendent impossible la poursuite de l'activité de la société. Il appartient au demandeur à l'action de rapporter la preuve de leur existence.
M. Z fait valoir que Mme Y est, depuis l'année 2008, à l'origine d'une situation extrêmement conflictuelle qui s'est concrétisée par la multiplication de procédures judiciaires, qu'il n'existe plus entre les parties de volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune et de se comporter comme des associés.
Il verse aux débats les nombreuses assignations et décisions judiciaires, établissant que depuis l'année 2008, d'innombrables procédures opposent les parties et les sociétés qu'elles dirigent respectivement, en paiement de factures, de commissions de vente, de loyers, en contestation de mesures d'exécution, en indemnisation pour rupture de mandat, en nomination d'un administrateur provisoire, en nullité de vente (société LPA contre les Établissements Lallement, société LPA contre société Prieur Derode, société ALPH contre société LPA, société LPA contre société les Arene, Mme Y et CW Finances contre M. ... et société IWH) et que leurs relations sont devenues très difficiles. Il est donc démontré au vu du nombre des litiges qui opposent les parties qu'une réelle et durable mésentente s'est installée entre elles, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'origine et qu'elle les empêche de poursuivre les relations qu'elles entretenaient préalablement dans le cadre de l'exploitation de différentes sociétés et a abouti notamment à la désignation d'un administrateur judiciaire de la société IWH.
M. Z soutient de plus, qu'aucune décision ne peut être prise au sein des assemblées de la société LPA, que Mme Y gère dans l'opacité la plus totale. Mme Y oppose que M. ... n'a aucun intérêt légitime à solliciter la dissolution de la société, qu'il n'existe aucun problème de fonctionnement de la société mais une volonté de M. Z de ne pas comparaître aux assemblées générales bien que régulièrement convoqué.
Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 13 avril 2010 établit qu'aucune décision n'a pu être prise dés lors que les deux associés détenant chacun 50% des actions ont voté en sens contraire sur tous les points, que les comptes n'ont pas pu être approuvés et que les résultats de la société n'ont pas pu être affectés. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du même jour, les associés ont voté contre les résolutions proposées.
En ce qui concerne l'année 2011, M. Z a protesté par lettre recommandée du 14 mars 2011 contre sa convocation au conseil de direction quatre jours avant la tenue de celui-ci et l'absence de transmission des documents nécessaires à sa préparation (projet de bilan, compte de résultat). Il a de même constaté que les documents qui lui ont été adressés en vue de la tenue de l'assemblée du 31 mars 2011, ne faisaient pas état de l'assignation en dissolution de la société délivrée le 13 décembre 2010, aucune rectification n'est intervenue. Il ne peut donc être simplement affirmé que le dysfonctionnement allégué résulte du simple refus de M. Z de participer à la vie sociale.
L'article 18 des statuts de la société prévoit la mise en place d'un conseil de direction composé des deux associés fondateurs, il a pour mission d'assurer en collaboration avec le président, l'administration et la direction de la société, a le pouvoir de faire toute proposition concernant la gestion de la société et peut être consulté par le président du directeur général sur toute question ; ce dernier doit obtenir l'accord du conseil de direction préalablement aux décisions suivantes arrêté des comptes annuels de la société, des comptes consolidés et propositions d'affectation du résultat, établissement et arrêté détaillé des budgets d'exploitation et d'investissement. Force est de constater qu'au vu de l'animosité permanente durable et généralisée des deux associés le fonctionnement normal de la société est paralysé, que les dispositions de l'article L 227-10 du code de commerce relatives aux conventions intervenues directement entre la société et son président ne sont pas respectées, quand bien même l'exploitation du fonds s'avère bénéficiaire.
L'article 12 des statuts prévoit une clause de sortie forcée permettant en cas de divergence de vue entre les associés ou de désaccord sur la conduite des affaires ou même pour convenance personnelle, à l'un des associés de mettre fin à l'association au sein de la société soit en cédant la totalité des actions qu'il détient dans la société, soit en acquérant la totalité des actions détenues par l'autre et met en place une procédure permettant, dans un délai de 'trois mois après que l'un des associés ait averti l'autre par lettre recommandée, à chacun des deux associés de déclencher la procédure de sortie forcée', en notifiant une offre ferme et irrévocable d'achat une offre des actions de la société détenues par le bénéficiaire et une offre alternative ferme et irrévocable de vente de la totalité des actions qu'il détient dans la société. M. Z a manifesté son désir d'utiliser la 'clause de sortie forcée' par lettre recommandée du 9 juin 2008, mais la procédure prévue n'a été appliquée par aucune des parties.
Le recours à l'article 12 des statuts constitue une faculté pour chacun des associés et n'empêche nullement M. Z, qui a averti Mme Y de son intention de mettre fin à l'association pour des raisons personnelles par lettre du 9 juin 2008, de solliciter la dissolution de la société alors qu'aucun associé n'a pris l'initiative de déclencher la procédure de sortie forcée dans le délai de trois mois suivant l'envoi de cette lettre.
Il est donc établi que la mésentente durable des parties, qui génère un grand nombre de procédures compromet le fonctionnement normal de la société, dans la mesure où cette dernière est dans l'impossibilité de consulter le comité de direction et d'adopter une décision, et n'a pas permis de mener à son terme la procédure de sortie prévue par les statuts qui ne peut être qualifiée de clause compromissoire. Les pièces versées aux débats, le nombre de litiges opposant les parties ne permettent pas d'imputer la situation à l'une ou l'autre des parties, et il n'est pas démontré tel que le soutient Mme Y, que M. Z est seul à l'origine du trouble social. La demande tendant à la dissolution de la société LPA est fondée, il convient d'y faire droit.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande d'exclusion judiciaire
Mme Y demande à la cour de prononcer l'exclusion judiciaire de M. Z. Cette demande reconventionnelle n'a pas été formée en première instance et constitue une demande nouvelle devant la cour.
Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent à peine d'irrecevabilité relevée d'office soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La demande reconventionnelle de Mme Y ne s'inscrit pas dans le cadre des possibilités prévues par l'article 564 du code de procédure civile et sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
La demande de M. Z ayant été déclarée bien fondée la demande en dommages et intérêts formée par Mme Y doit être rejetée.
Mme Y qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles et paiera à M. Z la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Reims ;
et statuant à nouveau ;
Prononce la dissolution judiciaire de la SAS LPA ayant son siège social à Reims immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 478 537 863 ;
Désigne Maître ..., en qualité de liquidateur avec mission de
- réaliser les opérations de liquidation de la société LPA et mener à bonne fin les opérations sociales en cours, les instances judiciaires en cours impliquant la société, réaliser tous les éléments de l'actif social, payer le passif et répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs ;
- agir en remboursement au profit de la société LPA, de toutes les sommes prélevées par Mme Y, sans autorisation du comité de direction ;
- remplir toutes formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société ;
- continuer l'exploitation sociale jusqu'au jour de la réalisation de l'actif en entreprenant toutes opérations nouvelles nécessaires au maintien de la valeur de réalisation des éléments d'actif comme de maintenir la valeur des éléments d'actif que les associés se proposent de partager entre eux ;
- faire tous les actes d'administration, représenter la société dissoute vis à vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature ;
- céder ou résilier tous baux et locations, tous traités et marchés avec ou sans indemnité, résilier avec ou sans indemnité tous contrats de travail ;
- vendre de gré à gré ou aux enchères publiques, selon qu'il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu'il jugera convenables, tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers composant l'actif social ;
- requérir toutes adjudications, en fixer la ou les dates, dresser tous les cahiers des charges ; établir toutes désignations et origines de propriété des biens à vendre, obliger la société venderesse à toutes garanties et au rapport de toutes mainlevées et certificats de radiation ; fixer toutes époques d'entrées en jouissance ; fixer les mises à prix sur lesquelles les enchères seront ouvertes convenir du mode et des époques de paiement des prix, les toucher soit comptant, soit aux époques convenues ou par anticipation, ainsi que tous les intérêts et accessoires, en donner quittance ;
- en tant que de besoin, faire tous dires, déclarations, réserves, additions, modifications et rectifications à tous cahiers des charges et procès-verbaux d'enchères ;
- accepter de tous adjudicataires ou de tous autres qu'il appartiendra toutes garanties mobilières ou immobilières offertes, pour assurer le paiement des prix ainsi que le transport de toutes indemnités d'assurances au cas d'incendie et autres ;
- remettre ou se faire remettre tous titres et pièces, en donner ou retirer décharge ;
- recevoir toutes sommes dues à la société, payer ce qu'elle peut devoir, négocier tous règlements par anticipation, accorder toutes prorogations de délai ;
- de toutes sommes et valeurs reçues ou payées, donner ou retirer toutes quittances et décharges ;
- faire tous dépôts dans toutes les banques et établissements de crédit, y compris à la Banque de France, auprès du Trésor Public, à l'administration des chèques postaux et à la caisse des dépôts et des consignations, effectuer tous retraits des mêmes établissements, réaliser toutes opérations de comptes courants ; souscrire, endosser, accepter, tirer et acquitter tous effets de commerce, chèques, virements, billets et mandats sur tous particuliers et caisses publiques ou privées ;
- retirer de toutes messageries, de tous bureaux de poste et de douane, tous plis, tous colis, expéditions et autres adressés à la société, se faire remettre tous dépôts et mandats, donner toutes signatures à ces effets ou pour tous encaissements, donner toutes quittances et décharges ;
- souscrire, modifier ou résilier toutes polices d'assurances contre l'incendie, les accidents ou tous autres risques, aux conditions que le liquidateur jugera convenables, remplir toutes formalités qu'il y aura lieu à ces effets, recevoir toutes indemnités en cas de sinistre ;
- produire à tous ordres et contributions dans lesquels la société pourrait être intéressée, faire tous dires et contredits, donner toutes approbations et autorisations, retirer tous bordereaux de collocation et de distribution ;
- en cas de redressement ou liquidation judiciaire ou de sauvegarde de débiteurs sociaux, prendre toutes mesures utiles dans l'intérêt de la société adhérer à tous arrangements et règlements de toute nature ou les rejeter, recevoir tous dividendes ;
- engager ou continuer toutes instances devant tous juges et tribunaux compétents ;
- en cas de difficultés et à défaut de paiement, engager et exercer toutes poursuites et actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant devant toutes juridictions qu'il appartiendra, faire exécuter toutes décisions de justice par tous les moyens et voies de droit, y compris la saisie immobilière, consentir tous acquiescements ;
- en tout état de cause, traiter, transiger, compromettre sur toutes les affaires de la société, faire toutes remises de dettes, nommer tous experts, arbitres et autres qu'il y aura lieu, consentir au désistement de tous droits de privilèges, hypothèques, actions résolutoires, oppositions, saisies et de tous droits généralement quelconques, avec ou sans constatation de paiement, consentir toutes mentions et subrogations avec ou sans garantie ;
- fixer tous délais aux associés pour retirer toutes sommes pouvant leur revenir, consigner toutes sommes non retirées dans les délais ;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et procès-verbaux, constituer tous mandataires spéciaux, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile et généralement faire pour la liquidation de la société tout ce qui sera utile et nécessaire sans aucune restriction ni réserve ;
- appeler les associés à statuer sur les comptes du dernier exercice social commencé le 1er octobre 2009 jusqu'au jour de la dissolution de la société et sur le quitus à donner à la présidence ;
- dire que les correspondances et la notification de tous actes et documents de la liquidation de la société devront être adressées à l'adresse du liquidateur ;
Dit que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la société LPA ; Dit que le liquidateur devra accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par Mme Y ;
Déboute Mme Y de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y à payer à M. Z la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel, possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente

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