Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 09-04-2013, n° 12/12023

CA Aix-en-Provence, 09-04-2013, n° 12/12023

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Référence

CA Aix-en-Provence, 09-04-2013, n° 12/12023. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8060232-ca-aixenprovence-09042013-n-1212023
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Abstract

Le fait pour le client bénéficiaire de l'aide judiciaire totale et ayant désigné tel avocat pour sa défense, de faire appel en cours de procédure, à un autre avocat qu'il rémunère de ses deniers n'emporte pas renonciation au bénéfice antérieur de l'aide judiciaire.



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 09 AVRIL 2013
N°2013/ 333

Rôle N° 12/12023 Jean Z
C/
Benoît Y
Grosse délivrée
le
à
Me Bérengère X
Monsieur Jean Z
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de M. Benoît Y rendue le 18 Mai 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
Monsieur Jean Z,
demeurant ISTRES
Comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur Benoît Y, avocat
demeurant AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Bérengère BERNART, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Février 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ

Vu le recours formé par Monsieur Jean Z par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2012 et enregistré au greffe le 28 juin 2012, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence, en date du 18 mai 2012, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er juin 2012 et reçue le 04 juin 2012, qui a fixé à la somme de 956,80 euros TTC les honoraires dus à Maître Benoît Y ;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Monsieur Jean Z formée par lettre reçue au secrétariat de l'ordre le 20 septembre 2011, après recueil des observations des parties et prorogation du délai par décision du 20 janvier 2012, par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, c'est à dire, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences dans une affaire de sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public ;
Vu, développé oralement, le mémoire annexé au recours, en date du 27 juin 2012 par lesquelles Monsieur Jean Z soutient que dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, la communauté urbaine d'Istres, il a décidé en février 2010 de changer de conseil et a consulté Maître Benoît Y avec lequel il avait été convenu oralement le 5 mai 2010, de la rémunération suivante 700 euros H.T. pour le conseil de discipline du 06 mai 2010, 200 euros H.T. pour le conseil de discipline de recours, 500 euros H.T. en cas de référé-suspension suite à une sanction disciplinaire, et enfin 800 euros H.T. en cas de recours sur le fond de l'affaire augmentés de 50 % du bénéfice de l'article L.761-1 du CJA, affirme avoir en réalité réglé, en dépit de cet accord verbal 800 euros H.T suite au conseil de discipline du 6 mai 2010, 500 euros H.T. suite à la saisine du conseil de discipline de recours du 29 juillet 2010 alors que le mémoire devant cette instance avait été rédigé en commun, et enfin 300 euros H.T. suite au conseil de discipline de recours du 6 octobre 2010, prétend avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour les trois procédure subséquentes mais que face à l'inertie de Maître Benoît Y il aà nouveau changé de conseil, estime ne pas devoir la facture du 31 juillet 2011 qui ne correspond à aucun 'service fait ' et sollicite donc l'infirmation de la décision du bâtonnier et subsidiairement la réduction des sommes demandées par Maître Benoît Y ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 19 février 2013 par lesquelles Maître Benoît Y conteste cette argumentation, rappelle avoir assisté Monsieur Z à trois reprises devant le Conseil de discipline à l'issue duquel la révocation a été prononcée, devant le Conseil de discipline de recours, qui a ramené la sanction à une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 12 mois, et devant le Tribunal administratif de Marseille devant lequel il a déposé un recours pour excès de pouvoir le 25 janvier 2011 ( toujours en cours d'examen ) avant d'être dessaisi par courrier du 05 juillet 2011, indique que la facture de 800 euros HT contestée par Monsieur Z correspond à cette dernière procédure, et correspond a un travail sérieux qui a préservé les intérêts de Monsieur Z, fait valoir qu'au moment de l'enregistrement de cette requête, aucune décision du bureau de l'aide juridictionnelle n'était intervenue, soutient donc que même s'il avait accepté de travailler sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle après la mise à pied de son client qui était provisoirement privé de ressources, il a vocation à percevoir des honoraires pour cette diligence, souligne que le nouveau conseil de Monsieur Jean Z ne travaille pas au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et demande donc la confirmation de la décision querellée et la condamnation de Monsieur Z au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR QUOI
- sur la recevabilité
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable.
- sur le fond
Attendu qu'après prorogation intervenue avant l'expiration du premier délai de quatre mois, le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de huit mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l'avocat et de la partie ; que sa décision est dés lors régulière en la forme ;
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Que l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires .
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés plus ci-dessus ;
Attendu qu'en l'espèce aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ;
Attendu qu'il résulte des articles 32 et 33, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences accomplies avant la demande d'aide ;
Que,pour les diligences postérieures à la demande d'aide juridictionnelle, aucun honoraire n'est dû à l'avocat dès lors que son client est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
Attendu par ailleurs que le fait pour le client bénéficiaire de l'aide judiciaire totale et ayant désigné tel avocat pour sa défense, de faire appel en cours de procédure, à un autre avocat qu'il rémunère de ses deniers n'emporte pas renonciation au bénéfice antérieur de l'aide judiciaire ; que l'avocat initialement désigné n'a donc vocation à percevoir que l'indemnité versée au titre de l'aide judiciaire, car il n'a exercé qu'à ce titre ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces produites que Monsieur Z a déposé le 24 janvier 2011 deux demandes d'aide juridictionnelle, les deux pour l'introduction d'une instance devant le tribunal administratif de Marseille dans le cadre de la procédure de révocation, contre la Mairie
( Commune) d'Istres ( codes procédure 12B et 121), qui donnaient lieu à des décisions d'octroi de l'aide juridictionnelle totale le 1er mars 2013 sous les n° 2011/002419 et 2011/002420 ;
Qu'il a ensuite déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 16 mars 2011 en vue de l'introduction d'une instance devant le même tribunal administratif de Marseille en vue de l'obtention d'un revenu de remplacement suite à sa mise à pied, ayant donné lieu à une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale par décision du BAJ du 11 avril 2011 sous le n° 211/006010 ;
Attendu que les pièces, écritures et déclarations de Maître Y montrent que la requête devant le tribunal administratif de Marseille a été déposée le 25 janvier 2011, c'est à dire le lendemain du dépôt des deux premières demandes d'aide juridictionnelle en sorte que, en application des règles rappelées ci-dessus, ( et même si la rédaction de la requête a pu intervenir avant le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ) les diligences de Maître Y devant le tribunal administratif de Marseille - qui constituent les seules diligences objet de la facture ayant donné lieu à contestation - ne peuvent donner lieu à rémunération qu'au titre de ladite aide juridictionnelle ;
Que les dépens seront à la charge de la partie succombante.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur Jean Z,
Infirmant la décision rendue le 18 mai 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence et statuant à nouveau
Constatons que la requête devant le tribunal administratif de Marseille a été déposée par Maître Benoît Y postérieurement aux demandes d'aide juridictionnelle déposées par Monsieur Jean Z ;
Constatons que Monsieur Jean Z a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale;
Disons en conséquence que les diligences effectuées par Maître Benoît Y ne peuvent donner lieu à rémunération qu'au titre l'aide juridictionnelle ;
Condamnons Maître Benoît Y aux dépens ;
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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