Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-03-2013, n° 12-12.121, FS-D, Cassation

Cass. civ. 3, 27-03-2013, n° 12-12.121, FS-D, Cassation

A2807KBL

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Cass. civ. 3, 27-03-2013, n° 12-12.121, FS-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052288-cass-civ-3-27032013-n-1212121-fsd-cassation
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CIV.3 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2013
Cassation
M. TERRIER, président
Arrêt no 340 FS-D
Pourvoi no Y 12-12.121
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Stim Ile-de-France résidentiel, société en nom collectif, dont le siège est Issy-les-Moulineaux,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Francis Y, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2013, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mmes Fossaert, Feydeau, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Salvat, conseillers, Mmes Proust, Pic, M. Crevel, Mme Collomp, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stim Ile-de-France résidentiel, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2011) que le groupe d'immeubles en copropriété sis à Paris comportait trois bâtiments d'habitation coté rue Ducouedic (A, B et D), trois bâtiments d'habitation coté rue Dumoncel (C, F et G) et un bâtiment E entre les deux ; que l'assemblée générale du 19 mai 1989 a autorisé la société Venelle Benjamin Franklin à construire un immeuble H après démolition des bâtiment C, F et G ; que la société Stim Ile-de-France résidentiel (la société Stim) a acquis les lots composant les bâtiments C, F et G ainsi que divers lots dans le bâtiment A et a fait réaliser les travaux, lesquels ont fait l'objet d'une réception le 29 juillet 1992 et le 27 avril 1992 pour ce qui est du bâtiment H ; que le syndicat des copropriétaires des bâtiments A, B, D et E (le syndicat) a assigné la société Stim et le syndicat des copropriétaires du bâtiment H en référé et qu'un expert a été désigné par ordonnance du 17 avril 2002 ; que sur la demande de M. Y, devenu propriétaire des trois lots formant le bâtiment E pour les avoir acquis par actes des 26 avril 1996, 7 octobre 1998 et 1er avril 2003, une ordonnance de référé du 23 septembre 2003 a rendu les opérations d'expertise opposables à M. Y et les a étendues à l'examen du bâtiment E ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Y a assigné la société Stim en payement du coût des travaux de reprise des désordres en parties communes et dans ses parties privatives et en réparation de son préjudice ; que la société Stim a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et prescription ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Stim à payer à M. Y une certaine somme, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions relatives à son lot en vue de sa sauvegarde, chaque lot étant composé d'une partie privative et d'une quote-part des parties communes, que toute atteinte à ces dernières retentit sur le lot tout entier et que les demandes formées par M. Y sont recevables ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action n'était pas dirigée contre la société Stim en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux ayant causé les désordres dans les parties communes et si M. Y pouvait se prévaloir d'un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de ses lots et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Vu les articles 2270 et 2244 anciens du code civil, ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour condamner la société Stim à payer à M. Y une certaine somme, l'arrêt retient que celui-ci a obtenu une ordonnance lui rendant communes les opérations d'expertise le 23 septembre 2003 et que dans la mesure où il était partie à l'expertise engagée par le syndicat et où il a continué l'instance et qu'il a délivré une assignation en référé le 18 août 2003, la prescription n'est pas acquise ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres affectaient les parties communes et les parties privatives de M. Y de manière indivisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y à payer à la société Stim Ile-de-France résidentiel la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Stim Ile-de-France résidentiel
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société STIM ILE DE FRANCE RESIDENTIEL à payer à Monsieur Y la somme de 109.047,42 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y justifie par la production de ses titres de propriété qu'il détient tous les lots du bâtiment E ; qu'aux termes de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 15 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions relatives à son lot, en vue de sa sauvegarde, chaque lot étant composé d'une partie privative et d'une quote-part des parties communes ; que toute atteinte à ces derniers retentit sur le lot tout entier ; que les demandes formées par Monsieur Y sont donc recevables et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes relatives aux désordres affectant les parties communes, le fait que le syndic n'a pas été informé antérieurement à l'action étant sans incidence sur la recevabilité de l'action ; qu'en tout état de cause, Monsieur Y était justifié à agir en l'absence de diligences du syndicat des copropriétaires ; que la Sté STIM IDF RESISDENTIEL conteste la décision des premiers juges qui ont écarté son moyen pris de la prescription ; qu'elle soutient que si la prescription n'a pu être interrompue n'ayant pas été délivrée par celui qui entend bénéficier de son caractère interruptif, l'assignation aux fins de désignation d'expert des 7 et 8 mars 2002 émanant du syndicat des copropriétaires des bâtiments A, B, D et E ; qu'il sera observé que Monsieur Y a obtenu une ordonnance lui rendant communes les opérations d'expertise de Monsieur ... ..., le 23 septembre 2003 ; que dans la mesure où il était partie à l'expertise engagée par le syndicat et où il a continué l'instance commencée par celui-ci, et dans celle où il a lui-même délivré une assignation en référé à la Sté STIM, le 18 août 2003, la prescription ne saurait être acquise à l'égard de l'appelant dont les demandes sont recevables ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ; que la cour d'appel, pour déclarer recevable l'action individuelle exercée par Monsieur Y, seul, a relevé sa qualité de copropriétaire, établie par ses titres de propriété, puis s'est bornée à retenir que toute atteinte aux parties communes retentit sur le lot tout entier mais n'a relevé ni l'objet de l'action, ni même la nature des désordres allégués ni encore leur localisation ni enfin, leur incidence éventuelle sur les parties privatives du lot appartenant à Monsieur Y ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 2244 ancien du code civil, applicable en l'espèce, une citation en justice, même en référé, délivrée par le demandeur à celui qu'il veut empêcher de prescrire interrompt la prescription, et les délais pour agir, la date du prononcé de l'ordonnance désignant l'expert marquant la fin de la suspension du délai pour agir ; qu'en mentionnant la date de l'assignation en référé aux fins de désignation d'expert, en date des 7 et 8 mars 2002, délivrée à la Sté STIM IDF RESIDENTIEL par le syndicat des copropriétaires, puis celle de l'ordonnance déclarant les opérations d'expertise communes à Monsieur Y, agissant à titre personnel, soit le 23 septembre 2003, la cour d'appel qui n'a pas énoncé à quelle date Monsieur Y avait saisi le tribunal d'une action au fond mais qui a dit que celle-ci n'était pas prescrite a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
3) ALORS QUE conformément à l'article 2247 ancien du code civil, une assignation en référé aux fins de désigner un expert avec mission de constater les désordres affectant un immeuble n'a un effet interruptif de prescription qu'à la condition d'être valable, et notamment de mentionner avec précision les désordres allégués ; que l'assignation délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires par le syndic habilité, n'a pas d'effet interruptif si l'habilitation du syndic ne précise pas les désordres à invoquer ; qu'en se bornant à relever les dates des assignations en référé délivrées à la demande du syndicat des copropriétaires puis de Monsieur Y aux fins de désignation d'expert sans rechercher si l'assignation du syndicat des copropriétaires avait valablement interrompu la prescription et si l'assignation délivrée par Monsieur Y lui-même était également valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ensemble l'article 55 du décret du 19 mars 1967 et les articles 1792 et 2270 du code civil ;
4) ALORS QUE conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l'assignation en référé expertise délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires au maître de l'ouvrage n'interrompt la prescription de l'action exercée, à titre personnel, par un copropriétaire qu'à la condition que les deux actions soient indivisibles et que les dommages dont la réparation est demandée le soient aussi ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur Y, agissant à titre personnel et seul, après que le syndicat des copropriétaires avait agi en référé aux fins de désignation d'expert puis renoncé à agir au fond, avait continué l'instance commencée par le syndicat des copropriétaires après avoir lui-même fait délivrer une assignation en référé aux fins d'extension des opérations d'expertise, mais qui n'a pas constaté l'indivisibilité entre les actions et les dommages allégués par les deux parties, la cour d'appel qui a, néanmoins, déclaré l'action de
Monsieur Y recevable, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble les articles 1792, 2270 et 2244 ancien du code civil.

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