Jurisprudence : Cass. civ. 1, 28-03-2013, n° 11-11.320, FS-P+B+I, Cassation sans renvoi

Cass. civ. 1, 28-03-2013, n° 11-11.320, FS-P+B+I, Cassation sans renvoi

A2244KBQ

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Cass. civ. 1, 28-03-2013, n° 11-11.320, FS-P+B+I, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8051122-cass-civ-1-28032013-n-1111320-fsp-b-i-cassation-sans-renvoi
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Abstract

La rétractation de la désignation du mandataire ad hoc d'une société pour la représenter dans la procédure d'arbitrage emporte anéantissement rétroactif des actes faits par celui ci en cette qualité, au nombre desquels figurait la nomination d'un arbitre, de sorte que la juridiction étatique du lieu du domicile de celui-ci est compétente pour connaître de l'action en nullité de cette désignation, à charge pour le tribunal arbitral d'en tirer toutes conséquences juridiques sur la régularité de sa composition.



CIV. 1 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mars 2013
Cassation sans renvoi
M. PLUYETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 393 FS-P+B+I
Pourvoi no H 11-11.320
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Z, la société Elf Neftegaz, agissant en qualité de mandataire ad hoc, domicilié Courbevoie,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre X, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2013, où étaient présents M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Bignon, conseiller faisant fonction de doyen, MM. Suquet, Savatier, Mme Ladant, M. Reynis, conseillers, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, Guyon-Renard, M. Mansion, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Chevalier, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X, l'avis de M. Chevalier, avocat général, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen
Vu les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et 497 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société de droit français Elf Neftegaz (Neftegaz), filiale de la société Elf Aquitaine, et la société de droit russe Interneft (Interneft) ont conclu le 6 février 1992 un contrat de coopération pour l'exploration et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en Russie ; que ce contrat, contresigné par le ministre des combustibles et de l'énergie de la Fédération de Russie et par les représentants des régions de Saratov et de Volgograd, n'a pas reçu d'exécution ; que Neftegaz ayant été dissoute le 23 novembre 2004 et radiée du registre du commerce de Nanterre, et, Interneft voulant mettre en oeuvre la clause compromissoire stipulée à l'article 27 du contrat, le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance sur requête du 28 juillet 2009, commis M. ... en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter Neftegaz dans la procédure d'arbitrage ; que le 3 août 2009, les parties russes ont désigné M. ... comme arbitre, M. ..., ès qualités, nommant pour sa part, le 6 août 2009, M. X ; que le 4 septembre suivant, les deux arbitres ont désigné en qualité de président du tribunal arbitral M. ..., qui a accepté le jour même sa mission ; que le président du tribunal de commerce de Nanterre ayant, par ordonnance du 18 septembre 2009, rétracté sa décision du 28 juillet 2009, a, par une nouvelle ordonnance du 22 avril 2010, rendue à la requête de la société Elf Aquitaine, désigné M. Z en qualité de mandataire ad hoc, chargé de représenter Neftegaz pour l'exercice de toute action ou recours judiciaire ou arbitral se rattachant directement ou indirectement au litige ; que le 14 mai 2010, Neftegaz, représentée par M. Z, a fait assigner à jour fixe M. X devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de l'ordonnance du 28 juillet 2009, faute d'indication du nom du magistrat qui l'avait rendue, et, subsidiairement, pour faire juger que la rétractation de cette ordonnance ayant un caractère rétroactif, la désignation de M. X en tant qu'arbitre était inexistante ; que, par jugement du 22 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception d'incompétence présentée par M. X, lequel a formé contredit le 19 octobre 2010 ; que saisi d'une contestation de la régularité de la constitution du tribunal arbitral, les arbitres ont, par sentence du 21 mars 2011, décidé que le tribunal, composé de MM. X, ... et ..., était valablement constitué ; qu'enfin, en octobre et novembre 2012, chacun de ces trois arbitres ayant démissionné, un nouveau tribunal arbitral a été constitué ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur l'action de Neftegaz et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient, d'abord, qu'en matière d'arbitrage international, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français de statuer, avant le prononcé de la sentence, sur la régularité de la composition du tribunal arbitral, dès lors que ce tribunal, définitivement constitué, n'a pas son siège en France et ne fait pas application des règles de procédure françaises ; qu'ensuite, la contestation, par une partie française à la convention d'arbitrage, de la validité du contrat d'arbitre, conclu en son nom avec l'un des membres du tribunal, ne saurait avoir pour effet de déroger à ce principe ; que l'arrêt relève, enfin, qu'en l'espèce, la clause compromissoire fixe à Stockholm le siège de l'arbitrage et désigne, en tant que loi de procédure, le règlement d'arbitrage de la CNUDCI et que le tribunal arbitral est définitivement constitué depuis le 4 septembre 2009, date à laquelle tous les arbitres avaient accepté leur mission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rétractation de la désignation de M. ... en qualité de mandataire ad hoc de la société Neftegaz pour la représenter dans la procédure d'arbitrage emportant anéantissement rétroactif des actes faits par celui-ci en cette qualité, au nombre desquels figurait la nomination de M. X comme arbitre, la juridiction étatique du lieu du domicile de celui-ci était seule compétente pour connaître de l'action en nullité de cette désignation, à charge pour le tribunal arbitral d'en tirer toutes conséquences juridiques sur la régularité de sa composition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 2010 ;
Condamne M. X aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le contredit de compétence formé par M. ....-P. Mattei ;
Aux motifs qu'est irrecevable l'action qui a pour objet de faire juger inexistante la désignation de M. X, arbitre choisi par un mandataire ad hoc de Neftegaz commis par le président du tribunal de commerce de Nanterre en vertu d'une ordonnance dont la validité est contestée et qui a été ultérieurement rétractée ;
Alors que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; que l'exception d'incompétence est une exception de procédure ; qu'en l'espèce la cour d'appel a, dans ses motifs, retenu que l'action engagée par la société exposante était irrecevable, tout en faisant droit, dans le dispositif de sa décision, à l'exception d'incompétence soulevée par M. X ; que le dispositif de l'arrêt attaqué est ainsi en contradiction avec ses motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le contredit de compétence formé par M. ....-P. Mattei ;
Aux motifs qu'en matière d'arbitrage international il n'entre pas dans les pouvoirs du juge étatique de statuer, avant le prononcé de la sentence, sur la régularité de la composition du tribunal arbitral, dès lors que ce tribunal, définitivement constitué, n'a pas son siège en France et ne fait pas application des règles de procédure françaises ; que la contestation, par une partie française à la convention d'arbitrage, de la validité du contrat d'arbitre, conclu en son nom avec l'un des membres du tribunal, ne saurait avoir pour effet de déroger à ce principe ; qu'en l'espèce, la clause compromissoire fixe à Stockholm le siège de l'arbitrage et désigne, en tant que loi de procédure, le règlement d'arbitrage de la CNUDCI ; que le tribunal arbitral est définitivement constitué depuis le 4 septembre 2009, date à laquelle tous les arbitres ont accepté leur mission ; qu'est dès lors irrecevable l'action qui a pour objet de faire juger inexistante la désignation de M. X ; que le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré à tort compétent pour connaître de cette action ;
1o/ Alors que le contrat d'arbitre est la convention par laquelle chaque partie désigne un arbitre et celui-ci accepte la mission qui lui est confiée ; que l'appréciation de l'existence ou de la validité du contrat d'arbitre est distincte de celle de la régularité de la composition du tribunal arbitral ; qu'en l'espèce, la société exposante, sans discuter la régularité de la composition du tribunal arbitral au regard de la convention d'arbitrage, demandait que fût constatée l'inexistence de la désignation de M. X comme arbitre, à raison de la nullité ou de la rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2009 ayant investi M. ... d'un mandat ad hoc ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1493 du code de procédure civile ;
2o/ Alors que l'accès à un juge impartial est un droit garanti à tout plaideur ; qu'il ne saurait y être dérogé lorsque le litige porte sur l'existence ou la validité d'un contrat d'arbitre ; qu'en l'espèce, en retenant que le tribunal arbitral avait une compétence excluant celle des juridictions françaises pour statuer sur l'existence d'un contrat d'arbitre entre l'un de ses membres, M. ....-P. Mattei, et la société Elf Neftegaz, la cour d'appel a privé cette dernière de son droit d'accès à un juge impartial, partant, violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3o/ Alors que la constitution du tribunal arbitral, siégerait-il hors de France et appliquerait-il des règles de procédure non françaises, ne prive pas le juge français de sa compétence, en vertu des règles de droit commun, pour statuer sur l'existence ou la validité du contrat d'arbitre ; qu'en l'espèce il était constant que M. X, défendeur à l'action tendant à faire déclarer l'inexistence du contrat d'arbitre, engagée par la société Elf Neftegaz, était domicilié en France ; qu'en écartant néanmoins la compétence du juge français pour connaître de cette action, au motif erroné que la clause compromissoire fixait à Stockholm le siège de l'arbitrage, désignait en tant que loi de procédure le règlement d'arbitrage de la CNUDCI et que le tribunal arbitral était définitivement constitué depuis le 4 septembre 2009, la cour d'appel a violé les articles 42 et 1493 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le contredit de compétence formé par M. ....-P. Mattei ;
Aux motifs qu'est irrecevable l'action qui a pour objet de faire juger inexistante la désignation de M. X, arbitre choisi par le mandataire ad hoc de Neftegaz commis par le président du tribunal de commerce de Nanterre en vertu d'une ordonnance, dont la validité est contestée et qui a été ultérieurement rétractée ; que le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré à tort compétent pour connaître de cette action ;
Alors que les tribunaux français sont nécessairement compétents pour statuer sur les effets d'une ordonnance ayant rétracté la nomination judiciaire d'un mandataire ad hoc à l'effet de représenter une société française dissoute et liquidée ; qu'en l'espèce, la société Elf Neftegaz demandait qu'il soit jugé que, par l'effet de la rétractation de l'ordonnance ayant investi M. ... d'un mandat ad hoc, la désignation par M. Carboni ... .... X en qualité d'arbitre était réputée n'avoir jamais existé ; que le litige portait ainsi sur les effets d'une décision, prise par un juge français, à l'égard des actes passés par un mandataire judiciaire ; qu'en déclarant néanmoins les tribunaux français incompétents pour connaître de l'action de la société Elf Neftegaz, la cour d'appel a violé les principes de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 497 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le contredit de compétence formé par M. X ;
Aux motifs qu'en matière d'arbitrage international il n'entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français de statuer, avant le prononcé de la sentence, sur la régularité de la composition du tribunal arbitral, dès lors que ce tribunal, définitivement constitué, n'a pas son siège en France et ne fait pas application des règles de procédure françaises ; que la contestation par une partie française de la validité du contrat d'arbitre ne saurait avoir pour effet de déroger à ce principe ; que la clause compromissoire fixe à Stockholm le siège de l'arbitrage et désigne, en tant que loi de procédure, le règlement d'arbitrage de la CNUDCI ; que le tribunal arbitral est définitivement constitué depuis le 4 septembre 2009 ; qu'est dès lors irrecevable l'action qui a pour objet de faire juger inexistante la désignation de M. X, arbitre choisi par un mandataire ad hoc de Neftegaz commis par le président du tribunal de commerce de Nanterre en vertu d'une ordonnance, dont la validité est contestée et qui a été ultérieurement rétractée ; que le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré à tort compétent pour connaître de cette action ;
Alors que le principe de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres est d'ordre public ; que le juge français est compétent pour faire déclarer nulle ou inexistante la désignation d'un arbitre domicilié en France au détriment d'une société française en violation de ce principe fondamental ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X a été désigné par M. ..., agissant comme mandataire ad hoc de la société Elf Neftegaz, puis que l'ordonnance sur requête ayant investi M. ... du mandat a été rétractée à la demande de l'ancien actionnaire de la société Elf Neftegaz, liquidée ; qu'il ressort ainsi de l'arrêt attaqué que la société Elf Neftegaz est demeurée totalement étrangère à la désignation de M. X comme arbitre ; qu'en retenant néanmoins que le juge français était incompétent pour connaître de l'action de la société Elf Neftegaz tendant à faire déclarer inexistante la désignation de M. X, domicilié en France, comme arbitre, l'empêchant ainsi de constater immédiatement la contravention à l'ordre public de cette désignation, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres, ensemble l'article 42 du code de procédure civile.

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