Jurisprudence : CA Versailles, 27-03-2013, n° 12/00323, Infirmation partielle



COUR D'APPEL DE VERSAILLES 15ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2013 JONCTION
R.G. N° 12/00323
R.G. N° 12/00344
AFFAIRE
Valérie Z Z
C/
Moufida Y
Décision déférée à la cour Jugement rendu(e) le 19 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section Activités diverses N° RG 11/00127
Copies exécutoires délivrées à
Me Jacques ...
Me Yazid ...
Copies certifiées conformes délivrées à
Valérie Z Z
Moufida Y
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Madame Valérie Z Z

BUCHELAY
Non comparante représentée par Me Jacques COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1249
APPELANTE
****************
Mademoiselle Moufida Y


MANTES-LA-JOLIE
Non comparante représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 260
INTIMÉE
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Michèle CHOPIN, Vice-Présidente Placée,
Greffier, lors des débats Mme Françoise DUCAMIN,

Mme Moufidal Y a été embauchée par Mme Z Z en qualité d'auxiliaire de vie, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 10 janvier 2010.
Il était précisé dans ce contrat que
- la durée hebdomadaire du travail pourra varier entre 10 h et 30 heures par semaine;
- la répartition de cet horaire sera précisée par la responsable avec une plage quotidienne de 07 hà 19 h;
- la salariée travaillera également un week-end sur deux et certains jours fériés;
- le planning sera affiché tous les mois avant le 15 du mois considéré.
Mme Y a cessé de se présenter à son travail à partir du 30 novembre 2010.
Mme ... ... a convoqué Mme Y le 09 décembre à un entretien préalable fixé au 20 décembre en vue d'une rupture conventionnelle soumise à l'homologation de l'Inspection du travail. La salariée ne s'est pas présentée à ce rendez-vous.
Par courrier recommandé daté du 17 février 2011 et reçu par l'employeur le 21 février 2011, Mme Y a demandé à celle-ci de remplir et renvoyer les imprimés de rupture conventionnelle et de lui verser l'indemnité de rupture ainsi que les salaires échus depuis le 30 novembre 2010.
Par lettre du 25 février 2011, Mme Z Z a exprimé son refus de poursuivre la procédure de rupture conventionnelle, rappelant à Mme Y que celle-ci lui avait fait part de son désir de quitter l'entreprise pour s'occuper de ses parents malades; que par la suite, ayant réfléchi aux indemnités qu'elle pouvait obtenir, celle-ci lui avait demandé de ne pas considérer sa demande comme une démission et sollicité la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle, ce qu'elle avait accepté pour l'arranger; qu'elle n'avait reçu les documents demandés à la DIRRECTE IDF que le 17 janvier 2011 et avait aussitôt appelé la salariée pour venir les signer mais que celle-ci n'avait plus rien voulu entendre et lui avait demandé de ne plus l'appeler sans même lui laisser le temps de s'expliquer; que pendant le mois suivant, elle avait été insultée, harcelée et menacée de violences physiques. Elle concluait de cette évocation qu'elle entendait s'en tenir à la démission de Mme Y, n'étant pas tenue de lui accorder la rupture conventionnelle sollicitée.
Mme Y a saisi le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie de demandes tendant à voir condamner Mme Z Z au paiement, avec intérêts légaux, des sommes de
- 8 170,70 euros à titre de rappel des salaires de janvier à novembre 2010; - 817,07 euros au titre des congés payés y afférents;
- 9 406,60 euros à titre de rappel des salaires de décembre 2010 à juin 2011;
- 940,66 euros euros à titre de rappel de salaires;
- 1 343,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 134,38 euros au titre des congés payés y afférents;
- 403,14 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 1 343,80 euros pour non respect de la procédure de licenciement;
- 8 062,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 567,04 euros à titre de rappel de salaire sur les dimanches travaillés;
- 56,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Elle a également demandé
- la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire jusqu'au jugement à intervenir sur la base mensuelle de 1 343,90 euros;
- la remise, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paye conformes aux dispositions du jugement à intervenir.
Mme Z Z a demandé condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 19 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein et condamné Mme Z Z au paiement des sommes de
- 8 170,70 euros au titre des salaires de janvier à novembre 2010; - 817,07 euros au titre des congés payés y afférents;
- 9 406,60 euros au titre des salaires de décembre 2010 à juin 2011; - 940,66 euros au titre des congés payés y afférents;
avec les intérêts légaux à compter du 18 mars, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Il a débouté Mme Y du surplus de ses demandes et Mme Z Z de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens.
Les juges prud'homaux ont estimé que le contrat ne mentionnait pas précisément la durée hebdomadaire du travail mais une durée variable de 10 à 30 heures, ce qui justifiait sa requalification en contrat à temps plein; que Mme Y n'ayant à aucun moment réclamé de planning à son employeur, il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur; qu'à défaut de rupture, la salariée était fondée à demander paiement des salaires de décembre 2010 à juin 2011 et qu'à défaut de licenciement, il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité pour non respect de la procédure.

Mme Z Z et Mme Y ont régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR
Par conclusions déposées le 09 janvier 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme Z Z a demandé à la Cour, à titre principal, de constater que le contrat de travail a été rompu par la démission de Mme Y et, subsidiairement, qu'il a pris fin le 30 novembre 2010, de constater qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi que de la condamner au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 09 janvier 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y a demandé à la Cour
* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en ce qu'il a condamné Mme Z Z au paiement des rappels de salaire des mois de janvier à novembre 2010 et de décembre 2010 à janvier 2011 ainsi que les congés payés y afférents;
* d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner Mme Z Z au paiement des sommes de
- 2 687,60 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 268,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 806,26 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 1 343,80 euros pour non respect de la procédure de licenciement;
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
*d'enjoindre à Mme Z Z de lui remettre des bulletins de paie jusqu'à l'arrêt à intervenir, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions dudit arrêt;
* y ajoutant, de condamner Mme Z Z au paiement de son salaire jusqu'au prononcé de l'arrêt sur la base mensuelle de 1 343,80 euros provisoirement évaluée, en décembre 2012, à la somme de 35 595,00 euros ainsi que les congés payés y afférents évalués à la somme de 3559,50 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de bonne justice de joindre les appels et de statuer sur les demandes des parties par une même décision.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Mme Z Z soutient que fin novembre 2010 Mme Y l'avait contactée par téléphone pour lui dire qu'elle ne pouvait plus remplir ses fonctions car elle devait désormais s'occuper de ses enfants pour la garde desquels elle ne trouvait pas de solution du fait de la maladie de ses deux parents; que quelques jours plus tard et en tout cas avant le 07 décembre, elle a téléphoné à Mme Y pour demander à celle-ci de venir prendre chez elle les documents préparés par son comptable pour régulariser sa démission et que la salariée lui a alors déclaré qu'après s'être renseignée, elle souhaitait la mise en oeuvre d'une procédure de rupture amiable et la modification de l'attestation Pôle Emploi afin que sa démission n'apparaisse plus sur ce document et ce afin de pouvoir bénéficier des allocations chômage.
Mme Y indique seulement dans ses écritures que 'le contrat de travail de la salariée n'a jamais été rompu ni par une démission, qu'elle n'a jamais donnée, ni par une rupture conventionnelle'. Elle reconnaît toutefois avoir demandé la mise en oeuvre d'une procédure de rupture amiable et la rectification de l'attestation Pôle Emploi qui faisait état de sa démission sans toutefois avoir donné les motifs de cette démarche.
Elle ne conteste ni l'interruption de sa prestation ni son intention de rompre le contrat de travail. Elle n'a jamais demandé à reprendre son poste alors que Mme Z Z était toute disposée à l'accueillir de nouveau, n'ayant manifesté aucune volonté de se séparer d'elle.
L'employeur justifie de ses déclarations par un courriel adressé à son comptable le 25 novembre pour lui demander d'établir les documents de rupture consécutifs à la démission de Mme Y à la date du 30 novembre et par une attestation de celui-ci en date du 07 juin 2011 qui confirme avoir effectué les démarches demandées par Mme Z Z, dans un premier temps pour une démission de la salariée, puis, dans un second temps, pour une rupture conventionnelle.
La démarche effectuée par Mme Z Z le 25 novembre 2010 auprès de son comptable pour régulariser la démission de Mme Y ne peut s'expliquer que par la volonté exprimée par cette dernière de mettre fin à son contrat de travail que confirme d'ailleurs sa demande de rupture conventionnelle.
Les motifs de cette demande, non précisés par la salariée, ne peuvent être autres que ceux indiqués par l'employeur dans ses écritures et dans sa lettre du 25 février, à savoir les problèmes liés à la maladie de ses parents et à la garde de ses enfants invoqués par la salariée lors de leur conversation téléphonique de fin novembre, motifs dont Mme Y ne contredit pas la réalité.
Le motif du recours à une procédure de rupture amiable, que l'employeur n'avait aucune raison de mettre en oeuvre, ne peut être que celui invoqué par Mme Z Z, à savoir la possibilité pour Mme Y de percevoir les indemnités de chômage qui lui était fermée par la démission, ce qui explique d'ailleurs sa demande de rectification de l'attestation Pôle Emploi.
L'acceptation momentanée de Mme Z Z et les démarches effectuées en ce sens, alors que celle-ci n'avait aucun motif de se séparer de Mme Y, ne pouvaient avoir d'autre but que d'épargner à sa salariée, avec laquelle elle était encore en bons termes, les conséquences pécuniaires de sa démission. On ne peut aucunement en déduire une volonté de rupture réciproque.
La crainte des conséquences pécuniaires de la démission ne suffit pas à vicier la volonté unilatérale de la salariée de mettre fin à son contrat de travail qui résulte clairement de son attitude.
Cette volonté n'était pas affectée par des pressions de l'employeur ou un affaiblissement psychologique de la salariée et cette décision sur laquelle Mme Y avait toute possibilité de revenir n'a pas été prise dans un mouvement d'humeur.
Les déclarations faites par la salariée au téléphone pour justifier la cessation de sa prestation et l'attitude qu'elle a adoptée par la suite démontrent son intention claire et sans équivoque de rompre son contrat de travail.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme Y de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement.
Il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ni de condamner Mme Z Z au paiement des salaires échus jusqu'à ce jour.
Sur la demande de requalification du contrat
Si l'article L 3123-14 du Code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel mentionne ' la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ', ces obligations ne s'appliquent pas aux entreprises d'aide à domicile en raison des contraintes particulières et des variations horaires importantes qu'elles supposent. Il suffit que soit mentionnée au contrat la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle garantie au salariée. Il importe également que les horaires soient communiqués chaque mois au salarié.
En l'espèce, la durée hebdomadaire garantie à Mme Y a été fixée à 10 heures dans le contrat et les plannings de travail lui étaient communiqués tous les 15 jours pour la quinzaine suivante.
Cette communication lui permettait de prévoir quinze jours à l'avance le rythme de ses heures de travail et de s'organiser en conséquence sans être à la disposition permanente de son employeur.
Dès lors la demande de requalification du contrat de travail n'est pas fondée et a été accueillie à tort par le Conseil de Prud'hommes
Sur les heures effectuées le dimanche
Mme Y n'a pas remis en cause le rejet de sa demande relative aux heures de travail effectuées le dimanche qui a été écartée par le Conseil de Prud'hommes. Elle n'a pas repris cette demande en appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents de rupture conformes
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise à Mme Y de bulletins de paie d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles seront également confirmées
Il est équitable de dédommager Mme Z Z de ses frais irrépétibles dans la limite de 500,00 euros.
Les dépens seront supportés par Mme Y.

PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/00323 et 12/00344 sous le premier de ces numéros.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de requalification du contrat de travail en contrat à plein temps, de rappels de salaires pour les périodes de janvier à novembre 2010 et de décembre 2010 à juin 2011 ainsi qu'aux demandes concernant les congés payés y afférents;
Statuant à nouveau
Déboute Mme Y de ces demandes. Confirme le jugement déféré pour le surplus, AJOUTANT
Déboute Mme Y de sa demande tendant au paiement de ses salaires jusqu'au présent arrêt;
Condamne Mme Y à verser à Mme Z Z la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme Y aux dépens.; Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia ..., Présidente et par M. Mohamed ... ..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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