QE n° 36955 de M. Roman Bernard, JOANQ 06-04-2004 p. 2797, réponse publ. 19-10-2004 p. 8116, 12ème législature

QE n° 36955 de M. Roman Bernard, JOANQ 06-04-2004 p. 2797, réponse publ. 19-10-2004 p. 8116, 12ème législature

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L4241IWY



12ème législature

assurances - contrats - collectivités territoriales. procédure


Question n° 36955 de M. Roman Bernard (Socialiste - Nord)

Question publiée au JO le : 06/04/2004 page : 2797
Réponse publiée au JO le : 19/10/2004 page : 8116



Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 36 du code des marchés publics instituant une procédure de dialogue compétitif. Cette procédure originale appliquée au domaine de la prestation de service d'assurance des collectivités publiques peut constituer une solution innovante, notamment pour les grandes collectivités qui éprouvent de réelles difficultés à s'assurer avec les procédures classiques d'appel d'offres, compte tenu à la fois de ce que le marché d'assurance peut actuellement offrir, de la rigidité procédurale de l'appel d'offres ouvert et de la nécessité qu'auront ces collectivités de mettre en place des montages financiers plus élaborés de leurs risques. Cependant, la dernière circulaire relative à la passation des marchés publics d'assurance interdisant aux collectivités de privilégier un mode de distribution d'assurances ne permet pas d'utiliser la procédure du dialogue compétitif puisque, par définition, seuls les courtiers peuvent proposer des montages financiers plus élaborés faisant intervenir plusieurs assureurs. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre aux collectivités publiques d'avoir accès à la procédure de dialogue compétitif pour leur achat de prestation de service d'assurance.

Texte de la REPONSE : L'article 36 du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004 indique que « La procédure de dialogue compétitif est une procédure à laquelle la personne publique peut recourir lorsqu'elle n'est pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet ». Il ressort de cette rédaction que rien ne s'oppose à ce que la procédure de dialogue compétitif soit utilisée par les acheteurs publics pour la passation de leurs marchés de services d'assurances. Mais il faut impérativement que les conditions posées à l'article 36 pour son recours soient réunies, ce qui ne devrait concerner que quelques marchés d'assurances très particuliers. Il convient d'indiquer que la procédure de dialogue compétitif ne doit pas être considérée comme un élément d'accélération des procédures, mais d'amélioration de la définition des besoins. Le recours au dialogue compétitif ne doit pas non plus être fondé sur la seule volonté d'échapper aux procédures d'appel d'offres. Comme l'auteur de la question le précise, aucun mode de distribution particulier du contrat d'assurance ne doit être favorisé conformément au principe de liberté d'accès à la commande publique. C'est pourquoi la procédure de dialogue compétitif n'exclut pas plus que les autres procédures aucun des intervenants en matière d'assurances.


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