Jurisprudence : CA Montpellier, 26-03-2013, n° 11/08719, Infirmation

CA Montpellier, 26-03-2013, n° 11/08719, Infirmation

A9489KAP

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CA Montpellier, 26-03-2013, n° 11/08719, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8046580-ca-montpellier-26032013-n-1108719-infirmation
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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRÊT DU 26 MARS 2013 Numéro d'inscription au répertoire général 11/08719 Décision déférée à la Cour Jugement du 24 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 10/02533

APPELANT
Maître Luc Z ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA RANC, domiciliée

MONTPELLIER
représenté par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assisté de Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur Roland X
né le ..... à LANNION

SAINT JEAN DE VEDAS
représenté par la SCP VINSONNEAU, PALIES, NOY, GAUER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assisté de Me Virginie MANZI loco Me Gilles ..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 FÉVRIER 2013, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Madame Sylvie SABATON
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme Ranc, qui exerçait une activité de gardiennage et de sécurité et était dirigée par M. X, a été placée en redressement judiciaire le 2 juin 2008, puis a bénéficié d'un plan de redressement le 27 février 2009 aux termes duquel ses actifs ont été repris notamment par M. ... et le groupe Progim.
M. X, qui avait été embauché par la société Ranc selon contrat de travail du 1er mars 2009, était licencié pour faute grave le 27 octobre suivant.
Dans le cadre de l'instance prud'homale lancée par M. X, la société Ranc découvrait que celui-ci avait été condamné par la cour d'appel de Montpellier, selon arrêt du 23 octobre 2003, pour des faits d'escroquerie commis à l'encontre d'un organisme de formation (OPCIB) à la peine de 20 000 euros d'amende et au paiement de 141 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cet organisme.
Constatant que la condamnation à titre de dommages-intérêts prononcée contre M. X à titre personnel et les frais d'avocat avaient été supportés par la société Ranc, celle-ci l'a fait assigner, selon exploit du 30 avril 2010 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en paiement de 163 091,96 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Ranc ayant été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2010, M. Z, liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2011, le tribunal a rejeté la demande en retenant que M. X avait été condamné dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société Ranc et a condamné M. Z, ès qualités, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
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M. Z, ès qualités, a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour le bénéfice de l'assignation introductive d'instance et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que
- M. X a commis une faute en faisant supporter à la société Ranc, qu'il dirigeait alors, des condamnations et frais qui lui incombaient personnellement,
- le classement sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Montpellier de la plainte pénale déposée par la société Ranc pour ces faits et d'autres ne constitue pas une décision ayant l'autorité de la chose jugée,
- l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 octobre 2003 a retenu la responsabilité personnelle de M. X et non celle de la personne morale représentée par la société Ranc,
- les fautes commises par M. X ne sont pas rattachables à ses fonctions de dirigeant de la société et, en outre, sont d'une insigne gravité totalement incompatible avec de telles fonctions.
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M. X a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que
- les faits soutenus par le liquidateur judiciaire dans la présente instance ont précédemment fait l'objet d'une plainte pénale qui a été classée sans suite comme " insuffisamment caractérisés ",
- il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 6 mars 2003, puis la cour d'appel le 23 octobre 2003 en qualité de P.D.G. de la société Ranc, et le juge de l'exécution de Montpellier a constaté que c'est en agissant en qualité de dirigeant de la société Ranc qu'il a remis un chèque à l'organisme de formation en réparation de son préjudice,
- l'action fondée sur les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce est prescrite en application de l'article L. 223-23 du même code.
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*
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes des articles L. 225-51 et L. 225-251 du code de commerce, le président du conseil d'administration est responsable individuellement envers la société soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ;
Que les actions en responsabilité prévues par ce texte se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ;
Attendu que M. X a été condamné, par un arrêt de cette cour du 23 octobre 2003 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 6 mars 2003, à une peine d'amende de 20 000 euros et au paiement de 141 750 euros à l'OPCIB pour des faits d'escroquerie ayant consisté à avoir intentionnellement participé à des man'uvres frauduleuses destinées à tromper cet organisme de formation pour le déterminer à effectuer des remboursements d'heures de formation qui n'étaient pas dues ;
Que ces faits constituent des fautes de gestion dont il est responsable envers la société ;
Attendu que l'action en responsabilité a été introduite par assignation du 30 avril 2010, soit moins de trois ans après la révélation des faits d'escroquerie, survenue soit lors de la reprise de la société dans le cadre du plan de redressement arrêté le 27 février 2009, soit à l'occasion de l'instance prud'homale lancée par M. X le 23 décembre 2009 (date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Béziers), et n'est donc pas prescrite ;
Attendu, par ailleurs, que la décision de classement sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Montpellier de la plainte déposée le 22 mars 2010 par la société Ranc envers M. X pour des faits d'exercice illégal d'un mandat de dirigeant d'une société de sécurité, dissimulation d'information d'une sanction pénale à la préfecture par le titulaire d'une autorisation préfectorale d'exercer une activité de sécurité privée, d'abus de bien social, d'escroquerie, de tentative de chantage et de dénonciation calomnieuse, est un acte dépourvu de toute autorité de la chose jugée ;
Attendu que la société Ranc n'est pas fondée à solliciter la condamnation de M. X au titre des dommages-intérêts alloués à l'OPCIB, s'agissant de sommes qu'elle avait perçues indûment et qu'elle a été condamnée à restituer ;
Qu'en revanche, elle est en droit de lui réclamer les sommes qu'elle a déboursées au titre des honoraires qu'elle a versés aux avocats de M. X pour assurer sa défense et dont elle justifie à concurrence de 8 775,05 euros (1 823,90 + 1 823,90 + 2 392 + 2 735,25) ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. X, qui succombe pour l'essentiel ;

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau, déclare M. X responsable de fautes de gestion envers la société Ranc et le condamne à lui payer la somme de huit mille sept cent soixante-quinze euros et cinq centimes (8 775,05) en réparation.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens de première instance et d'appel, et autorise les avocats de la cause à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D.B.

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