Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 26-03-2013, n° 12/16382

CA Aix-en-Provence, 26-03-2013, n° 12/16382

A9411KAS

Référence

CA Aix-en-Provence, 26-03-2013, n° 12/16382. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8046502-ca-aixenprovence-26032013-n-1216382
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Abstract

La prescription abrégée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 selon lequel "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans" n'est pas applicable à l'action en recouvrement des honoraires de l'avocat qui est désormais soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil qui énonce que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans".



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 26 MARS 2013
N°2013/ 297
Rôles N° 12/16382
12/18954

Maxime Z Z
C/
Martine Y Y
Grosse délivrée
le
à
Me Richard ...
Me Nikita ...
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de Me Maxime Z Z rendue le 25 Juillet 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDEUR
Maître Maxime Z Z,
demeurant CANNES
représenté par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Madame Martine Y Y,
demeurant MOUANS SARTOUX
représentée par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ

Vu le recours formé par Maître Z van ROLLEGHEM par lettre recommandée expédiée le 28 août 2012 et enregistré au greffe le 30 août 2012 sous le n° 12/16382, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE, en date du 25 juillet 2012, notifiée par pli recommandé reçu le 31 juillet 2012, qui a fixé les honoraires de la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM pour l'exécution d'un mandat qui lui avait été confié par Madame Martine Y de 1999 à fin juin 2011, à la somme de 21.444,88 euros TTC et constaté que cette dernière avait versé une provision de 1.500 euros ;
Vu le recours formé par Madame Martine Y par déclaration reçue et enregistré au greffe le 11 octobre 2012 sous le n° 12/18954, contre la même décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE ;
Vu ladite décision de taxe n°1201261, rendue sur demande de Madame Martine Y formée, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, par lettre reçue au secrétariat de l'ordre le 29 mars 2012, après recueil des observations des parties, par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, c'est à dire en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci dans une affaire de divorce et ses suites ;
Vu, développées et complétées oralement, les conclusions ( deux jeux d'écritures) déposées le 13 février 2013 par lesquelles la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM soulève l'irrecevabilité, d'une part du recours formé hors délai par Madame Martine Y, d'autre part de la défense de cette dernière déployée par un avocat non autorisé préalablement par le bâtonnier, prétend que la prescription biennale qui lui est opposée ne s'applique pas à l'honoraire de l'avocat, indique avoir été saisie par Madame Martine Y en 1999, après l'ordonnance de non conciliation, en succession d'un autre confrère qui n'avait pas été honoré, soutient avoir effectué jusqu'à son dessaisissement en mai 2011 ( décidé à la suite d'une décision contraignant sa cliente à rendre les clés de son commerce qu'elle exploitait sans payer les loyers), de très nombreuses diligences pour lesquelles Maître Z van ROLLEGHEM a établi le 25.11.2011 une facture récapitulative de 38.615,24 euros TTC, incluant 12.492,55 euros de débours, estime que la décision du bâtonnier a minimisé certaines diligences qualifiées à tort de travail de secrétariat ou les estimant ' répétitives ', stigmatise la déloyauté de son ancienne cliente qui tente de discréditer le travail réalisé pour elle et développe des arguments relatifs à sa responsabilité professionnelle alors qu'elle lui avait donné des instructions pour ' faire traîner le plus possible le recouvrement des loyers ' qu'elle devait, souligne qu'au contraire son travail a été très profitable à cette cliente notamment en lui permettant ' d'échapper définitivement au paiement des loyers de 1995 à 2000, pour 69.000 euros environ ', fait valoir que lorsque le dossier de Mme ... a été ouvert en son cabinet les règles relatives à la comptabilité précise tenue pour chaque dossier n'existaient pas encore, ce qui explique l'absence de fourniture d'un décompte précis, explique qu'elle a détenu sur son compte client la somme totale de 81.574,08 euros pour Mme ..., et a restitué avec le dossier, celle de 42.958,84 euros au nouveau conseil de celle-ci après retenue de la somme de 38.615,24 euros et sollicite la fixation de ses honoraires à cette dernière somme et la condamnation de Mme ... au paiement de celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu, développées et complétées oralement, les conclusions en date du 25 janvier 2013 par lesquelles Madame Martine Y soutient que la décision du bâtonnier a méconnu à la fois l'article L137-2 du Code de la Consommation qui institue une prescription biennale pour l'action des professionnels fournisseurs de services, et les dispositions du règlement intérieur national (RIN) alors que, selon-elle, Maître Z van ROLLEGHEM a violé ses obligations d'information quant au mode de calcul et à l'évolution de ses honoraires, quant à la tenue d'une comptabilité précise et quant au coût et aux conséquences des différentes procédures qu'il entamait en son nom et parfois sans mandat, affirme qu'il lui a conseillé de cesser de payer les loyers afférents au local commercial dans lequel elle exploitait un fonds de commerce qui lui procurait ses uniques et maigres ressources, souligne la mauvaise qualité du travail ainsi réalisé, estime en conséquence que ce travail ne pourrait donner lieu à une éventuelle fixation d'honoraires qu'à hauteur de 5.000 euros au plus et sollicite donc à titre principal que la demande de fixation des honoraires présentée par la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM soit déclarée irrecevable comme prescrite, ou subsidiairement la fixation desdits honoraires à la somme qu'elle propose et que Maître Z van ROLLEGHEM et la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM soient condamnés à lui rembourser soit l'intégralité de la somme retenue de 38.651,24 euros, soit celle de 33.651,24 euros, outre 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article 367 du Code de Procédure Civile, applicable à la présente instance par le jeu des articles 749 du même code et 277 du décret du 27 novembre 1991, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Que tel est le cas en l'espèce puisque les deux recours élevés par la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM et par Madame Martine Y concernent la même procédure de fixation d'honoraires suivie à l'Ordre des avocats sous le n° 1201261 et ayant donné lieu à la décision du 25 juillet 2012 ;
Qu'il convient donc d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 12/18954 et
n° 12/16382, sous ce dernier numéro ;
Sur la recevabilité du recours élevé par Maître van ROLLEGHEM
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité de ce recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable.
- sur les fins de non recevoir
- - du recours élevé par Madame Martine Y
Attendu qu'il résulte des articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui ne vise que le recours principal, et 277 du même texte, qui renvoie aux dispositions du code de procédure civile, que le recours incident peut, conformément à l'article 550 de ce code, être formé en tout état de cause, même à l'audience, la procédure étant orale ;
Qu'en l'espèce le recours de Madame Martine Y, qui s'analyse en un recours incident, est recevable ;
- - - des moyens de défense présentés par Madame Martine Y
Attendu que l'interdiction faite à l'avocat succédant à un autre de défendre, sauf accord du bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur, prévue à l'article 19, alinéa premier, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, est une règle de nature déontologique, éventuellement passible de sanctions disciplinaires mais la violation de cette règle ne constitue pas une fin de non recevoir ;
Attendu donc que les fins de non recevoir élevées par la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM doivent être rejetées ;
- - - - de la demande de fixation d'honoraires par la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM
Attendu que la prescription abrégée de l'article L 137-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans n'est pas applicable à l'action en recouvrement des honoraires de l'avocat qui est désormais soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ;
Qu'en effet le client, qui ne peut être considéré comme le simple consommateur d'une prestation intellectuelle de fourniture d'un service de conseil et d'assistance, et l'avocat, auxiliaire de Justice qui dispense la consultation, délivre le conseil et exerce la représentation dans le cadre dune profession réglementée, ne concluent pas un contrat de fourniture de services, mais une relation, hors du commerce, qui n'entre pas dans le champ du droit spécial de la protection des consommateurs ;
Attendu par ailleurs que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ;
Qu'en l'espèce il est constant que le mandat confié à la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM a été révoqué en mai 2011 et qu'en tout état de cause la demande de fixation des honoraires présentée au bâtonnier en mars 2012 est intervenue avant l'expiration du délai de prescription ;
Attendu donc que la fin de non recevoir soulevée par Madame Martine Y sera également écartée ;
- sur le fond
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Que l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires ; que si ce texte n'a été édicté et publié que postérieurement à la saisine de la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM par Madame Martine Y, il s'est néanmoins immédiatement appliqué à leurs rapports et Maître ZX van ROLLEGHEM était tenu par cette règle déontologique et professionnelle, d'aviser, après son entrée en vigueur, sa cliente de l'évolution prévisible de ses honoraires ;
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés plus ci-dessus;
Attendu qu'en l'espèce aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties;
Que les honoraires de la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM doivent dés lors être fixés, comme l'a fait le bâtonnier, par application des critères légaux susvisés ;
Attendu, s'agissant du critère tiré de la situation de fortune du client, que les parties n'ont pas été très prolixes dans leurs écritures et à la barre, sur ce point, Madame Martine Y précisant seulement que ses ressources étaient constituées, au moment de la saisine de Maître ZX van ROLLEGHEM, de maigres revenus tirés du commerce qu'elle exploitait dans des locaux appartenant à l'une des deux SCI familiales ;
Que, s'agissant de la difficulté de l'affaire, celle confiée à la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM était un divorce, c'est-à-dire une affaire tout à fait classique et sans difficultés particulières ( notamment pas de statut personnel ou de loi étrangère à appliquer) mais compliquée par les rapports financiers des ex-époux dont l'entêtement a entraîné de nombreuses procédures ;
Que, s'agissant des frais exposés par l'avocat, le décompte présenté dans la facture n° 20050662 du 25 novembre 2011 donne un total de 10.787,98 euros TTC;
que le bâtonnier, dans sa décision a estimé, pour réduire ces frais et débours à la somme de 5.064,51 euros, devoir exclure les postes suivants
04/11/2005 - rendez-vous Me ... 300,00euros (l'intervention de cette personne dans le dossier n'est pas explicitée)
07/12/2005 - débours BELLIARDO 76,28 euros (la somme a été réglée par compte Carpa) 29/08/2007 - débours huissier 1 500,00 euros (il s'agit d'une somme réglée par compte Carpa)
18/02/2008 - disponible client 2 000,00 euros (la présence de ce poste ne s'explique pas dans une facture)
08/04/2008 - débours huissier 500,00 euros (aucune pièce justificative pour ce règlement)
03/05/2010 - débours huissier 1 229,75 euros (il s'agit d'une somme réglée par compte Carpa) 26/10/2010 - débours huissier 90,59 euros (il s'agit d'une somme réglée par compte Carpa) 04/11/2010 - conclusions JEX 750,00 euros (pas de pièce justificative)
25/11/2001 - débours Me ... 735,41 euros (il s'agit de la facture d'honoraires éditée par Maître ..., prédécesseur de la SCP MAUREL & Van ZX, datant de 1999, que cette dernière ne justifie pas avoir personnellement réglée)
Que cependant, la somme de 750 euros correspondant à une diligence ( rédaction de conclusions devant le JEX ) et non à un débours, ne peut être soustraite de ces derniers, mais seulement des honoraires de diligence ;
Qu'en conséquence, conservant à l'exception de la somme de 750 euros ( figurant ci-dessus en caractères italiques ), les déductions opérées par le bâtonnier, il convient de fixer les frais et débours exposés par la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM à la somme de 6.655,95 euros TTC ;
Que, s'agissant de la notoriété de Maître ZX van ROLLEGHEM, rien n'est indiqué dans les écritures ou pièces des parties ; que son papier à en-tête ne mentionne pas de spécialisation ou de diplôme particulier, qu'il doit donc être considéré comme un " bon professionnel " ( par référence au " bon père de famille " en matière civile ) ;
Qu'enfin, s'agissant des diligences accomplies, Maître ZX van ROLLEGHEM indique qu'elles ont été les suivantes
- dés sa saisine deux jeux de conclusions et quatre bordereaux de pièces, une extensive recherche de biens immobiliers, suivi de l'exécution du jugement du 03 décembre 2001 ayant accordé une pension alimentaire à sa cliente,
- en appel deux jeux de conclusions aboutissant à un arrêt du 9 septembre 2004 octroyant 55.000 euros de prestation compensatoire à Mme ... et reconnaissait également le principe d'un appauvrissement de la communauté pour plus de 60.979 euros par l'ex-époux au moyen de règlements en espèces de travaux dans un bien immobilier propriété de sa mère, suivi de l'exécution de cet arrêt avec versement de provisions à l'huissier instrumentaire,
- sur la procédure en paiement de loyers diligentée par l'ex-epoux opposition à commandement aboutissant le 06.12.2007 à une condamnation de Mme ... au paiement d'un arriéré de loyers de 65.000 euros, appel de cette décision et rédaction de deux jeux de conclusions et d'une note en délibéré aboutissant à un arrêt trés favorable à Mme ..., saisie des parts sociales de l'ex-époux dans la SCI familiale, conclusions devant le JEX aboutissant au désistement de l'adversaire, conclusions devant le juge des référés sur l'action introduite par l'ex-époux aboutissant à une expertise,
- sur la procédure devant le JAF initiée par l'ex-époux pour le paiement de la pension alimentaire entre les mains de l'enfant majeur constitution et représentation de la cliente,
- sur les trois saisines du JEX par chacun des deux époux rédactions d'écritures et suivi des dossiers, assignation du mandataire liquidateur de la SCI, aboutissant à un jugement du 08 décembre 2009 donnant mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI, mais également à un jugement du 12 avril 2011 contraignant Mme ... à rendre les clés de son commerce ;
que le décompte présenté dans la facture n° 20050662 du 25 novembre 2011 donne pour les diligences effectuées un total de 19.904,40 euros HT, le taux horaire pratiqué étant à l'évidence ( même s'il n'est pas précisé ) de 137,20 euros HT ;
Que le bâtonnier a réduit ces honoraires de diligences à la somme de 17.930,50 euros HT ;
qu'après vérification des diligences nous n'estimons pas devoir, comme l'a fait le bâtonnier, réduire le coût de rédaction de certains actes au motif qu'ils sont simples ou répétitifs ; qu'en revanche le décompte présenté par la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM est excessif concernant le nombre d'heures facturées pour diverses formalités et ' suivis ' ; que nous avons donc soustrait 25 heures à 137,20 euros HT, et avons abouti à des honoraires de diligences de 16.474,40 euros HT, soit 19.703,38 euros TTC;
Attendu que le bâtonnier a constaté qu'une provision de 1.500 euros avait été versée ; qu'elle doit donc venir en déduction des honoraires fixés ci-dessus ;
Que le décompte s'établit donc de la façon suivante
- honoraires HT 16.474,40 euros
- TVA 3.228,98 euros
- frais et débours 6.655,95 euros TTC
- TOTAL Frais et Honoraires 26.359,33 euros TTC
- à déduire provisions - 1.500,00 euros TTC
- reste du 24.859,33 euros TTC
Attendu que la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM ayant conservé la somme de 38.615,24 euros au titre de ses honoraires, doit donc restituer à Madame Martine Y celle de [ 38.615,24 euros - 24.859,33 euros =] 13.755,91 euros TTC ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante ;
Attendu que Maître ZX van ROLLEGHEM exerçant son activité au sein de la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM, seule cette dernière doit être mentionnée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires du bâtonnier,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Ordonnons la jonction des instances poursuivies sous les n° 12/18954 et n° 12/16382 sous ce dernier numéro ;
Déclarons recevable le recours formé par la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM, Rejetons les fins de non recevoir soulevées par la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM;
Déclarons en conséquence recevable le recours incident formé par Madame Martine Y,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par Madame Martine Y ;
Infirmant partiellement la décision rendue le 25 juillet 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE et statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 23.130,35 euros HT soit 26.359,33 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus par Madame Martine Y à la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM ;
Constatons que la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM a reçu une provision de 1.500 euros TTC et qu'elle a conservé, sur les sommes encaissées pour le compte de Madame Martine Y, la somme de 38.615,24 euros TTC ;
Disons en conséquence que la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM devra rembourser à Madame Martine Y le trop perçu de 13.755,91 euros TTC et au besoin la condamnons à ce remboursement ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la SCP MAUREL & van ROLLEGHEM aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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