Jurisprudence : CA Paris, 5, 5, 21-03-2013, n° 10/20543, Infirmation partielle



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 21 MARS 2013 (n°, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 10/20543
Décision déférée à la Cour Jugement du 14 septembre 2010 - Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 2008/02561

APPELANTE
SARL OFFSET IMPRESSION prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame Michèle Y, domiciliée en cette qualité audit siège
Ayant son siège social PERENCHIES
Représentée par la SCP GARNIER en la personne de Me Mireille ..., avocats au barreau de PARIS, toque J136
Assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, plaidant pour Vivaldi Avocats INTIMÉE
Société SEITA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social

PARIS
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B0753
Assistée de Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque R 47 plaidant pour la SCP PECHENARD et Associés

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La société Offset Impression (ci-après dénommée Offset), créée en 1995, implantée en région lilloise, réalise des travaux d'impression. Elle a entretenu des relations d'affaires avec la société Seita, à partir de 1998, pour la réalisation des vignettes destinées à la fermeture des paquets de cigarettes à destination de 9 pays européens.
A partir de l'été 2003, la société Seita a mis en oeuvre diverses mesures de restructuration, dont la fermeture du site de Lille, au profit de celui de Nantes.
La société Offset a continué, jusqu'au mois de novembre 2004, à fournir épisodiquement les sites de Lille et de Nantes puis les commandes de la société Seita ont cessé.
Par acte du 2 juin 2008, la société Offset a assigné la société Seita devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de voir constater la rupture brutale des relations commerciales établies depuis plus de 5 ans et de la voir condamnée à des dommages et intérêts.

Par un jugement en date du 14 septembre 2010, le tribunal de commerce de Lille a
- déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Seita, et s'est déclaré, par conséquent, compétent,
- déclaré recevable mais mal fondée l'action engagée par la société Offset à l'encontre de la société Seita en indemnisation de la rupture abusive et brutale de la relation commerciale qui les liait,
- débouté la société Offset de sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Offset à payer à la société Seita la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2010 par la société Offset contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 décembre 2012, par lesquelles la société Offset demande à la Cour de
- déclarer la société Offset bien fondée en son appel et y faisant droit,
- se déclarer compétente pour connaître du présent litige,
- dire et juger recevable la demande présentée par la société Offset,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a
- constaté l'existence de relations commerciales établies entre la société Seita et la société Offset entre 1998 et 2004, année de rupture,
- réformer le jugement de première instance et
- constater, dire et juger que la société Seita a brutalement et abusivement rompu les relations commerciales établies avec la société Offset,
- en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 147.157 euros en réparation du préjudice subi par la société Offset, décomposée comme suit
. 44.000 euros engagés pour la satisfaction des besoins de la société Seita
. 103.157 euros au titre du manque à gagner de la société Offset
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 18 juillet 2005 ;
- condamner également la société Seita au paiement de la somme de 15.000 euros, à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité procédurale.
La société Offset soutient que la Cour d'appel de Paris est compétente pour connaître du présent litige sur le fondement de l'article D 442-3 du code de commerce puisque l'appel a été interjeté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009.
La société Offset estime, par ailleurs, que la rupture par la société Seita des relations commerciales établies avec elle a été brutale étant donné l'absence de préavis écrit.
Elle affirme en outre, que le comportement de la société Seita n'a pas été constitutif d'un préavis même oral de rupture étant donné que la société Seita a maintenu ses commandes désormais livrées sur son site de Nantes et ce, plusieurs mois après la réorganisation de son activité. Ainsi, elle affirme que la rupture a été brutale en ce que la société Seita lui a laissé croire à la poursuite des relations commerciales en dépit de sa réorganisation.
La société Offset considère que la brutalité de cette rupture a entrainé une désorganisation de ses affaires. Pour évaluer le préjudice, il faut, selon elle, prendre en compte notamment le coût des investissements réalisés à raison de la progression constante du volume d'affaires générée par la société Seita entre 1999 et 2004 et le manque à gagner durant la période normale de préavis.
Elle fait également valoir que le comportement de la société Seita est fautif dès lors qu'aucun motif légitime ne justifie la rupture des relations commerciales des parties et estime que la société Seita a fait preuve d'une résistance abusive en refusant d'engager la moindre discussion sur la poursuite desdites relations.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 10 janvier 2013, par lesquelles la société Seita demande à la Cour de
- constater que la procédure d'appel régularisée par la société Offset devant la Cour d'appel de Paris est nulle et de nul d'effet en ce que
l'assignation introductive d'instance du 2 juin 2008 est antérieure au décret du 11 novembre 2009,
les poursuites engagées par la société Offset sont fondées sur les articles 1382 et 1384 du code civil et pas seulement sur l'article L442-6 du code de commerce
nous ne sommes pas en présence d'un problème de concurrence mais d'une simple difficulté entre un donneur d'ordre et son fournisseur, sans aucun contrat,
- constater que la décision dont appel a été notifiée à la société Offset le 7 avril 2011, sans appel devant la Cour d'appel de Douai, seule compétente, certificat de non-appel du 11 mai 2011,
- constater ainsi, la Cour d'appel de Paris étant incompétente, que la décision du tribunal de commerce de Lille est devenue définitive,
Subsidiairement, si la Cour devait malgré ce qui précède retenir sa compétence,
- constater que nous sommes dans une relation commerciale sans contrat, qui n'a jamais été demandé par la société Offset et que la société Offset a été dûment informé par la presse et par la société Seita directement avec un préavis de 11 mois de la cessation de la fourniture,
- constater, en conséquence, qu'il n'existe aucune rupture brutale ni abusive,
- constater qu'il n'existe aucun dommage subi par la société Offset à un quelconque titre, ni sur les investissements ni sur le manque à gagner,
- constater qu'il n'existe aucune résistance abusive, En conséquence,
- confirmer entièrement la décision témérairement entreprise par la société Offset du tribunal de commerce de Lille,
- débouter la société Offset de ses demandes, fins et moyens,
- condamner la société Offset à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Seita soutient que la Cour d'appel de Paris n'est pas compétente et que la décision du tribunal de commerce de Lille est devenue définitive puisque l'assignation introductive d'instance a été signifiée antérieurement au décret du 11 novembre 2009 qui commande la compétence de la Cour d'appel de Paris, de sorte que la Cour d'appel de Douai est seule compétente.
La société Seita considère, par ailleurs, au cas où la Cour d'appel de Paris se déclarerait compétente, que la société Offset n'apporte la preuve, ni de relations commerciales établies, ni d'une quelconque faute imputable à la société Seita, ni d'un préjudice subi par la société Offset. Elle estime, par conséquent, que les dispositions relatives à la rupture unilatérale, brutale et sans motif des relations commerciales établies ne sont pas applicables en l'espèce.
Elle ajoute, également, que la société Offset a bénéficié d'un préavis en étant informée oralement 11 mois auparavant de la fermeture du site de Lille et de la nécessaire cessation des commandes du fait de la fermeture du site hormis quelques commandes résiduelles en dépannage.
La société Seita fait valoir qu'elle a agi de bonne foi étant donné que la cessation des commandes était justifiée par un motif légitime, à savoir la fermeture de l'usine de Lille et donc l'absence de besoin en matière d'impression pour le site de Lille.
La société Seita observe enfin que la société Offset ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive étant donné que le courrier sur lequel elle se fonde n'est pas daté, pas signé et sans accusé de réception et a en fait été envoyé 15 jours avant l'introduction de l'instance soit quatre ans après les faits.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS
Sur la compétence de la Cour d'appel de Paris
Contrairement à l'affirmation de la société SEITA, la demande de la société Offset est bien fondée sur l'article L 442-6-I-5° du code de commerce qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Le décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 a modifié la partie réglementaire du code de commerce en ajoutant au chapitre II du titre IV du livre IV intitulé 'des pratiques restrictives de concurrence' un article D 442-3 ainsi rédigé
'Pour l'application de l'article L 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris'.
L'article 8 dudit décret dispose qu'il " entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, à l'exception des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur à la date de publication du présent décret. La juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ".
L'objectif de la seconde phrase de l'article 8 du décret est simplement de maintenir, à titre transitoire, la compétence des juridictions déjà saisies de litiges en cours mais qui n'auront plus, par l'effet du décret, le pouvoir de connaître des contentieux de l'article L 442-6, comme c'est le cas pour le tribunal de commerce de Lille, pour éviter le transfert brutal d'un contentieux en cours d'une juridiction à une autre. Il n'a pas pour effet de maintenir la compétence d'une jurididiction qui n'était pas saisie au moment où le décret susvisé est entré en vigueur, soit la Cour d'appel de Douai, au détriment de la juridiction qui est instituée par ledit décret comme seule juridiction d'appel pour l'application de l'article L442-6, soit la Cour d'appel de Paris.
En effet, le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 est incontestablement une loi d'organisation judiciaire et les compétences spéciales qu'il institue sont d'ordre public. Il est constant que le jugement dont appel a trait au contentieux de l'article L 442-6 du code de commerce, de sorte que la présente juridiction a bien compétence pour connaître de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Lille du 14 septembre 2010.
En outre, l'article R 311-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que 'lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort'.
Cela implique, qu'a contrario, la nouvelle compétence ne s'applique que si la cour est saisie postérieurement à l'instauration de celle-ci. Or, en l'espèce, la cour d'appel de Paris a bien été saisie postérieurement à l'entrée en vigueur du décret instaurant sa compétence spéciale, le 1er décembre 2009, de sorte qu'elle a bien compétence exclusive pour connaître de l'appel en cause.
Sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie
C'est à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont décidé qu'il existait bien entre les parties une relation commerciale effective et continue depuis l'année 1998, qui s'est traduite par des commandes régulières de travaux d'impression par la société SEITA à la société Offset.
L'article L 442-6-I-5° du code de commerce, qui institue une responsabilité délictuelle à la charge de 'tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers', ne conditionne pas son application à l'existence d'un contrat écrit entre les parties. Pour être établie, il suffit que la relation commerciale présente un caractère suivi, stable et habituel et laisse les partenaires dans la croyance légitime d'une continuité dans le courant d'affaires, ce qui est le cas en l'espèce puisque le chiffre d'affaires, qui était en 1999 équivalent à 34.000 euros a atteint près de 200.000 euros en 2003.
Chacune des parties pouvait évidemment mettre fin à cette relation à condition, toutefois, de respecter un préavis raisonnable pour permettre à l'autre de se réorganiser.
La société SEITA estime que la société Offset a été informée en temps utile et dans un délai raisonnable de ce qu'elle allait cesser de se fournir auprès d'elle, du fait de la fermeture annoncée de l'usine SEITA à Lille. Elle se fonde notamment sur une attestation de sa coordinatrice comptable, Mme Le ..., qui indique qu'elle a, lors d'appels téléphoniques, 'informé verbalement...le représentant d'Offset Impression de la fermeture de l'usine de Lille et, en conséquence, de l'arrêt, avec quelques commandes à l'issue de cette fermeture, selon nos besoins et en dépannage' et sur celle de M. ..., assistant logistique, qui atteste qu'il a 'à maintes reprises et notamment en décembre 2003, informé verbalement le représentant d'Offset Impression que la continuation temporaire de son activité au-delà de la fermeture de l'usine n'était envisageable qu'en dépannage et à titre provisoire pour une durée courte'.
L'article L 442-6-I-5° du code de commerce oblige cependant l'auteur de la rupture à un préavis écrit, qui ne résulte en l'espèce d'aucune pièce et qui n'est, d'ailleurs, même pas allégué. C'est donc à tort que le jugement indique que la diminution du volume des commandes durant les 11 mois de l'année 2004 constituerait un préavis implicite. La diminution du chiffre d'affaires de la société Offset réalisé avec la société SEITA de 199.152 euros au 31 décembre 2003 à 50.703 euros au 31 décembre 2004, soit de 75 %, caractérise au contraire la rupture brutale sans préavis de la relation commerciale. Au surplus, le comportement de la société SEITA a renforcé la croyance de la société Offset en ce que la relation commerciale perdurerait nonobstant la fermeture du site de Lille puisqu'elle a maintenu pendant plusieurs mois des commandes désormais livrées sur le site de Nantes. La société SEITA a continué à faire appel à son fournisseur habituel alors qu'elle traversait une période de crise, de sorte que la société Offset ne pouvait légitimement penser à une rupture, d'autant plus qu'elle avait démontré qu'elle était en mesure d'assurer la livraison des commandes sur Nantes.
C'est donc à tort que la société SEITA a brusquement cessé toute commande en novembre 2004 alors qu'elle aurait dû octroyer un préavis à son partenaire commercial, pour lui permettre de se réorganiser.
Ce préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale qui a été de 6 années ainsi que de la part substantielle dans son chiffre d'affaires total que représentait pour la société Offset le chiffre d'affaires réalisé avec la société SEITA, soit 20 % en moyenne sur les trois derniers exercices complets (2001-2002 et 2003).
Par contre, il convient de rappeler que le fournisseur ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même, de sorte que la société Offset n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation du coût des investissements réalisés.
Au regard des critères retenus ci-dessus, un préavis écrit de six mois aurait dû être laissé par la société SEITA à la société Offset pour se réorganiser. Elle doit donc indemniser cette dernière de la perte de marge brute pendant cette période de préavis.
La société Offset démontre que sa marge brute moyenne s'établit à 76,95 % de son chiffre d'affaires, ce qui n'est pas contesté par la société SEITA. Son chiffre d'affaires réalisé avec la SEITA a été de 85.836 euros en 2001, 197.628 euros en 2002 et 199.152 euros en 2003, soit un chiffre d'affaires moyen de 160.872 euros. Dès lors la perte de marge brute sur six mois s'établit à
160.872 euros x 76,95 % /2 = 61.895,50 euros
S'agissant de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal assortissant la condamnation ne courent qu'à compter du présent arrêt.
Le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, alors qu'il n'est pas démontré que la procédure serait particulièrement mal fondée, téméraire et malveillante, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de la société Offset en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande d'allouer à la société Offset une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
SE DÉCLARE compétente pour connaître du présent litige,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent, a déclaré recevable l'action de la société Offset Impression et a retenu l'existence entre les parties de relations commerciales établies,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SEITA à payer à la société Offset Impression la somme de 61.895,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société SEITA à payer à la société Offset Impression la somme de 6.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SEITA aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente E. ... C. ...

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