Jurisprudence : CA Paris, 5, 8, 19-03-2013, n° 12/14861, Confirmation



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 MARS 2013 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/14861
Décision déférée à la Cour Jugement du 04 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2011083134

APPELANTE
SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION STHRAU HÔTEL SNE STHRAU HÔTEL représentée par son gérant
ayant son siège social

Paris
représentée par la ASS BENNOUNA MENZEL (Me Abdel Malik MENZEL) (avocats au barreau de PARIS, toque R214) et par Me Eptissam ... (avocat au barreau de PARIS, toque R214)
INTIMÉE
SCP X DAUDE, Prise en la personne de Maître Xavier X, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société Nouvelle d'Exploitation STHRAU HÔTEL SNE STHRAU HÔTEL,

PARIS
représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN (avocat au barreau de PARIS, toque A0174)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats Mme Catherine CURT MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Fabien ..., substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement du 4 juillet 2012, statuant sur saisine d'office, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société nouvelle d'exploitation de l'hôtel Sthrau (SNE Sthrau Hôtel),ayant son siège à Paris 13ème, la Scp Brouard-Daudé, en la personne de Maître X, étant désignée liquidateur.

La société a relevé appel selon déclaration du 2 août 2012.
Par dernières conclusions signifiées le 13 février 2013, la SNE Sthrau demande à la cour d'annuler le jugement déféré pour défaut de motivation et de prise en compte des prétentions et moyens des parties, subsidiairement de l'infirmer purement et simplement sur le fondement des dispositions de la décision n°2012-286 du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la plainte pénale déposée par elle, actuellement en cours d'instruction, en tout état de cause, de dire n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en raison de la situation économique et financière bénéficiaire de la société au 9 décembre 2010, date de son éviction abusive des lieux, de condamner la Scp Brouard-Daudé, ès qualités, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 février 2013, la Scp Brouard-Daudé, ès qualités, sollicite la confirmation du jugement outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

SUR CE
- Sur les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012
Suivant décisions du 7 décembre 2012, publiées au Journal officiel du 8 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article L.631-5 du code de commerce permettant au tribunal de se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au regard du principe d'impartialité (n°2012.286 QPC).
La déclaration d'inconstitutionnalité étant applicable à tous les jugements d'ouverture rendus postérieurement à la date de publication des décisions, elle n'affecte pas le jugement dont appel rendu sur saisine d'office antérieurement à cette date, peu important qu'il ait été frappé de recours.
- Sur la demande d'annulation du jugement Au soutien de sa demande tendant à l'annulation du jugement, la société appelante fait valoir que, présente à l'audience du tribunal de commerce, Mme ..., gérante de la SNE Sthrau Hôtel, a expliqué les raisons pour lesquelles son hôtel ne pouvait plus être exploité en dénonçant les manoeuvres frauduleuses des propriétaires des murs lesquels l'ont évincée du fonds, obtenant son expulsion ce qui l'a conduit à déposer plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour escroquerie au jugement, l'information judiciaire étant toujours en cours, que cependant le jugement ne fait nulle mention de ces faits ni de son opposition à la mesure de liquidation judiciaire, des prétentions du ministère public ou du rapport du mandataire judiciaire en méconnaissance des articles 455 et 458 du code procédure civile.
Le jugement qui relate les faits de la cause et la procédure et qui contient une analyse des pièces produites et informations fournies lors de l'audience en chambre du conseil satisfait aux exigences légales.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement. - Sur l'exception de sursis à statuer
La procédure pénale initiée sur la plainte de Mme ... ne commande nullement la présente instance qui est soumise aux seules conditions objectives d'ouverture d'une procédure collective liées notamment à la caractérisation de l'état de cessation des paiements lequel doit s'apprécier au jour où la cour statue.
L'exception de sursis à statuer doit être rejetée. - Sur le fond
Sur le fond, la SNE Sthrau Hôtel souligne qu'un litige l'a opposé au bailleur qui refusait de prendre en charge l'entretien de la chaudière de l'établissement, que, condamné à réparer la chaudière et débouté de sa demande de résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par la locataire suivant jugement du 30 octobre 2007, celui-ci a invoqué en cause d'appel un arriéré de loyers et a sollicité la résiliation du bail sur ce fondement ainsi que l'expulsion de la locataire, qu'il a obtenu gain de cause par arrêt du 4 juin 2009, que l'expulsion a été mise à exécution le 9 décembre 2010. Elle affirme que cette décision, qui a permis au bailleur de vendre les murs à la société FC Invest, a été obtenue à la faveur d'un faux décompte de loyers et charges et que l'instruction ouverte sur sa plainte pénale fera apparaître que l'expulsion n'était pas fondée dans la mesure où aucune somme n'était due au bailleur ce qui ouvrira la possibilité d'une reprise de l'exploitation.
Elle conteste le passif avancé par le liquidateur et fait état d'une situation satisfaisante, observant que le chiffre d'affaires 2010 s'établit à 352 323 euros et non à 350 euros comme retenu par les premiers juges, que le bilan comptable produit fait ressortir un bénéfice net de 11 749 euros en fin d'exercice 2010, que, par suite, la cessation des paiements n'est pas caractérisée. Elle ajoute que le tribunal a retenu de manière tout aussi erronée l'impossibilité d'un redressement, qu'en effet, elle a produit de nombreux justificatifs démontrant que la clientèle était toujours présente dans l'hôtel mais que la société FC Invest s'était appropriée les chèques qui lui étaient destinés, que s'agissant de l'absence d'activité, le tribunal n'a pas pris en compte les procédures relatives au litige avec les bailleurs mais aussi avec la société FC Invest qui a eu une activité non déclarée et la procédure pénale en cours, que si une situation déficitaire existe, elle ne peut être imputée à la société Sthrau Hôtel qui a exploité un hôtel florissant, que les créances postérieures à son exploitation incombent à la société FC Invest dont les derniers résultats révèlent un déficit excédant 200 000 euros alors même qu'elle a cédé le fonds en fraude de ses droits pour la somme de 2 100 000 euros.
Il ressort de la liste des créances datée du 10 octobre 2012 versée au débat qu'à la suite de la publication du jugement dont appel au Bodacc, le 31 juillet 2012, les créanciers ont déclaré leurs créances pour un montant de 210 327,34 euros dont 132 962,68 euros à titre privilégié.
L'état des inscriptions et nantissements fait apparaître des inscriptions prises par des établissements bancaires parmi lesquels le Crédit du Nord pour une créance de 21 405,08 euros au titre d'un prêt consenti le 17 février 2010 outre une créance chirographaire au titre du solde débiteur du compte bancaire déclarée par ce même établissement pour 26 557,13 euros. Une inscription de privilège apparaît également au profit notamment de l'Urssaf pour une somme de 15 515 euros en date du 9 mars 2011.
C'est donc en vain que la SNE Sthrau Hôtel prétend que le passif serait en totalité imputable à la société qui lui a succédé après son expulsion des lieux en date du 9 décembre 2010.
Par ailleurs, s'il est vrai que le bilan 2010 fait apparaître un chiffre d'affaires de 352 323 euros, et non de 352 euros comme il est noté par erreur dans le jugement, générant un bénéfice de 11 749 euros, il n'est fait état d'aucun actif disponible.
A défaut d'actif disponible permettant d'apurer le passif exigible, l'état de cessation des paiements est caractérisé et alors que l'impossibilité de poursuivre une activité résulte nécessairement de l'absence de fonds de commerce, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont ouvert la liquidation judiciaire de la SNE Sthrau Hôtel.
Il convient de confirmer le jugement.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement
Rejette l'exception de sursis à statuer
Confirme le jugement
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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