Jurisprudence : CA Rouen, 14-03-2013, n° 12/02136, Confirmation

CA Rouen, 14-03-2013, n° 12/02136, Confirmation

A9954I9K

Référence

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R.G 12/02136
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 14 MARS 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE
Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 26 Avril 2012

APPELANTE
Société Établissements JAUNET

GUICHAINVILLE
Représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
Assisté de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l'EURE,
INTIMÉES
S.A. FRUCTICOMI

PARIS
Représentée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN,
Assistée de Me Gwendael LE COLLETER, avocat au barreau de PARIS
SCP GUERIN DIESBECQ ZOLOTARENKO ès qualités de Liquidateur de Sarl Bernelec


ÉVREUX
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 20 août 2012.

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Madame APELLE, Présidente
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries
Madame LABAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Janvier 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *

FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 19 juin 2003, complété et modifié par avenant sous seing privé en date du 20 janvier 2004, la société Fructicomi a consenti à la société Bernelec un contrat de crédit bail immobilier d'une durée de quinze ans à compter du 1er octobre 2003, et portant sur un immeuble à usage industriel situé à Thiberville rue des Métiers Zone Artisanale cadastré section AH 90 Lieudit la Zone Artisanale.
Le financement, mis à la disposition de la société Bernelec, s'élevait à la somme de 308.500 euros HT moyennant 60 loyers payables trimestriellement à terme d'avance outre les charges.
La SAS Établissements (Ets) Jaunet, venant aux droits de la société Jaunet Développement, ancienne société mère de la société Bernelec, est intervenue au contrat de crédit bail en prenant l'engagement de devenir cessionnaire de ce contrat dans l'hypothèse où la société Bernelec viendrait à manquer à son obligation au paiement de l'une quelconque des échéances, et ne déferrerait pas à un commandement de payer sous trente jours.
La réalisation de la condition suspensive affectant la cession du contrat de crédit bail devait être constatée aux termes d'un acte à recevoir par le notaire ayant reçu la convention de crédit bail immobilier.
Courant 2006, l'intégralité du capital de la société Bernelec était cédée à la société Cyberelec société tierce, et par lettre du 26 avril 2006, emportant avenant aux dispositions du contrat de crédit bail immobilier, la société Fructicomi a délivré un agrément à la cession de parts envisagée, sous réserve du maintien de l'ensemble des autres charges garanties et conditions assortissant l'opération de crédit bail.
Par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Bernelec et désigné Me ... en qualité de liquidateur.
La société Fructicomi a régulièrement déclaré sa créance à titre privilégié pour la période antérieure au jugement déclaratif pour un montant de 72.010,70 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2010.
Par acte d'huissier du 2 avril 2010, la société Fructicomi a fait délivrer à Me ..., ès qualités de liquidateur de la société Bernelec, un commandement de payer la somme de 6.662,03 euros TTC, correspondant aux loyers et charges dus après le jugement déclaratif et dénoncé à la SAS Ets Jaunet ledit commandement.
Par acte notarié en date du 21 juin 2010, a été constatée la réalisation des conditions suspensives et le caractère parfait de la cession du contrat de crédit bail immobilier au bénéfice de la société Ets Jaunet.
Par acte d'huissier en date du 31 août 2010, la société Fructicomi a fait délivrer à la société Ets Jaunet un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de la somme de 32.391,26 TTC.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2010, la société Fructicomi a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit bail immobilier du chef de la SAS Ets Jaunet et d'obtenir le paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 24 janvier 2011, le juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société Bernelec a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail immobilier à effet du 3 mai 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2011, la société Fructicomi a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision devant le tribunal de commerce de Bernay aux fins de voir
à titre principal,
- annuler les dispositions de ladite ordonnance,
- constater l'irrecevabilité de la demande des Ets Jaunet tendant au constat de la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail immobilier à défaut d'intérêt légitime au sens de l'article R 641-21 du Code de commerce,
à titre subsidiaire
- constater que le contrat de crédit bail immobilier du 19 juin 2003 ne s'est pas trouvé résilié de plein droit à effet du 3 mai 2010 en l'absence de réunion des conditions d'application de l'article L 641-11-1 III du Code de commerce,
- débouter en conséquence la société Ets Jaunet de sa demande tendant au constat d'une telle résiliation nullement intervenue.

Par jugement du 26 avril 2012, le tribunal a
- déclaré la requête de la société Ets Jaunet recevable mais mal fondée,
- constaté le transfert du contrat de crédit bail initialement consenti par la société Fructicomi à la société Bernelec au profit de la société Ets Jaunet par acte notarié du 21 juin 2010 de Me ... notaire à Paris,
- annulé en conséquence les dispositions de l'ordonnance de Mme le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société Bernelec en date du 24 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné la société Ets Jaunet aux dépens et à payer à la société Fructicomi la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS Ets Jaunet a relevé appel de ce jugement le 2 mai 2012..
Aux termes de ses dernières conclusions expressément visées en date du 7 août 2012, elle demande à la Cour au visa des articles
L 641-11-1 III l 641-9 L 642-19 et R 622-13 du Code de commerce de
- la juger recevable,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- juger que le contrat de crédit bail du 19 juin 2003, modifié et complété selon avenants des 20 janvier et 26 avril 2006, a été résilié de plein droit au 3 mai 2010,
- juger que le tribunal de commerce de Bernay ne pouvait en aucun cas valablement statuer sur le transfert régulier dudit contrat au profit de la société Ets Jaunet,
- débouter la société Fructicomi de ses demandes contraires ou plus amples,
- condamner la société Fructicomi au paiement d'une indemnité de 5.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Au soutien de son appel, elle expose en substance que
- elle a qualité à agir puisqu'elle est intéressée au sens de l'article
R 622-13 du Code de commerce pour obtenir la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail dont elle est signataire ; en qualité de bénéficiaire de la promesse de cession du contrat sous condition suspensive, elle est intervenue à ce contrat dont elle est partie ;
- le jugement entrepris a statué ultra petita sur le transfert du contrat de crédit bail à son profit alors que cela ne lui était pas demandé ;
- le contrat de crédit bail s'est trouvé résilié de plein droit par suite de la sommation, restée sans réponse pendant plus d'un mois, délivrée au liquidateur de la société Bernelec de payer les redevances postérieures au jugement d'ouverture, et ce en application de l'article L 641-11-1 III du Code de commerce ;
- en tout état de cause, l'article L 411-11-1 III 2 du Code de commerce prévoit que le contrat est résilié de plein droit lorsque le liquidateur s'abstient en contrepartie de la continuation du contrat de procéder au paiement comptant des sommes échues, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ses dernières écritures en date du 25 juillet 2012 expressément visées, la société Fructicomi demande à la Cour de
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bernay en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SAS Ets Jaunet tendant au constat de la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail immobilier du 19 juin 2003, complété et modifié selon avenants des 20 janvier 2004 et 26 avril 2006,
- constater le défaut d'intérêt légitime de cette société au sens de l'article R 641-21 du Code de commerce et déclarer sa demande irrecevable,
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la réformation du jugement en ce qu'il constate le transfert du contrat de crédit bail immobilier,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions, y ajoutant,
- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Elle fait valoir notamment que
- la tierce opposition qu'elle a formée le 27 avril 2011, à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 24 janvier 2011, est recevable dans la mesure où le délai de recours de dix jours n'a pu courir, la décision ne lui ayant pas été notifiée ;
- la SAS Ets Jaunet était irrecevable à agir devant le Juge commissaire au sens de l'article R 641-21 du Code de commerce, dès lors qu'elle n'avait ni la qualité de débiteur, ni celle de cocontractant du débiteur et qu'elle ne pouvait être considérée comme intéressée à la procédure de liquidation judiciaire ;
- le seul intérêt de la société appelante était de faire obstacle à la poursuite du contrat de crédit bail au mépris de ses engagements ;
- sur le fond, la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail ne pouvait être constatée en application des dispositions de l'article L 641-11-1 III 1° du Code de commerce qui prévoient que celle-ci peut intervenir après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse ;
- en l'espèce, elle n'a jamais mis en demeure Me ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bernelec, d'avoir à opter sur la poursuite du contrat, le commandement délivré le 2 avril 2010 étant dépourvu de toute ambiguïté et ne visant nullement l'article L 641-11-1 du Code de commerce ; elle s'est au contraire contentée de mettre le liquidateur judiciaire en demeure de payer les sommes dues après ouverture de la procédure collective tout en manifestant son intention de se prévaloir de la cession sous condition suspensive du contrat ; si la mise en demeure n'est soumise à aucune forme particulière, elle doit être dépourvue d'équivoque ; or le seul fait que le commandement ait mentionné son intention d'invoquer l'engagement de poursuite de la société Ets Jaunet à défaut de règlement des impayés ne saurait le transformer en mise en demeure au sens du texte susvisé ;
- elle a déclaré l'indemnité de résiliation au passif de la liquidation judiciaire de la société Bernelec car celle-ci demeure en vertu du contrat garant solidaire des engagements du cessionnaire ;
- c'est à bon droit que le tribunal a constaté que le commandement de payer en date du 2 avril 2010 ne valait nullement mise en demeure d'avoir à opter sur la poursuite du contrat de crédit bail de sorte que l'absence de réponse du liquidateur ne pouvait emporter résiliation de plein droit dudit contrat ;
- de même la résiliation ne pouvait être davantage encourue en vertu des dispositions de l'article L 641-11-1 III 2° du Code de commerce, dès lors qu'elle a entendu poursuivre les relations contractuelles et que le liquidateur n'avait pas préalablement opté expressément ou tacitement en faveur de la poursuite du contrat ;
- enfin elle ne pouvait l'être du chef des dispositions de l'article L 641-11-1 III 3° du même code puisque le liquidateur ne l'a informée de sa décision de ne pas poursuivre le contrat ni le 3 mai 2010 ni ultérieurement mais se prévalait au contraire de sa reprise par la société Ets Jaunet ;
- en dernier lieu, elle n'a nullement sollicité du tribunal qu'il constate le transfert, se bornant à invoquer le défaut des conditions de résiliation de plein droit du contrat de crédit bail, le débat sur le transfert étant pendant devant le tribunal de grande instance de Paris.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2012.

SUR CE
Sur la recevabilité de la tierce opposition de la société Fructicomi à l'ordonnance du juge commissaire en date du 24 janvier 2011.
Cette recevabilité n'est pas contestée par la société Ets Jaunet ; en tout état de cause l'ordonnance précitée n'ayant pas été notifiée à la société Fructicomi, le délai de recours de dix jours n'a pas commencé à courir et elle est recevable en sa tierce opposition en date du 27 avril 2011.
Sur la qualité à agir de la SAS Ets Jaunet
Il est constant que, par acte authentique en date du 19 juin 2003,modifié par avenants sous seing privé en date des 20 janvier 2004 et 26 avril 2006, la société Fructicomi a consenti à la société Bernelec un contrat de crédit bail immobilier d'une durée de quinze ans portant sur un ensemble immobilier à usage industriel situé à Thiberville.
Il résulte de ce contrat que la société Jaunet Développement devenue la société Ets Jaunet est intervenue à l'acte en qualité de cessionnaire sous condition suspensive et s'est obligée notamment 'd'exécuter aux lieu et place de la cédante, à compter de la réalisation de la condition suspensive ci- après, toutes les charges et conditions dudit crédit bail ; la condition suspensive est celle du 'non paiement à son échéance de l'une quelconque des sommes dues au bailleur par le preneur au titre du crédit bail sus énoncé à compter des présentes et pendant toute la durée du présent crédit bail, étant précisé à cet égard que la condition suspensive sera considérée comme définitivement réalisée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la dénonciation au cessionnaire du commandement signifié par le bailleur à la cédante aux présentes, sans que celui-ci ait exécuté les obligations à sa charge objet dudit commandement ; tout commandement notifié par le bailleur au cédant sera dénoncé au cessionnaire dans un délai de cinq jours de ladite notification au cédant '.
L'article R 641-21 al 2 du Code de commerce prévoit que 'le juge commissaire constate, sur la demande de tout intéressé la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L 641-11-1 et à l'article L 641-12 ainsi que la date de cette résiliation '.
Il est encore acquis que, par acte d'huissier du 2 avril 2010, la société Fructicomi a dénoncé à la société Ets Jaunet un commandement de payer la somme de 6.662,03 euros délivré à
Me ..., liquidateur de la société Bernelec.
En qualité de cessionnaire du contrat de crédit bail, tenue des charges dudit contrat aux lieu et place de la société preneur défaillante, l'appelante doit être considérée comme intéressée au sens de ce texte et avait donc bien qualité à agir pour solliciter le constat de la résiliation du contrat.
Sur la demande de constat de la résiliation de plein du contrat de crédit bail
L'article L 641-11-1 III du Code de commerce dispose que' le contrat en cours est résilié de plein droit
1°Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse '. ;
2°A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3°Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
L'examen du commandement de payer susvisé montre que la société Fructicomi n'a nullement mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, mais lui a seulement fait commandement de payer l'arriéré locatif de 6.662,03 euros en l'avertissant ainsi que la société Ets Jaunet qu'elle entendait se prévaloir de la clause de cession du contrat de crédit bail sous conditions suspensives prévues au contrat, dont il leur a été rappelé qu'elle sera considérée comme définitivement réalisée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la dénonciation au cessionnaire du commandement signifié par le bailleur au cédant, aux présentes, sans que celui-ci ait exécuté les obligations à sa charge, objet dudit commandement de payer.
Il est encore constant que, par acte d'huissier du 11 juin 2010, la société Fructicomi a fait sommation à la société Ets Jaunet et à
Me ... liquidateur de comparaître en l'étude de Me ..., notaire à Paris, pour régulariser l'acte de constatation de la réalisation de la condition suspensive dont était assortie la cession de contrat de crédit bail contenue dans le crédit bail immobilier, consenti par elle au profit de la société Bernelec.
Il apparaît ainsi que la première des trois conditions précitées n'est pas remplie.
La seconde ne peut l'être davantage puisque la société bailleresse a clairement manifesté son intention de poursuivre la relation contractuelle avec la société cessionnaire du contrat de crédit bail par l'acte de dénonciation sous condition suspensive et par la sommation à comparaître chez le notaire.
La troisième ne l'est pas non plus dès lors que le liquidateur n'a pas informé la société Fructicomi de sa décision de ne pas poursuivre le contrat.
L'argument, objecté par l'appelante selon lequel la société Fructicomi a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bernelec, ce qui signifierait que le liquidateur n'a pas entendu poursuivre le contrat, est inopérant, dès lors qu'en vertu du contrat le preneur reste garant solidaire du cessionnaire et que le créancier devait préserver ses droits en déclarant sa créance.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la requête de la société Ets Jaunet recevable mais mal fondée et a annulé les dispositions de l'ordonnance du juge commissaire.
Sur la disposition du jugement ayant constaté le transfert du contrat de crédit bail consenti par la société Fructicomi à la société Bernelec au profit de la société Ets Jaunet
Il résulte du jugement critiqué que la société Fructicomi n'a pas sollicité le transfert du contrat de crédit bail de sorte que le tribunal a statué ultra petita ;
Le jugement doit être réformé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'apparaît pas équitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Il convient de lui accorder une indemnité de 3.000 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Sur les dépens
L'intimée, qui succombe dans la présente instance, sera tenue aux entiers dépens exposés en cause d'appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dispositions relatives aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la société Fructicomi en sa tierce opposition et l'a déclarée bien fondée, en ce qu'il a déclaré la requête de la société Établissements Jaunet recevable mais mal fondée, en ce qu'il a annulé les dispositions de l'ordonnance de Mme le juge commissaire et en ce qu'il a condamné la société Établissements Jaunet à payer à la société Fructicomi la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et aux dépens.
Le réforme pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Constate que le tribunal a statué ultra petita.
Dit en conséquence n'y avoir lieu de constater le transfert du contrat de crédit bail consenti par la société Fructicomi à la société Bernelec au profit de la société Jaunet par acte notarié du 21 juin 2010.
Condamne la société Établissements Jaunet à verser à la société Fructicomi une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société Établissements Jaunet aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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