Art. 6, Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture

Art. 6, Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture

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Z80601RC

I. - Lors du transfert des missions prévues à l'article 4, les personnels affectés pour l'essentiel à l'accomplissement de ces missions sont transférés de plein droit, jusqu'au terme de l'expérimentation, à la chambre régionale d'agriculture, qui devient leur nouvel employeur.
II. - Les biens, droits et obligations des chambres départementales et interdépartementales d'agriculture afférents à ces mêmes missions sont transférés à la chambre régionale d'agriculture pour la durée de l'expérimentation. L'ensemble des transferts liés à l'expérimentation sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Le transfert à la chambre régionale des contrats et conventions en cours passés par les chambres départementales et interdépartementales n'emporte aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements. Il en va de même lorsqu'un transfert de contrat ou de convention est opéré en fin d'expérimentation au profit des chambres départementales et interdépartementales.
L'agrément délivré au service d'une chambre départementale d'agriculture constituant l'établissement d'élevage mentionné à l'article L. 653-7 du code rural et de la pêche maritime est transféré à la chambre régionale jusqu'au terme de l'expérimentation.
III. - La part du produit de la taxe prévue au premier alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts correspondant aux missions transférées est reversée à la chambre régionale d'agriculture par les chambres départementales et interdépartementales, pour la durée de l'expérimentation.

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