Décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure

Décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure

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L3966MBI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment son article 515-14 ;

Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-13 à L. 211-18, L. 215-1 à L. 215-3 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-5, L. 511-5-2 et L. 533-1 ;

Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Après la section 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Brigades cynophiles de police municipale

« Art. R. 511-34-1. - Une brigade cynophile de police municipale est constituée au minimum d'une équipe cynophile de police municipale.

« Une équipe cynophile de police municipale est constituée au minimum d'un agent de police municipale nommé en qualité de maître-chien de police municipale et d'un chien de patrouille de police municipale.

« Une brigade cynophile de police municipale dotée d'au moins cinq chiens doit comprendre un maître-chien entraîneur de police municipale.

« Les chiens de la brigade cynophile sont acquis par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en détient la propriété.

« Art. R. 511-34-2. - Les missions pour l'exercice desquelles une brigade cynophile de police municipale peut être autorisée à intervenir sont celles mentionnées à l'article L. 511-1 dont les tâches de prévention, de surveillance de l'accès à un bâtiment communal et dans les services publics de transport de voyageurs, de sécurisation des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux publics ainsi que des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Elle peut également être engagée sur la capture de chiens errants ou dangereux.

« Elle peut intervenir en appui des personnels de la police ou de la gendarmerie nationales, dans le respect de leurs compétences respectives, selon les dispositions de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.

« Art. R. 511-34-3. - L'emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.

« Art. R. 511-34-4. - Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre nomme les maitres-chiens de police municipale. Les chiens de patrouille de police municipale sont identifiés dans un registre mentionnant leur nom, leur race, leur sexe, leur date d'achat et leur date de réforme.

« A cette fin, il doit s'assurer, au moyen d'un certificat médical datant de moins d'un mois, que l'état de santé physique et psychique du maître-chien de police municipale n'est pas incompatible avec la conduite du chien de patrouille de police municipale.

« Art. R. 511-34-5. - L'hébergement des chiens d'une brigade cynophile de police municipale est assuré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a créé celle-ci, ou par une ou plusieurs communes dans lesquelles une brigade cynophile de police municipale est mise à disposition par cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Il peut également être assuré par une commune limitrophe ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette commune et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaires des chiens de patrouille de police municipale.

« Le lieu de l'hébergement est placé sous surveillance électronique ou physique. Son accès est interdit à toute personne non autorisée.

« L'accès de tout animal tiers est soumis à l'autorisation préalable d'un maitre-chien de police municipale. Le chenil ne peut en aucun cas être affecté à l'usage, même temporaire, de fourrière animale, notamment dans le cadre de la capture des animaux errants ou dangereux.

« Les conditions d'hébergement des chiens doivent être conforme aux prescriptions prises par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.

« Par dérogation, le chien de patrouille peut être hébergé par un maître-chien de police municipale, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien de police municipale et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise notamment les modalités d'indemnisation de l'agent et de prise en charge des frais d'entretien, de soins, de nourriture et d'assurance de l'animal.

« Sauf lorsqu'il est en service auprès d'un maître-chien de police municipale, le chien de patrouille de police municipale est gardé soit au chenil du poste de police municipale, soit dans les lieux d'hébergement fixés dans la convention prévue au présent article.

« Art. R. 511-34-6. - Seuls les agents de police municipale ayant suivi avec succès la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile peuvent être nommés maîtres-chiens de police municipale.

« Les maîtres-chiens de police municipale sont astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement à la spécialité cynophile. L'absence de suivi des séances d'entraînement réglementaire conduit au retrait de la qualité de maître-chien.

« Le dressage et l'entraînement des chiens de patrouille de police municipale peuvent se dérouler dans le même temps que la formation préalable et la formation d'entraînement des maîtres-chiens de police municipale.

« Ces formations sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.

« Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, maître-chien entraîneur de police municipale, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations.

« Art. R. 511-34-7. - La réforme des chiens de patrouille de police municipale devenus inaptes à l'exercice de la technicité pour laquelle ils ont été dressés est prononcée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après avis d'un vétérinaire qu'il désigne ou sur le fondement d'une incapacité technique constatée par un maître-chien entraineur de police municipale.

« Les chiens réformés acquis par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être cédés à un maître-chien de police municipale, à un particulier ou à une association ou une fondation de protection des animaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls habilités à déterminer le montant de la cession amiable ou, le cas échéant, sa gratuité.

« Le maître-chien de police municipale souhaitant acquérir l'animal réformé dispose d'un droit de préemption qu'il exerce par demande écrite auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaire. »

Article 2

I. − L'article R. 514-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Huit maires » sont insérés les mots : « ou adjoints au maire » et après les mots : « employant des agents de police municipale » sont insérés les mots : « ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale » ;

2° Aux a, b, c et d du 1°, après les mots : « Deux maires » sont insérés les mots : « ou adjoints au maire ».

II. - A l'article R. 514-5 du même code, après les mots : « par un maire » sont insérés les mots : « ou un adjoint au maire ».

Article 3

Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

« Art. R. 533-1. - Les attributions dévolues au préfet de département par le titre Ier du présent livre sont exercées à Paris par le préfet de police.

« Art. R. 533-2. - Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au Centre national de la fonction publique territoriale sont exercées à Paris par la Ville de Paris.

« Art. R. 533-3. - La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 4

I. - A l'article R. 545-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Après la ligne :

«



R. 511-31 à R. 511-34


Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

»

est insérée la ligne suivante :

«



R. 511-34-1 à R. 511-34-7


Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022

» ;

2° La ligne :

«



R. 514-1 à R. 514-11


Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

»

est remplacée par les quatre lignes suivantes :

«



R. 514-1


Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022


R. 514-2 à R. 514-4


Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 514-5


Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022


R. 514-6 à R. 514-11


Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

».

II. - A l'article R. 546-1 du code de la sécurité intérieure, après la ligne :

«



R. 511-31 à R. 511-34


Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

»

est insérée la ligne suivante :

«



R. 511-34-1 à R. 511-34-7


Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022

».

III. − A l'article R. 545-3, après le 11° il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; ».

IV. − A l'article R. 546-2, après le 9° il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; ».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 5

I. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-34-1, le chien de patrouille de police municipale d'une brigade cynophile constituée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et appartenant à un maître-chien de police municipale, demeure la propriété de celui-ci. Il est mis à disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui emploie le maître-chien dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette convention précise notamment les modalités d'indemnisation de l'agent.

II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-34-6 ne s'appliquent pas aux maitres-chiens de police municipale détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile délivrée avant le 1er janvier 2025.

III. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Par dérogation, les communes et établissements public de coopération intercommunale employant une brigade cynophile avant la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent, pour mettre les modalités d'hébergement des chiens de patrouille en conformité avec les dispositions de l'article R. 511-34-5, d'un délai allant jusqu'au 1er janvier 2024.

Article 6

Par dérogation à l'article R. 511-19 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article L. 532-1 du même code, détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, précédemment autorisés au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du même code peuvent se voir délivrer une autorisation au port de cette arme, à la condition suspensive de suivre avec succès la formation mentionnée à l'article R. 511-19 au plus tard le 1er septembre 2023.

Article 7

L'article 5 du présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 8

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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