Jurisprudence : CA Poitiers, 06-03-2013, n° 11/04343, Confirmation partielle

CA Poitiers, 06-03-2013, n° 11/04343, Confirmation partielle

A1386I99

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ARRÊT N° 111
R.G 11/04343
MB/RB
Z
C/
MACIF VAL-DE-SEINE PICARDIE
CPAM DE ROUEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MARS 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 11/04343
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 29 juillet 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.

APPELANT
Monsieur Guillaume Z
né le ..... à ROUEN (76)

SOTTEVILLE-LES-ROUEN
ayant pour avocat postulant LEXAVOUE POITIERS - SCP PAILLE- THIBAULT-CLERC, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ..., Collaboratrice de Me ... ... ..., avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
1°) MACIF VAL-DE-SEINE PICARDIE
dont le siège social est situé 1, rue Claude Bernard
BP 349
60323 COMPIÈGNE CEDEX
prise en la personne de son Président et Directeur en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET - ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Claude MASSON, avocat au barreau de NIORT
2°) CPAM DE ROUEN
dont le siège social est
ROUEN CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************
LA COUR

Attendu que par jugement contradictoire n° RG 10/01883 en date du 29 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Niort a statué ainsi
- dit que le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen, dûment appelée en cause
- fixe la créance de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen à la somme de 915,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 2 410,20 euros au titre des indemnités journalières versées, soit la somme totale de 3 325,87 euros selon décompte arrêté au 28 juin 2010
- condamne la société MACIF à payer à M. Z les sommes suivantes au titre de
* l'incidence professionnelle 3 000 euros
* le déficit fonctionnel temporaire 2 613 euros
* les souffrances endurées 2 500 euros
* le déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
- dit que les provisions versées par la société MACIF à M. Z d'un montant de 6 000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées
- déboute M. Z du surplus de ses demandes
- dit n'y avoir pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. Z aux dépens
- ordonne l'exécution provisoire de la décision

Attendu que par déclaration électronique reçue au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2011, M. Z (l'appelant) a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la société MACIF et de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 10 novembre 2011, l'appelant a constitué un nouvel avocat
Attendu que par acte électronique enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 2011, la société Mutuelle MACIF Val de Seine et Picardie, (l'intimée) a constitué avocat
Attendu que la Caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen n'a pas comparu bien que régulièrement assignée le 12 janvier 2012 selon exploit de la SELARL Accorel, huissiers de justice associés à Rouen délivré à personne morale
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 6 janvier 2012, l'appelant demande de
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- constater que son droit à indemnisation intégrale n'est pas contesté
- réformer en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau
- condamner la société MACIF à lui payer les sommes suivantes au titre
* des préjudices patrimoniaux 19'581,43 euros
* des préjudices extra patrimoniaux 15'552,50 euros
- déduire des sommes allouées la somme provisionnelle de 6 000 euros versée par la société MACIF
- condamner la société MACIF à lui payer à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais & dépens, avec distraction au profit de la SCP
Thibault ... avocats à la cour
- dire que la décision sera déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 29 février 2012, l'intimée demande de
- déclarer M. Z tant irrecevable que mal fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes et l'en débouter
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- condamner M. Z à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais & dépens avec distraction au profit de la SCP Gallet Allerit, avocats à la cour
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2012
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions

SUR CE
Attendu que l'appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable
Attendu que M. Z, victime d'un accident de la circulation routière survenu le 2 mai 2007 alors qu'il circulait à motocyclette, a été examiné par le médecin désigné par la société Macif qui a déposé son rapport du 17 novembre 2009 ; qu'au vu de ce rapport, la victime qui n'a pas accepté les propositions de l'assureur, a saisi le tribunal de grande instance de Niort pour qu'il soit statué sur l'indemnisation de ses préjudices, étant observé que son droit à indemnisation intégrale n'est pas contesté parla société Macif
Attendu que dans son rapport daté du 17 novembre 2009, accepté par la victime, le Dr ... a retenu les conclusions suivantes
- accident du 2 mai 2007
- lésions imputables en ce qui concerne la main droite et les lésions cutanées au niveau du membre inférieur droit
- gêne fonctionnelle temporaire partielle du 2 mai au 8 juillet 2007 - arrêt de travail du 2 mai au 8 juillet 2007
- gêne fonctionnelle temporaire partielle, compte tenu d'une recrudescence algique du 30 avril au 11 septembre 2008
- arrêt de travail justifié en rapport avec les conséquences de l'accident, du 30 avril au 11 septembre 2008
- consolidation acquise au 11 septembre 2008 - incapacité permanente partielle de 3 %
- souffrances endurées côté 2, 5/7
- dommage esthétique non quantifiable
Attendu que M. Z, né le 16 décembre 1983, exerçait au moment de l'accident de la circulation routière la profession de boulanger chez un artisan, a dû démissionner le 22 avril 2008 puis a retrouvé un emploi de boulanger le 3 mars 2009 mais a démissionné de nouveau pour raisons personnelles ; qu'à la date de consolidation de son état, il était âgé de 25 ans
Attendu qu'il convient d'examiner tour à tour les demandes de la victime
- dépenses de santé actuelles la somme de 3 325,87 euros a été entièrement supportée par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen et aucune dépense n'est restée à la charge de la victime
- assistance par une tierce personne avant consolidation Si ce poste de préjudice n'a pas été retenu par le Dr ... n'a pas été expressément écarté, alors que M. Z a subi une immobilisation du membre supérieur avec contention de type attelle-mousse noyée dans un gant en résine et il soutient que deux heures d'assistance lui ont été nécessaires chaque jour pendant 203 jours soit 5'684 euros ; le médecin a confirmé l'immobilisation sur attelle de la main droite du 2 mai au 12 juin 2007 suivie d'une raideur après déplâtrage jusqu'au 8 juillet 2007, soit une période de gêne nécessitant une assistance pendant 67 jours ; en conséquence l'indemnité due à ce titre s'élève à 67 jours x 2 heures x 14 euros = 1 876 euros et le jugement sera réformé sur ce point
- perte de gains professionnels actuels M. Z sollicite la somme de 3 897,43 euros. Le premier juge a rejeté la demande au motif que la victime a versé une attestation d'employeur fixant la perte de revenus du 2 au 31 mai à 1 783,68 euros alors que la Caisse primaire d'assurance maladie aurait versé une somme de 1 859 euros au titre des indemnités journalières
Devant la cour M. Z indique qu'entre le 2 mai et le 8 juillet 2007, il a subi une perte de salaire de 3 019,24 euros mais perçu 754,81 euros au titre des indemnités journalières, d'où une perte de 2 264,43 euros ; la société Macif offre également une somme de 2 264,43 euros et il sera fait droit à la demande
Pour la période du 30 avril au 11 septembre 2008 la victime estime avoir perdu 6 333,72 euros et perçu 4 700,72 euros de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen, d'où une nouvelle perte de salaire de 1 633 euros ; l'assureur offre une somme de 6'333,72 euros correspondant à la rémunération nette et déduit les indemnités journalières pour 4 700,72 euros, d'où un solde de 1 633 euros, conforme à la demande de M. Z. L'indemnité due au titre des pertes de gains professionnels actuels s'élève donc à 3 897,43 euros
- incidence professionnelle M. Z estime qu'après avoir repris son activité professionnelle de boulanger il a dû cesser de poursuivre cette activité à la suite des fortes douleurs ressenties lors de son travail et après avoir démissionné le 24 avril 2001, il a dû reprendre son activité mais dans des conditions de pénibilité accrues compte tenu des douleurs qu'il ressent toujours à la main droite. Il estime qu'il a subi une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de son handicap et sollicite une somme de 10'000 euros
La société Macif n'a pas conclu sur cette demande particulière
Le Dr ... a relevé que M. Z avait démissionné de sa profession le 22 avril 2008 compte tenu des douleurs mais sans avis du médecin du travail ; il admet cependant comme strictement imputable l'accident, la persistance de douleurs au niveau de la main droite, la fatigue et la difficulté à soulever des charges et retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %
Il est évident que les mains d'un boulanger sont très sollicitées pour pétrir la pâte à pain et que si effectivement M. Z reste apte à travailler dans un centre de cuisson, son aptitude à pratiquer le métier de boulanger dans toutes ses phases est amoindrie. Il subit donc à l'évidence une dévalorisation sur le marché du travail qui sera compensée par une indemnité de 10'000 euros.
- déficit fonctionnel temporaire partiel M. Z retient les périodes du 2 mai au 8 juillet 2007 puis du 30 avril au 11 septembre 2008 soit 203 jours. Le médecin de la compagnie d'assurances a retenu les mêmes dates pour les périodes d'incapacité temporaire partielle dont le degré n'a pas été défini. La victime demande l'indemnisation sur la base d'une capacité de 75 % au taux mensuel de 700 euros (total 3 552,50 euros) tandis que la société Macif offre une somme de 2 613 euros soit 201 jours à 13 euros. Cette offre étant satisfactoire, elle doit entérinée comme l'a décidé à juste titre le premier juge
- souffrances endurées elles sont évaluées à 2,5/7 par le médecin et M. Z sollicite 5 000 euros tandis que le l'assureur offre 2 500 euros. Compte tenu de la densité des douleurs, le chiffre de 2 500 euros en constitue la juste réparation et le jugement sera confirmé sur ce point
- déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par le Dr ..., la victime sollicite une indemnité de 5'000 euros tandis que l'assureur offre 3 600 euros ; compte tenu du taux d'incapacité et de l'âge de la victime au moment de la consolidation de son état, c'est la somme de 3 900 euros qui en constitue la juste réparation et le jugement sera réformé sur ce point
Attendu qu'il convient de récapituler comme suit les sommes revenant à la victime pour l'indemnisation de son préjudice (sommes nettes en euros après déduction poste par poste du recours de l'organisme social)
* Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- dépenses de santé actuelles néant
- tierce personne avant consolidation 1 876 euros
- perte de gain professionnel actuels 3 897,43 euros
* Préjudices patrimoniaux permanents
- incidence professionnelle 10'000 euros
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire partielle 3 897,43 euros
- souffrances endurées 2 500 euros
* Préjudices extra patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent 3 900 euros
TOTAL 26'070,86 euros
Provision à déduire 6 000 euros
Solde de l'indemnité revenant à la victime 20'070,86 euros
Attendu que la société Mutuelle MACIF Val-de-Seine Picardie qui succombe principalement,
supportera les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Thibault Clerc, avocats à la cour

PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Reçoit l'appel
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a été déclaré commun à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen, dûment appelée en cause et fixé la créance de ladite Caisse à la somme de 915,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 2 410,20 euros au titre des indemnités journalières versées, soit la somme totale de 3 325,87 euros selon décompte arrêté au 28 juin 2010
L'infirme en ses autres dispositions et statuant de nouveau
Condamne la société Mutuelle MACIF Val-de-Seine Picardie à payer à M. Z la somme de 20'070,86 euros (vingt mille soixante-dix euros quatre-vingt-six centimes) en réparation de son préjudice, après déduction des prestations versées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et de l'indemnité provisionnelle payée par l'assureur
Y ajoutant
Condamne la société Mutuelle MACIF Val-de-Seine Picardie à payer à M. Z la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Mutuelle MACIF Val-de-Seine Picardie de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen
Condamne la société Mutuelle MACIF Val-de-Seine Picardie aux entiers frais & dépens et autorise la SCP Thibault Clerc, avocats à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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