Article 1
Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale
Article 2
L'article R. 822-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 822-2. - Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 822-3, les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui, selon le cas :
« 1° Ont subi avec succès les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;
« 2° Sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
« 3° Sont titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. »
Article 3
L'article R. 822-3 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article R. 822-2. » ;
2° Au cinquième alinéa devenu sixième, les mots : « d'un certificat » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de fin de stage » ;
3° Au sixième alinéa devenu septième, les mots : « du certificat » sont remplacés par les mots : « de l'attestation de fin de stage » ;
4° Au septième alinéa devenu huitième, après les mots : « Compagnie nationale »,sont ajoutés les mots : « des commissaires aux comptes » ;
5° Après le huitième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage est caduque.
« Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an. »
Article 4
L'article R. 822-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable » sont remplacés par les mots : « l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable » et les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au huitième alinéa » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 822-3 sont applicables. »
Article 5
L'article R. 822-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « subir les » sont remplacés par les mots : « se présenter aux » et les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie du stage » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article 6
L'article R. 822-6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. »
Article 7
Après l'article R. 822-7, il est inséré un article D. 822-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 822-7-1. - Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 822-6, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
« Ces aménagements peuvent porter sur :
« a) Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à permettre aux candidats de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques ou des aides humaines appropriées à leur situation ;
« b) Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, sauf demande du médecin motivée par la situation exceptionnelle du candidat et formulée dans l'avis mentionné au huitième alinéa du présent article ;
« c) La conservation, au choix du candidat, durant cinq ans, des notes non éliminatoires obtenues ;
« d) L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves.
« Les candidats sollicitant le bénéfice de ces dispositions adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles pour les épreuves se déroulant en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, ou désignés par le représentant de l'Etat, pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
« Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et au président du jury, dans lequel il propose des aménagements. Le président du jury décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
« Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat. »
Article 8
Aux articles R. 822-3, R. 822-4, R. 822-6 et R. 822-7, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue particulière
Article 9
Après l'article R. 822-61, sont insérés deux articles R. 822-61-1 et R. 822-61-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 822-61-1. - La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
« L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
« 1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
« 2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-61.
« Art. R. 822-61-2. - Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
« Ils conservent pendant dix ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
« Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative. »
Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 10
L'article R. 823-7-1, tel qu'il résulte de l'article 6 du décret n° 2009-234 du 25 février 2009, devient l'article R. 823-22.
Article 11
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2013, sous réserve des dispositions des articles 12 et 13.
Article 12
Les dispositions de l'article 2 et du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent pas aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes qui justifient d'une date de début de stage professionnel antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont admis à présenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes s'ils remplissaient les conditions fixées par la loi à la date où ils ont commencé le stage mentionné à l'article R. 822-3.
Article 13
Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de six ans à compter de la même date pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.
Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
Les personnes qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de quatre ans à compter de cette date pour obtenir le diplôme d'expertise comptable.
Article 14
A l'article 65 du décret du 30 mars 2012 susvisé, après les mots : « certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « après le 1er juillet 2013 ».
Article 15
Au 7° de l'article R. 930-1 et au 9° de l'article R. 950-1, les mots : « du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013 ».
Article 16
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.