Jurisprudence : Cass. crim., 09-02-2022, n° 20-86.560, F-D, Cassation

Cass. crim., 09-02-2022, n° 20-86.560, F-D, Cassation

A06597NQ

Référence

Cass. crim., 09-02-2022, n° 20-86.560, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/78423280-cass-crim-09022022-n-2086560-fd-cassation
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Abstract

Mots-clés : ABS • abus de biens sociaux • société • faux-bilan • usage • affaires familiales • élément moral • comptes annuels • poste caisse • risque anormal L'abus de biens sociaux exige pour être consommé que le gérant ait agi en contradiction avec l'intérêt de la société qu'il dirige.


N° A 20-86.560 F-D

N° 00165


ECF
9 FÉVRIER 2022


CASSATION


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2022



M. [O] [Aa] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-82.048), pour abus de biens sociaux et présentation de comptes infidèles, l'a condamné à trois-cent soixante jours-amende à 300 euros.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [Aa], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les frères et la soeur de M. [O] [Aa] ont déposé plainte contre personne non-dénommée, mais visant en fait leur frère pris en sa qualité de gérant des sociétés [1] et [5] dont ils sont associés.

3. M. [Aa] a été mis en examen le 25 mai 2011 des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels inexacts, extorsion, non-désignation d'un commissaire aux comptes, faux et usage.

4. Par un jugement du 3 mai 2016, le tribunal correctionnel a relaxé l'intéressé du chef d'extorsion, mais l'a déclaré coupable, notamment, des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [1] pour avoir résilié unilatéralement des baux portant sur des locaux commerciaux et de présentation de comptes inexacts des sociétés [1], [5] et [2].

5. M. [Aa] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

6. Par arrêt du 3 novembre 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré, en particulier, en ce qu'il a condamné le demandeur des chefs d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes infidèles.

7. Sur le pourvoi, notamment de M. [Aa], la Cour de cassation (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-82.048⚖️) a cassé cet arrêt en ses seules dispositions concernant les faits d'abus de biens sociaux relatifs à la résiliation des baux de la société [1], de présentation de comptes annuels infidèles et concernant les peines prononcées à l'encontre M. [Aa]. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Aa] coupable d'abus de biens sociaux relatifs à la résiliation des baux de la société [1], alors « que l'abus de bien social suppose un acte d'usage contraire à l'intérêt social accompli dans l'intérêt du dirigeant ; qu'en se bornant à relever qu'il s'agit de dépenses d'aménagement du siège social sis à [Adresse 4] et d'un site d'activité à [Adresse 3], que la société [1] a réglé bien qu'elle disposait de deux sites dans le cadre de baux commerciaux passés avec le prévenu en son nom propre et que ces frais auraient dû être à la charge du propriétaire, sans établir un acte d'usage contraire à l'intérêt social qui aurait été accompli par le dirigeant dans son intérêt personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un acte au sens de l'article L. 241-3, 4° du code de commerce🏛, a privé sa décision de base légale et méconnu le sens et la portée de ce texte, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale🏛 :

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce qu'il a mis fin unilatéralement, en 2009, aux baux conclus avec la société [1], laquelle avait réglé les factures de construction et d'infrastructure du siège social et d'un site d'activité alors qu'elle disposait des deux sites dans le cadre de baux commerciaux conclus avec le prévenu en son nom personnel et que ces frais auraient dû être à la charge du propriétaire.

11. Les juges relèvent qu'après la rupture des baux et la perte des installations au préjudice de la société, le prévenu a repris l'un des terrains et y a transféré le siège d'une société qu'il a nouvellement créée.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. En effet, les juges n'ont pas recherché si la résiliation des baux a fait encourir à la société un risque anormal, distinct du risque inhérent à son activité habituelle.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Aa] coupable de présentation de comptes annuels infidèles, alors :

« 1°/ que le délit de présentation de comptes annuels infidèles n'est constitué que si son auteur a eu l'intention de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour la société [1] et la société [5], le caractère infidèle des comptes, sans caractériser la volonté du prévenu de dissimuler la véritable situation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale🏛 ;

2°/ que le délit de présentation de comptes annuels infidèles suppose un acte positif de présentation aux associés ; qu'en s'abstenant, pour chacune des sociétés, des actes positifs de présentation des comptes aux associés de 2006 à 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les articles L. 241-3, 4° du code de commerce🏛, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, s'abstenir totalement de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale🏛 ;

4°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaître les articles 591 et 593 du code de procédure pénale🏛, relever, s'agissant de la société [2], que l'origine de la surévaluation n'est pas rapportée et l'absence de réponse du service de la société ne semblant pas pouvoir être imputée au prévenu, il convient de le relaxer de ce chef tout en le déclarant coupable de présentation de comptes infidèles pour la société [2]. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale🏛 :

16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17. Pour déclarer le prévenu coupable de présentation des comptes annuels infidèles au regard de la situation financière réelle des sociétés [1], [5] et [2], l'arrêt énonce, notamment, que pour dissimuler différents agissements, le prévenu a falsifié des pièces comptables ainsi que des procès-verbaux d'assemblées générales.

18. Les juges précisent, d'une part, que pour la société [1] le poste caisse affiche des données mensongères, d'autre part, que pour la société [5] le compte caisse a présenté pour la clôture des comptes 2007, 2008 et 2009, des soldes très élevés incompatibles avec la situation de trésorerie négative moyenne des comptes bancaires, enfin, que pour la société [2], le délit serait apparu dans la rubrique « stock de marchandises » dont la valeur moyenne aurait été surévaluée par rapport au volume d'achats de ventes marchandises.

19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

20. En premier lieu, les juges n'ont pas recherché par quels actes les comptes annuels auraient été présentés aux associés.

21. En second lieu, ils n'ont pas caractérisé la volonté de l'auteur, en présentant des comptes inexacts, de dissimuler la situation financière et patrimoniale des sociétés.

22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 29 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt-deux.

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