Art. 2, Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation

Art. 2, Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation

Lecture: 1 min

Z50343TX

La documentation archéologique mentionnée à l'article R. 510-1 du code du patrimoine regroupe tous les documents produits lors d'une opération archéologique quel que soit leur support, qui ont une relation directe ou indirecte avec le site, l'opération et toutes les données qui en sont issues.
La documentation archéologique se compose des catégories suivantes :

- documents écrits alpha-numériques et bases de données, notamment les fiches d'enregistrement de terrain, de contexte, d'isolation, du mobilier ; les tableaux des points topographiques ; les documents administratifs relatifs à l'opération ; les rapports d'études spécialisées, les diagrammes stratigraphiques ;
- documents graphiques, notamment les plans ; relevés ; dessins d'objet ; minutes de terrain ; scans 3D ;
- documents photographiques et audiovisuels, notamment les négatifs ; tirages photo ; enregistrements vidéo ; radiographies ;
- moulages, notamment les empreintes et tirages ;
- autres documents permettant à l'archéologue de construire son raisonnement scientifique.

Cette documentation, quand elle n'est pas numérique, est constituée des originaux pour les documents écrits alpha-numériques, les documents graphiques, les documents photographiques et audiovisuels.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.