Art. 23, Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

Art. 23, Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

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Z75724ML

I. ― 1° Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les conseils municipaux votent des taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises compris entre 0,8 fois et 1,2 fois le taux de référence défini au 2° ;
2° Pour chaque taxe, le taux de référence est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général émis au titre de 2012 perçus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes notifiées à l'ensemble des communes de Mayotte au titre de 2014.
II. ― 1° Au titre de l'année 2014, le conseil général de Mayotte vote un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties compris entre 0,8 fois et 1,2 fois le taux de référence définis au 2° ;
2° Le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe foncière sur les propriétés bâties émis au titre de 2012 perçus par les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe foncière sur les propriétés bâties notifiées au Département de Mayotte au titre de 2014.
III. ― En l'absence de notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts, les impositions sont recouvrées sur la base des taux de référence mentionnés au 2° du I et au 2° du II.

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