Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 13-02-2013, n° 364159

CE 1/6 SSR., 13-02-2013, n° 364159

A7904I7U

Référence

CE 1/6 SSR., 13-02-2013, n° 364159. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7799082-ce-16-ssr-13022013-n-364159
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


364159


SARL SCMC


M. Rémi Decout-Paolini, Rapporteur

M. Alexandre Lallet, Rapporteur public


Séance du 30 janvier 2013


Lecture du 13 février 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux


Vu l'ordonnance n° 122578 du 21 novembre 2012, enregistrée le 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon, avant qu'il soit statué sur la demande de la SARL SCMC tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel le préfet du Var a délégué à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'exercice du droit de préemption en vue de l'acquisition d'immeubles situés 46, rue Martinenq à Six-Fours-les-Plages (Var), a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;


Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2012 au greffe du tribunal administratif de Toulon, présenté par la SARL SCMC, dont le siège est 5, rue Bossuet à Marseille (13006), représentée par son gérant, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 72 ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu le code de la construction et de l'habitation ;


Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 210-1 ;


Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Cote d'Azur,


- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Cote D'azur ;


1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;


2. Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Toulon ; que les dispositions de cet alinéa n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :


Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est renvoyée au Conseil constitutionnel.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SCMC, à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Toulon.

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