Art. L746-2, Code monétaire et financier

Art. L746-2, Code monétaire et financier

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L5855MA4

I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I ainsi que du III de l'article L. 612-40.

Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.

L'article L. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

L'article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

II. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;

5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;

6° Pour l'application du I :

a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

6° bis Pour l'application du huitième alinéa l'article L. 612-24 :

a) Les mots : “ et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. ” sont supprimés ;

b) Les mots : “ l'Institut national de la statistique et des études économiques ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut national de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ”.

III. – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ” ;

2° bis Au IV de l'article L. 612-17, les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie " ;

2° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.

3° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

4° bis : Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement " ;

b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

c) Au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement ".

5° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;

6° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;

6° bis Pour l'application de l'article L. 612-43, les mots :, et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées au 6° sont supprimés ;

7° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

8° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

IV. – L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

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