Art. L10-0 A, Livre des procédures fiscales
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L0047IWN
L'administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d'examiner l'ensemble de ses relevés de compte sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.
Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que dans le cadre d'une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 A ou du second alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/statut social et fiscal / TITRE « L'avocat est-il un contribuable comme les autres ? - Compte rendu de la réunion "Campus 2013" du barreau de Paris du 9 juillet 2013 » / evénement / lexbase avocats n°158 du 17 octobre 2013 Abonnés
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