Art. L121-2, Code de l'urbanisme
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L6931IR7
Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
Le préfet leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme dont il dispose.
Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire dès lors que la construction est faite pour le compte de l'Etat, dans le cadre d'une mission de service public justifiée par un intérêt général prédominant » / jurisprudence / lexbase public n°326 du 3 avril 2014 Abonnés
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Cité par Art. R*121-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L1214-27, Code des transports
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