Jurisprudence : Cass. crim., 11-01-2022, n° 21-82.275, F-D, Cassation

Cass. crim., 11-01-2022, n° 21-82.275, F-D, Cassation

A42667IT

Référence

Cass. crim., 11-01-2022, n° 21-82.275, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77315956-cass-crim-11012022-n-2182275-fd-cassation
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N° P 21-82.275 F-D

N° 00036


RB5
11 JANVIER 2022


CASSATION


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022



M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2021, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [M], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par requête, M. [M] a sollicité le relèvement de l'astreinte, qui résultait de l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la chambre des appels correctionnels le condamnant, pour construction d'un immeuble à usage d'habitation sans permis de construire et pour infraction au plan local d'urbanisme, à 1 000 euros d'amende, tout en ordonnant la démolition de la totalité de la construction litigieuse dans un délai d'un an et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué (débats et prononcé) en chambre du conseil, alors « qu'aucune disposition de la loi ne déroge à la règle d'ordre public de la publicité des débats, lorsqu'une juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme🏛 ; que les décisions rendues pour l'application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme🏛, relatives au relèvement, reversement ou dispense d'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique, toutes les parties étant appelées à présenter leurs observations sur la requête ; qu'en examinant la cause en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme🏛 et les articles 711, 591 et 593 du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme🏛 et L. 480-7 du code de l'urbanisme🏛 :

4. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L.480-7 dudit code.

5. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire portant sur la requête de M. [M] en relèvement d'astreinte prononcée en matière d'urbanisme a été appelée à une audience en chambre du conseil le 19 janvier 2021 et l'arrêt prononcé en cette chambre le 2 mars 2021.

6. En examinant la demande et en rendant sa décision en chambre du conseil la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

7. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-deux.

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