Art. 10, Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

Art. 10, Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Z78819SQ

I.-Le versement de l'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et au 5° bis de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, due au moins jusqu'au 11 mars 2020, est prolongé à la demande du parent créancier au-delà de la quatrième mensualité et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, lorsque le parent créancier atteste sur l'honneur qu'il n'est pas en mesure de saisir l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant ou de transmettre à l'organisme débiteur les justificatifs permettant d'attester de cette saisine. Le droit à l'allocation est réexaminé à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée depuis l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le parent créancier dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire pour transmettre l'attestation de saisine de l'autorité judiciaire.
II.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, du b du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ainsi que de l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, lorsque le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, au 9° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée expire à compter du 12 mars 2020 et pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, en raison de l'atteinte par l'enfant concerné de la limite d'âge fixée pour son bénéfice et que celui-ci a déposé une demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou au titre de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée sans que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ait pu se prononcer sur son droit, le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation aux adultes handicapés ne peuvent être versées au titre d'un même mois et d'un même enfant.
III.-Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant mentionnée par le certificat médical prévu à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale expire entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus le droit à l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du même code peut être prolongé pour une durée maximale de trois mois, à la demande du bénéficiaire, dans le cas où le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement de l'enfant permettant de prolonger le droit à l'allocation n'a pu être établi ou adressé à l'organisme débiteur des prestations familiales pendant cette période. La demande du bénéficiaire peut être formulée jusqu'au 30 juin 2020 inclus.

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