Art. 20-8-8, Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte

Art. 20-8-8, Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte

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Z18448LI

Un capital décès égal à un multiple du gain journalier de base défini à l'article 20-7 est versé aux ayants droit de l'assuré décédé lorsque ce dernier, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article 20-8-1 ou d'une rente allouée en application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.

Le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où l'assuré décédé ne laisse ni conjoint ni partenaire ni descendants, aux ascendants.

Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret, notamment en cas d'application du statut civil local.

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