Art. Annexe 1, Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Art. Annexe 1, Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

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Z84490RH

ANNEXE 1
EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE CERTIFICATION PROCÉDANT À LA CERTIFICATION DES OPÉRATEURS DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Les organismes de certification procédant à la certification des opérateurs de diagnostic immobilier ne peuvent avoir de liens structurels ou d'intérêts financiers partagés avec des organismes de formations certifiés au sens du 2 de l'annexe II du présent arrêté et dispensant les formations initiales au sens du 2.1 de l'annexe III.

1. Comité de pilotage de certification
1.1. Définition et fonctionnement

L'organisme de certification dispose d'une structure chargée d'élaborer le référentiel de certification ci-après dénommé comité de pilotage de la certification.
Conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les services, dans le but d'assurer l'indépendance, l'impartialité et de prévenir les conflits d'intérêt, y sont représentées, au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics…) et un représentant des organisations professionnelles représentatives des personnes certifiées et candidats à la certification.
Sur demande des services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, l'organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage de certification, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.
Le comité de pilotage de certification se réunit au moins tous les 2 ans.
Sous réserve du respect des exigences du présent paragraphe, une structure appropriée du dispositif particulier de certification vaut comité de pilotage de certification.

1.2. Rapport annuel d'activité

L'organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé pour le 31 mars de chaque année un rapport d'activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport comporte les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait. Ce rapport d'activité contient également un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées et attire l'attention des services lorsque le nombre de réclamations et plaintes impliquant une personne physique est anormalement élevé.

1.3. Annuaire des diagnostiqueurs

En vue de constituer un annuaire des diagnostiqueurs, chaque organisme de certification tient à disposition du public et de l'administration la liste des personnes certifiées par lui. Cette liste comprend : le nom du diagnostiqueur ainsi que la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité sous certification.

1.4. Echange d'informations avec l'administration

Chaque organisme de certification transmet aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, à leur demande, la liste des personnes certifiées, avec indication de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision.

2. Exigences relatives aux examinateurs

Les examinateurs compétents sélectionnés par les organismes de certification doivent :

- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.

Ils justifient des mêmes pré-requis que ceux exigés en annexe 3 pour les candidats à la certification avec mention et sans mention pour le domaine énergie.

3. Exigences relatives à la certification avec mention

Pour les domaines plomb, amiante et énergie, il est instauré deux niveaux de certification : la certification sans mention et avec mention.
La certification sans mention et la mention relèvent du même organisme de certification.
La mention expire avec la certification sans mention.

4. Processus de certification

Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications par domaine de diagnostic technique (domaines définis par l'article 1 du présent arrêté). Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique et en consultant la liste mentionnée au paragraphe 1.3 de la présente annexe. Le non-respect de cette règle entraîne le retrait de toutes les certifications, portant sur le domaine concerné, par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.

4.1. Certification initiale

L'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification.
Dans le cas de la certification avec mention, l'organisme de certification vérifie que le candidat respecte les dispositions de pré-requis prévues à l'annexe 3.
L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé les formations prévues au paragraphe 2 de l'annexe 3 du présent arrêté.

4.1.1. Programme d'examens

L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises en annexe 3 au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique.
Les services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé peuvent sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour le renouvellement de la certification, et se faire communiquer par l'organisme de certification à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.

4.1.2. Examen théorique

Les examens théoriques sont décomposés en deux modules :

- l'un pour la certification sans mention ;
- l'autre pour l'extension de périmètre à la certification avec mention.

Chaque module ne peut pas être fractionné.
L'examen théorique pour la mention relève de la mise en œuvre des deux modules.

4.1.3. Examen pratique

L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées à l'annexe 3.
Il est organisé selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l'examinateur et le candidat.
Les examens pratiques dans le cas de la certification avec mention portent sur une mission relevant du périmètre de la certification avec mention.

4.2. Renouvellement de certification

La démarche de renouvellement est engagée dans l'année précédant, et au plus tard six mois avant, l'échéance de la certification.
La décision de renouvellement doit être prononcée avant la fin de validité de la certification. A défaut, une certification initiale doit être engagée.
L'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat au renouvellement de la certification.
L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé les formations prévues aux annexes 2 et 3 du présent arrêté.

4.2.1. Programme d'examens

L'organisme de certification vérifie le maintien par le candidat des compétences requises à l'annexe 3 au travers d'un examen pratique et d'un examen documentaire.
Les services compétents des ministres chargés de la construction et de la santé peuvent périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens théoriques, y compris pour le renouvellement de la certification, et se faire communiquer par l'organisme de certification à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.

4.2.2. Examen documentaire

L'examen documentaire consiste à contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins cinq rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions du domaine de diagnostic concerné, quand ce type de mission a été réalisé.

4.2.3. Examen pratique

L'examen pratique fait suite à l'examen documentaire, il est de même nature que celui cité au 4.1.3. Cependant l'organisme de certification aménage cette épreuve de manière à prendre en compte le retour d'expérience et fait le lien avec d'éventuels problèmes soulevés lors de l'examen documentaire cité au 4.2.2.

4.3. Surveillance
4.3.1. Modalités de surveillance

- Modalités relatives à tous contrôles sur ouvrage :

L'ensemble des contrôles sur ouvrage définis dans le présent paragraphe sont effectués sur site de manière aléatoire lors d'une mission réelle de l'opérateur de diagnostic immobilier. Pour ce faire, à la demande de l'organisme de certification, l'opérateur de diagnostic transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage global afin de faciliter le contrôle sur site en situation réelle dans le cadre d'une nouvelle mission de diagnostic et non sur la base d'un rapport préalablement établi. Le choix de la mission réelle de l'opérateur contrôlée est fait de manière aléatoire par l'organisme de certification et communiqué à l'opérateur 2 jours ouvrables avant le contrôle.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la personne physique certifiée stipule dans ses contrats de diagnostic qu'il doit pouvoir être accompagné par un examinateur représentant l'organisme de certification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l'accès au site du contrôle sur ouvrage.

- Le contrôle sur ouvrage global :

L'organisme de certification s'assure que chaque certifié a été soumis à un contrôle sur ouvrage, ci-après nommé contrôle sur ouvrage global , sur l'ensemble des domaines de diagnostic pour lesquels la personne physique est certifiée auprès de ce même organisme lors du renouvellement de chacune de ses certifications.
Ce contrôle sur ouvrage est valable 7 ans.
Si le contrôle sur ouvrage global ne peut être réalisé sur une même mission de diagnostic, l'organisme doit réaliser plusieurs contrôles sur ouvrage global permettant la surveillance de l'ensemble des domaines de certification du diagnostiqueur. Afin d'optimiser le nombre de contrôles sur ouvrage global et d'éviter autant que possible d'en réaliser plusieurs, le contrôle sur ouvrage global porte sur tous les domaines pour lesquels la personne physique est certifiée mais pas nécessairement sur le périmètre d'éventuelles mentions qu'elle posséderait.

- Surveillances relatives à chaque certificat :

De plus, l'organisme de certification procède au minimum :

- à une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle de certification, sauf si celui-ci résulte d'un renouvellement de certification ;

et

- à au moins une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la sixième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après renouvellement.

4.3.2. Surveillance dans le cas d'une certification sans mention

La surveillance, concernant les certifications sans mention, est composée des opérations suivantes :

- vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné, notamment en s'assurant qu'elle a suivi la formation imposée au paragraphe 2 de l'annexe 3 du présent arrêté ;
- vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, au moyen de la fourniture par cette personne d'au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance, de quatre rapports établis depuis l'obtention de la certification ;
- vérifier que la personne certifiée est dûment assurée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- contrôler la conformité aux dispositions législatives, réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins cinq rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification, ou d'au moins quatre rapports s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions du domaine de diagnostic concerné, quand ce type de mission a été réalisé ;
- examiner l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats de la surveillance précédente.

4.3.3. Surveillance dans le cas d'une certification avec mention

Dans le cas d'une certification avec mention, en plus des opérations listées au paragraphe 4.3.2, les organismes de certification procèdent à un contrôle sur ouvrage dans le périmètre de la certification avec mention.
Ce contrôle n'est pas exigé lors d'une opération initiale de surveillance mentionnée au paragraphe 4.3.1.
Ce contrôle, permet de vérifier la conformité de la prestation aux méthodes relatives au domaine de diagnostic en question et l'examen sur place du bâtiment.
Dans le cas de la certification relative au domaine amiante, si la personne certifiée réalise des missions définies à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, le contrôle sur ouvrage porte sur une mission de ce périmètre.

4.3.4. Suites données aux opérations de surveillance

Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4.3 font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues. La décision de maintien, de suspension ou de retrait du ou des certificats est notifiée dans un délai maximum de deux mois à compter de la dernière sélection de rapport par l'organisme de certification ou dans les deux mois qui suivent la réalisation du contrôle sur ouvrage.
Pour l'ensemble des contrôles sur ouvrage définis dans le présent paragraphe, dans le cas où un contrôle sur ouvrage révèle des non-conformités, l'organisme de certification déclenche un nouveau contrôle sur ouvrage. Si ce deuxième contrôle révèle des non-conformités alors l'organisme de certification retire ou suspend le ou les certificats de la personne physique concernée.

4.4. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification

L'organisme certificateur tient informées, sur demande, les personnes physiques qu'il a certifiées du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les personnes physiques pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des audits de suivi.
Si, dans un délai de six mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux personnes physiques concernées la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.
Dans un délai maximal de deux ans, si la nouvelle évaluation de l'instance nationale d'accréditation ne s'avère pas positive, l'accréditation de l'organisme certificateur est retirée.
En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie aux services des ministres en charge de la construction et de la santé dans un délai de trente jours.

4.5. Transfert de certifications

Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir auprès d'un autre organisme de certification accrédité. A l'exception du cas de cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, cette demande de transfert doit intervenir au moins 1 an avant l'échéance du certificat.
L'organisme d'accueil examine les pièces fournies par le diagnostiqueur qui sont a minima :

- la date d'effet de la certification ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat ;
- les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;
- l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
- les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4.3, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
- le statut d'accréditation de l'organisme d'origine ;
- une attestation de l'organisme de certification émetteur, qu'il doit transmettre sans condition à la personne physique certifiée, attestant que la certification n'est pas suspendue et n'est pas en cours de renouvellement.

Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient l'organisme d'origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat.
Dans le cas d'une cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, les certificats émis avant la cessation sont réputés valides pendant 6 mois.

5. Reconnaissance mutuelle

Une personne physique légalement établie dans un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de diagnostic peut, après vérification de sa compétence technique et de sa bonne pratique de la langue française par un organisme de certification en collaboration avec les services des ministres en charge de la santé et de la construction, exercer en France, à titre salarié ou à titre indépendant.
L'organisme délivre une attestation d'équivalence de certification après vérification de la compétence technique au regard des informations fournies par la personne physique au moyen d'une déclaration, rédigée en français et transmise à l'organisme de certification.
L'organisme de certification informe les services des ministres en charge de la santé et de la construction à réception d'une demande de reconnaissance.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et, le cas échéant, des documents joints, l'organisme de certification, informe, le prestataire de sa décision :
a) De permettre la prestation de services en lui accordant une certification sans vérification complémentaire ;
b) De soumettre le prestataire aux examens, ou parties d'examen, nécessaires définis par le présent paragraphe (paragraphe 4.1, annexe 1).
En cas de difficulté dans l'analyse des pièces fournies par la personne physique pour justifier sa compétence technique, susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la personne physique est informée dans le même délai des raisons du retard et de la nature des éléments complémentaires nécessaires à cette analyse. La personne physique candidate fournit les éléments permettant de résoudre la difficulté dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
La compétence technique du déclarant est appréciée par référence aux exigences fixées dans l'annexe 3 du présent arrêté. Notamment, l'organisme de certification vérifie l'adéquation des formations suivies par la personne candidate avec les obligations du présent arrêté, en tenant compte des formations suivies dans son pays d'origine.
Lorsque l'organisme de certification a autorisé l‘exercice de la profession de diagnostiqueur, la personne physique est soumise dans les deux ans au contrôle sur ouvrage global défini au paragraphe 4.3.1 de l'annexe 1.

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