Décret n° 2013-57 du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'application du huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts relatif au mécénat au profit d'organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer à la création, à la reprise ou au développement des petites et moyennes entreprises

Décret n° 2013-57 du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'application du huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts relatif au mécénat au profit d'organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer à la création, à la reprise ou au développement des petites et moyennes entreprises

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L0471IWD

Publics concernés : les organismes demandant un agrément fiscal pour recevoir les dons d'entreprises, éligibles au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts et les entreprises bénéficiaires de leurs aides.

Objet : conditions de délivrance de l'agrément aux organismes concernés afin que les entreprises qui leur versent des dons puissent bénéficier de la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fait application de l'extension du champ d'application du régime fiscal du mécénat d'entreprises, réalisée par l'article 3 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, aux dons versés à des organismes agréés qui ont pour objet exclusif de participer à la création, à la reprise ou au développement des petites et moyennes entreprises, par le versement d'aides financières autres que les aides à l'investissement actuellement pratiquées, sous réserve qu'elles répondent à la définition des aides « de minimis » prévues par les règlements (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 (de minimis de droit commun), (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 (de minimis agricole) ou (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 (de minimis dans le secteur de la pêche).

Il adapte en conséquence les engagements et obligations prévus pour la délivrance des agréments au profit des organismes concernés, mentionnés aux articles 46 quindecies M, 46 quindecies O et 46 quindecies P de l'annexe III au code général des impôts.

Ces modifications ont également pour objet de permettre de s'assurer du respect par l'organisme de la réglementation précitée relative aux « aides de minimis ».

Références : l'annexe III au code général des impôts modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment le 4 de son article 238 bis et les articles 46 quindecies M, 46 quindecies O et 46 quindecies P de son annexe III,

Décrète :

Article 1

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l'article 46 quindecies M est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec l'un des règlements suivants :

« a. le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

« b. le règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 ;

« c. le règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ;

« d. le 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« Ces règlements sont annexés à leurs statuts. »

2° Le quatrième alinéa de l'article 46 quindecies O est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision par laquelle l'organisme notifie l'octroi d'une aide à une entreprise précise que l'aide accordée doit être conforme à l'un des règlements suivants :

« a. règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

« b. règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004, lorsque celui-ci leur notifie l'aide ;

« c. règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ;

« d. au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ces règlements sont à leur disposition au siège de l'organisme et sur le site internet de l'Union européenne "europa.eu”. »

3° L'article 46 quindecies P est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46 quindecies P. - Pendant la période de validité de l'agrément, les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé précisant l'origine, le montant et l'utilisation des sommes recueillies et un tableau récapitulant, par entreprise bénéficiaire des aides, leur nom, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et adresse, le montant détaillé des aides reçues de l'organisme agréé au cours de l'année, ainsi que le montant total des autres aides qu'elles ont obtenues, afin de justifier du respect des dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Pour les aides de minimis, l'organisme agréé reporte sur le tableau, pour chaque entreprise aidée, le montant total des autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal d'octroi de l'aide de minimis par l'organisme agréé.

« Ces organismes adressent également à l'autorité qui a délivré l'agrément leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que leur rapport annuel d'activité approuvé par l'assemblée générale.

« Ils communiquent, sur sa demande, à l'autorité qui a délivré l'agrément, tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées à l'un des règlements suivants :

« a. règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

« b. règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 ;

« c. règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ;

« d. au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« Les documents et informations relatifs à l'organisme agréé et aux entreprises bénéficiaires des aides sont conservés par l'organisme agréé jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant la date d'octroi d'une aide, en vue de leur mise à disposition de l'administration fiscale. »

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 janvier 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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