Chapitre Ier : Dispositions gÉnÉrales
Article 1
Les dispositions du présent décret et celles du décret du 11 mai 2016 susvisé s'appliquent au corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Ce corps est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 2
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides.
Article 3
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel.
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exerçant les fonctions de brancardier assurent le transport, l'accompagnement et la manutention des patients.
Article 4
Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend deux grades :
1° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 ;
2° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
Chapitre II : Recrutement
Article 5
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis sont régis par les dispositions du chapitre I ter du même décret.
Chapitre III : Classement
Article 6
Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés civils doivent effectuer un stage d'une durée d'une année dans les conditions prévues par le décret du 11 mai 2016 susvisé à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction.
Chapitre IV : DÉtachement
Article 7
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense régi par le présent décret.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Article 8
Peuvent être également détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils régi par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Chapitre V : Constitution initiale du corps
Article 9
I. - Au 1er janvier 2022, les agents des services hospitaliers qualifiés civils relevant du corps régi par le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils en soins généraux du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense régi par le présent décret.
Les intéressés sont reclassés à identité d'échelon et de grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon.
II. - Les services accomplis dans le corps régi par le décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus par les intéressés sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er janvier 2022, les personnels détachés dans le corps mentionné au I, dans les grades réservés aux agents des services hospitaliers qualifiés civils, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps à identité d'échelon et de grade.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 10
Les agents des services hospitaliers qualifiés civils stagiaires relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions mentionnées à l'article 9.
Article 11
Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires :
1° Les représentants des agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus représentent les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale relevant du présent décret.
2° Les représentants des agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure relevant du décret du 3 novembre 2009 mentionné ci-dessus représentent les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure relevant du présent décret.
Article 12
Le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est abrogé.
Article 13
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 14
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.