Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107, 108, 203 et 349 ;

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;

Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

Vu la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union ;

Vu la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ;

Vu la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la recherche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015, notamment son article 7-1 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 52 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment ses articles 39 et 46 ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 184 modifié ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment ses articles 54 et 58 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 129 et 142 ;

Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes ;

Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 29 septembre 2020, 17 novembre 2020, 15 décembre 2020, 19 janvier 2021, 9 mars 2021, 6 avril 2021, 18 mai 2021 et 1er juin 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 septembre 2021 ;

Vu les avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date des 5 octobre 2021 et du 17 novembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Constitution du code des impositions sur les biens et services

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des impositions sur les biens et services.

Article 2

Les dispositions de la partie législative du code des impositions sur les biens et services qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou de textes européens, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services.

Article 4

Les références dans les textes législatifs ou réglementaires, dans les délibérations des collectivités territoriales ou dans les contrats en cours, relatives aux impositions ou fractions d'imposition mentionnées à la première colonne du tableau du second alinéa du présent article s'entendent des références aux impositions du code des impositions sur les biens et services mentionnées à la deuxième colonne du même tableau, ou aux fractions de ces impositions mentionnées à la troisième colonne.



Anciennes dénominations


Nouvelles dénominations


Fraction correspondante


Énergies


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes


Accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1


Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons


Taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes


Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons


Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes


Fraction perçue sur les gaz naturels


Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes


Fraction perçue sur les charbons


Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes


Fraction perçue sur l'électricité


Alcools


Droit de circulation sur les vins prévu à l'article 438 du code général des impôts


Accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1


Fraction perçue sur les vins


Droit de consommation sur les produits intermédiaires prévu à l'article 402 bis du code général des impôts


Fraction perçue sur les produits intermédiaires


Droit de consommation sur les alcools prévu à l'article 403 du code général des impôts


Fraction perçue sur les alcools, à l'exception de la majoration applicable en outre-mer


Droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A du code général des impôts


Fraction perçue sur les bières


Droits assimilés à l'octroi de mer perçus sur les alcools prévus à l'article 3 de la loi n° 62-879 du 31 juillet 1962 portant divers aménagements du régime économique et fiscal des rhums dans les départements d'outre-mer


Majoration applicable en outre-mer


Tabacs


Droit de consommation sur les tabacs manufacturés en France continentale prévu à l'article 575 du code général des impôts


Accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1


Fraction perçue en France continentale


Droit de consommation sur les tabacs manufacturés dans les territoires ultramarins prévu à l'article 575 E du code général des impôts


Fraction perçue en outre-mer


Droit de consommation sur les tabacs en Corse prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts


Fraction perçue en Corse


Déplacements routiers


Taxe fixe à l'immatriculation prévue au 1° du I de l'article 1011 du code général des impôts


Taxe sur l'immatriculation des véhicules, taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30


-


Taxe régionale à l'immatriculation prévue au 2° du I de l'article 1011 du code général des impôts


Taxe sur l'immatriculation des véhicules, taxe régionale sur les véhicules à moteur prévue au 2° de l'article L. 421-30


-


Majoration à l'immatriculation des véhicules de transport routier prévue au 4° du I de l'article 1011 du code général des impôts


Taxe sur l'immatriculation, taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30


-


Malus à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 du code général des impôts


Taxes sur l'immatriculation des véhicules, taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30


-


Taxe à l'immatriculation sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au 3° du I de l'article 1011 du code général des impôts


Taxes sur l'immatriculation des véhicules, taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30


-


Taxe annuelle à l'utilisation des véhicules de tourisme sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l'article 1010 du code général des impôts


Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94


-


Taxe annuelle à l'utilisation des véhicules de tourisme relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 du code général des impôts


Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94


-


Taxe annuelle à l'essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article 1010 du code général des impôts


Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94


-


Droit de timbre en cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement prévu à l'article 1628 ter du code général des impôts


Taxe sur le renouvellement du permis de conduire mentionnée à l'article L. 421-168


-


Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts dite « taxe d'aménagement du territoire »


Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175


-


Taxe annuelle pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes prévue à l'article 302 bis ZB bis du code général des impôts


Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-181


-


Transport aérien


Taxe de l'aviation civile prévue au 1 du I de l'article 302 bis K du code général des impôts, perçue sur les embarquements de passagers


Taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13


Tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20


Taxe de solidarité sur les billets d'avions prévue au 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts


Tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20


Taxe d'aéroport prévue au I de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, perçue sur les embarquements de passagers


Tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° prévu de l'article L. 422-20


Majoration de la taxe d'aéroport prévue au IV bis de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts


Tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° prévu de l'article L. 422-20


Contribution destinée à couvrir certains coûts générés par l'utilisation d'aérodromes où ne s'applique pas la taxe de l'aviation civile prévue au 1 du VII de l'article 302 bis K du code général des impôts


Tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26


Taxe due par les entreprises de transport public aérien prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts


Majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29


Taxe due par les entreprises de transport public aérien prévue à l'article 285 ter du code des douanes


Majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30


Contribution spéciale CDG-Express prévue au I de l'article 1609 tervicies du code général des impôts


Majoration à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle prévue à l'article L. 422-26-1, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2026


Taxe de l'aviation civile prévue au 1 du I de l'article 302 bis K du code général des impôts, perçue sur les embarquements de courrier ou de fret


Taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41


Tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45


Taxe d'aéroport prévue au I de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, perçue sur les embarquement de courrier ou de fret


Tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° de l'article L. 422-45


Taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts


Taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49


-


Navigations


Droit annuel de francisation et de navigation prévu à l'article 223 du code des douanes


Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4


Fraction perçue sur les engins battant pavillon français


Droit de passeport prévu à l'article 238 du code des douanes


Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français


Droit fixe sur la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur prévu au IV de l'article 963 du code général des impôts


Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur mentionnée à l'article L. 423-38


Fraction perçue sur les délivrances du titre


Droit d'examen prévu au V de l'article 963 du code général des impôts


Fraction perçue sur les candidatures aux examens


Taxe sur les entreprises de transport public maritime prévue à l'article 285 quater du code des douanes


Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47


-


Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts


Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57


-


Industrie et artisanat


Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table prévue au I du C de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat


Fraction perçue sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4


Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure prévue au I du B de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Fraction perçue sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5


Taxe pour le développement des industries de l'habillement prévue au I du D de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Fraction perçue sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6


Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois prévue au I du A de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur des industries de l'ameublement


Fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7


Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois prévue au I du A de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur des industries du bois


Fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8


Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite, des roches ornementales et de construction prévue au I du F de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur de l'industrie du béton


Fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9


Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite, des roches ornementales et de construction prévue au I du F de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur de la terre cuite


Fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10


Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite, des roches ornementales et de construction prévue au I du F de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur des roches ornementales et de construction


Fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11


Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose prévue au premier alinéa du İ bis de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Fraction sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12


Taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique prévue au premier alinéa du İ de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Fraction perçue sur les industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13


Taxe pour le développement des industries de la fonderie au premier alinéa du H de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14


Taxe pour le développement des industries des matériels et consommables de soudage prévue au 2° du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15


Taxe pour le développement des industries des matériels aérauliques et thermiques prévue au 5° du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Fraction perçue sur les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16


Taxe pour le développement des industries de la construction métallique prévue au 4° du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Fraction perçue sur les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17


Taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage prévue au 1° du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18


Taxe pour le développement des industries des corps gras prévue au premier alinéa du G de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19

Chapitre II : Modification des autres codes

Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au titre III du livre III de la deuxième partie :

a) Après l'article L. 2331-11, il est inséré un article L. 2331-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-12. - Les conditions dans lesquelles le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est réparti entre les communes sur le territoire desquelles est situé un espace naturel sont déterminées par l'article L. 321-12 du code de l'environnement. » ;

b) A l'article L. 2333-2, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité » ;

2° Au titre VI du livre V de la deuxième partie :

a) Après l'article L. 2563-1, il est inséré un article L. 2563-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2563-1-1. - Le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements réalisés dans la région est affecté au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme, à hauteur de la fraction non affectée à la région en application du 6° du a de l'article L. 4331-2.

« Cette fraction est répartie au prorata des populations des communes concernées. » ;

b) L'article L. 2564-24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'article L. 2563-1-1. » ;

3° A la troisième partie :

a) A l'article L. 3332-1 :

i) Le 5° du a est abrogé ;

ii) Au b :

- le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services :

« - pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

« - la part départementale de l'accise sur l'électricité prévue au I de l'article L. 3333-2 ; »

- le 5° est ainsi rétabli :

« 5° Dans les conditions précisées à l'article L. 3443-3-1, la fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ; »

- le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer » ;

b) A la section 2 du chapitre III du titre III du livre III, dans sa rédaction résultant du A du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 :

i) Dans l'intitulé, les mots : « taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « l'accise sur l'électricité » ;

ii) Au I de l'article L. 3333-2, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité » ;

c) Après l'article L. 3443-3, il est inséré un article L. 3443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-3-1. - La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est allouée au département de mise à la consommation.

« Toutefois, les transferts entre la Martinique et la Guadeloupe donnent lieu, dans un délai de six mois, à un versement de l'accise au profit du département de destination prélevé sur la fraction perçue dans le département de mise à la consommation.

« La fraction affectée à La Réunion est réduite de 22,57 % au bénéfice de l'Etat. » ;

4° A la quatrième partie :

a) Au a de l'article L. 4331-2 :

i) Au premier alinéa, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou le code des impositions sur les biens et services » ;

ii) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ; »

iii) Les 3°, 4°, 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;

« 4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

« - celle mentionnée au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

« - celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

« - celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

« - une fraction égale à 1,77 euro par hectolitre pour l'essence E10 et les produits relevant de la catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et une fraction égale à 1,15 euro par hectolitre pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ;

« - une fraction égale au produit de la majoration régionale mentionnée à l'article L. 312-39 du code des impositions sur les biens et services perçue dans la région. Les recettes correspondantes sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ;

« 5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;

« 6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ; »

b) Au I de l'article L. 4425-22 :

i) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Le produit de la majoration en Corse de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-29 du code des impositions sur les biens et services. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ; »

ii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements et débarquements réalisés en Corse ; »

iii) Au 4°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en Corse » ;

iv) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en Corse. Cette fraction est affectée à des travaux de mise en valeur de la Corse. » ;

v) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, pour la fraction perçue sur les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code ; »

c) Au titre III du livre IV :

i) L'article L. 4434-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4434-1. - Le produit de la majoration de l'accise sur les alcools en outre-mer prévue à l'article L. 313-30 du même code constitue une recette du budget de la région. » ;

ii) Le premier alinéa de l'article L. 4434-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil régional fixe les tarifs de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 312-38 du même code. » ;

iii) Après l'article L. 4437-3, il est inséré un article L. 4437-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4437-3-1. - Les impositions mentionnées aux 2° à 6° du a de l'article L. 4331-2 sont affectées au Département de Mayotte dans les conditions que ces dispositions prévoient.

« Le IV de l'article L. 4331-2-1 est applicable à Mayotte. »

Article 6

La section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° A la fin de l'intitulé de la section, les mots : « du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes » sont remplacés par les mots : « de la taxe à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme » ;

2° A l'article L. 121-24, les mots : « du malus prévu à l'article 1012 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services. »

Article 7

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l'article 59 sexdecies, il est inséré un article 59 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 59 septecies. - Les agents de l'administration des douanes et droits indirects et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du code des transports peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :

« 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;

« 2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.

« 3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.

« Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports. » ;

2° Au chapitre II du titre VII :

a) Au premier alinéa de l'article 190, les mots : « et des taxes intérieures » sont supprimés ;

b) Au 1 de l'article 191, les mots : « et taxes d'entrée » sont remplacés par les mots : « de douane » ;

c) Au 1 de l'article 192, les mots : « et taxes de sorties » sont remplacés par les mots : « de douane » ;

d) A l'article 195, les mots : « et des taxes intérieures » sont supprimés ;

e) A l'article 195 bis, les mots : « visés au tableau B de l'article 265 ci-après » sont supprimés ;

3° Au chapitre Ier du titre IX :

a) L'article 216 est ainsi modifié :

i) Le troisième alinéa est supprimé ;

ii) Au dernier alinéa, les mots : « des sections 1 à 7 » sont supprimés ;

iii) Il est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;

b) L'article 230 est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;

c) L'article 235 est ainsi modifié :

i) Au 1, par deux fois, et au 2, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;

ii) Au 1, les mots : « les droits de francisation et les autres droits ou taxes » sont remplacés par les mots : « les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, » ;

iii) Il est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;

d) Les sections 1 à 5 sont abrogées ;

e) A la section 7 :

i) Après les mots : « les conditions définies au », la fin du premier alinéa de l'article 241 est ainsi rédigée : « 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports » ;

ii) Après le mot : « mentionnée », la fin du 1 de l'article 251 est ainsi rédigée : « à l'article L. 5112-1-7 du code des transports » ;

4° Le dernier alinéa du 1 de l'article 265 ter est supprimé ;

5° A l'article 266 undecies :

a) Au I :

i) Au 1°, après les mots : « et déposées » sont insérés les mots : « au titre du premier trimestre civil ou » ;

ii) Au 2°, les mots : « à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis » et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l'article 298 bis » ;

b) Au V, les mots : « tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacés par les mots : « l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts », et après les mots : « service des impôts compétents », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au IV du même article, » ;

6° A l'article 266 quindecies, dans sa rédaction résultant l'article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

a) Au I :

i) Au premier alinéa, les mots : « la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs » ;

ii) Après les mots : « s'entendent », la fin des 1° et 2° est ainsi rédigée : « des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53 du même code ; »

iii) Après les mots : « s'entendent », la fin du 3° est ainsi rédigée : « des produits de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code ; »

b) Après les mots : « au moment où » la fin du II est ainsi rédigée : « l'accise sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des impositions sur les biens et services. » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa du IX, les mots : « la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs » ;

7° Au titre XII :

a) A l'article 380, les mots : « produits visés au tableau B de l'article 265 » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, » ;

b) Au c du 2 de l'article 410, la référence : « 236 » est supprimée ;

c) A l'article 411 bis, les mots : « le tarif réduit mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 » sont remplacés par les mots : « le tarif réduit prévu pour le gazole à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services » ;

d) A l'article 424, les mots : « taxes intérieures » sont remplacés par les mots : « d'accise sur les énergies » ;

e) Au 6° de l'article 427, les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies ou 266 quinquies B » sont remplacés par les mots : « produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

8° Sont abrogés :

a) L'article 100 ter ;

b) Les chapitres III bis à V du titre V ;

c) Les articles 265 à 265 A ter ;

d) Les a du 1, 2 et 3 de l'article 265 B ;

e) Les articles 265 C à 265 bis, 265 quinquies à 266 quinquies C et 267 à 268 ter ;

f) Les articles 285 ter et 285 quater ;

g) Au 1er janvier 2024, l'article 411 bis ;

h) L'article 413 ;

i) Au 1er janvier 2024, le 6° de l'article 427.

Article 8

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après les mots : « plan de gêne sonore d'un des », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 232-2 est ainsi rédigée : « aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 641-7, les mots : « portant les indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « énumérés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services » ;

3° Le début du second alinéa de l'article L. 661-2 est ainsi rédigé : « Les aides publiques prévues aux articles … (le reste sans changement). »

Article 9

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un des produits mentionnés », la fin du III de l'article L. 229-14 est ainsi rédigée : « à l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque les produits qu'elles utilisent sont exonérés d'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-32 du même code. » ;

2° Au titre II du livre III :

a) L'article L. 321-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-12. - La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient.

« La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l'espace naturel protégé.

« Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires. » ;

b) A l'article L. 322-14, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « par l'article L. 322-15 et » ;

c) Après l'article L. 322-14, il est inséré un article L. 322-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-15. - Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 322-1 :

« 1° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;

« 2° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles L. 331-11, L. 332-8-1 ou L. 341-15-2 du présent code. » ;

d) L'article L. 331-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est, le cas échéant, affecté à cet organisme le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination du parc national. » ;

e) Après l'article L. 332-8, il est rétabli un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-8-1. - Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public d'une réserve naturelle le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de cette réserve. » ;

f) Après l'article L. 341-15-1, il est inséré un article L. 341-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-15-2. - Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public du site inscrit ou classé le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de ce site. » ;

3° Après les mots « corrélativement à », la fin de seconde phrase du 6° de l'article L. 521-18 est ainsi rédigée : « l'évolution du tarif normal de l'accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. » ;

4° Après l'article L. 541-10-25, il est inséré un article L. 541-10-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-25-1. - Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant de l'article L. 423-25 du même code.

« Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.

« Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints. » ;

5° A la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V :

a) Après les mots : « sont énoncés », la fin de l'article L. 571-12 est ainsi rédigée : « au chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports. » ;

b) L'intitulé de la sous-section 4 est complété par les mots : « et financement des travaux de réduction des nuisances sonores » ;

c) A l'article L. 571-14 :

i) A la première phrase, les mots : « mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports » ;

ii) La seconde phrase est supprimée ;

d) Après l'article L. 571-16, il est inséré un article L. 571-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-17. - Les exploitants d'aérodromes relevant des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports utilisent les recettes qui leur sont affectés en application de l'article L. 6360-2 du même code dans les conditions suivantes :

« 1° Pour financer la contribution mentionnée à l'article L. 571-14 ;

« 2° Dans la limite de deux tiers des recettes annuelles, pour rembourser à des personnes publiques les annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou les avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue à l'article L. 571-16 et du ministre chargé de l'aviation civile. »

Article 10

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 de l'article 39 :

a) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;

b) Au premier alinéa du a du 1°, les mots : « relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, » sont remplacés par les mots : « immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Au premier alinéa de l'article 39 AC et au premier alinéa de l'article 39 AE, les mots : « au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 312-84 du code des impositions sur les biens et services » ;

3° Au premier alinéa du I de l'article 39 decies G, les mots : « du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de gazole qui n'est pas coloré et tracé » ;

4° Au premier alinéa de l'article 54 bis, au 3° du 1 de l'article 93 et au 1° de l'article 170 bis, les mots : « du 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;

5° Au dernier alinéa de l'article 99, les mots : « deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuil mentionné au 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;

6° Au I de l'article 199 undecies B :

a) Au h, les mots : « du 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;

b) A la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « définis au 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;

7° Au 1 de l'article 207 :

a) Le 16° est abrogé ;

b) Au 1er avril 2026, le 16° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 16° La société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports pour le produit de la majoration prévue à l'article L. 422-26-1 du code des impositions des biens et services qui lui est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 2111-3-2 du code des transports. » ;

8° Après les mots : « article 39, », la fin du second alinéa de l'article 213 est ainsi rédigée : « des taxes prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services » ;

9° Au a du 2 du I de l'article 244 quater W, au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y, et à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, les mots : « définis au 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;

10° Au 2° du I de l'article 256 bis :

a) Au premier alinéa, les mots : «, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « ou des produits soumis à accise » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « ou des produits soumis à accise » ;

11° Au quatrième alinéa du 1° du I de l'article 262 ter, les mots : « des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « des produits soumis à accise » ;

12° Au 3 bis de l'article 287, les mots : « limites fixées à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;

13° Au 6° du 1 de l'article 295, les mots : « mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes et » sont remplacés par les mots : « énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, » ;

14° Au b du 6° du 1 du I de l'article 297, les mots : « énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et » sont supprimés ;

15° A l'article 302 decies, la référence : « 1582, » est supprimée et les mots : « ou de l'article 266 undecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : «, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

16° A l'article 298 :

a) Au 1 :

i) Au 1°, les mots : « énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » sont supprimés ;

ii) Après les mots : « suspensifs d'accises s'entendent », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des régimes mentionnés à l'article L. 142-1 du code des impositions sur les biens et services qui suspendent l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ; »

b) Au 1 bis :

i) Après les mots : « produits pétroliers », la fin du b du 2° est supprimée ;

ii) Au 3°, les mots : « , au sens du a de l'article 158 quinquies du code des douanes » sont supprimés ;

iii) Au 4°, les mots : « la taxe intérieure prévue à l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies désigné au 2° de l'article L. 311-26 du code des impositions sur les biens et services et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33 du même code » ;

c) Au 1° du 4 :

i) Le a est ainsi rédigé :

« a) Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ; »

ii) Le b est abrogé ;

iii) Le début du c est ainsi rédigé : « c. Dans la limite de 50 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gaz naturels et des gaz de pétrole liquéfiés au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les véhicules et engins … (le reste sans changement) » ;

iv) Le début du d est ainsi rédigé : « d. Les carburants relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les aéronefs… (le reste sans changement) » ;

17° La seconde phrase du 4° du I de l'article 298 bis est supprimée ;

18° Au premier alinéa du II de l'article 298 quaterdecies, les mots : « celui qui est prévu à l'article 575 C » sont remplacés par les mots : « constitué par la mise à la consommation au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services. » ;

19° L'article 298 octodecies est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ; »

b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code. » ;

20° Les article 302 septies A à 302 septies AA sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 302 septies A. - Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. 302 septies AA. - L'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires. » ;

21° Au premier alinéa du b du III de l'article 302 septies A bis et à la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 1740 B, les mots : « limites prévues au I de l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;

22° A l'article 302 septies A ter B, les mots : « des articles 302 septies A et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

23° Après le mot : « documents », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 307 est ainsi rédigée : « prévus pour les échanges nationaux en application du 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;

24° A la troisième phrase de l'article 311 bis, les mots : « à 331 » sont remplacés par les mots : « et 328 » ;

25° Au premier alinéa de l'article 450, les mots : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;

26° A l'article 458 :

a) Les 1°, 5° et 9 ° sont abrogés ;

b) Le début du 6° est ainsi rédigé : « 6° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, les jus de raisin… (le reste sans changement) » ;

27° Après les mots : « un document », la fin du second alinéa de l'article 502 est ainsi rédigée : « au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code. » ;

28° La seconde phrase du 3 de l'article 565 est remplacée par la phrase suivante : « Ces personnes sont soumises aux règles de suivi et de gestion des produits mentionnées aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. » ;

29° Au dernier alinéa de l'article 568 :

a) Les mots : « ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et » sont remplacés par les mots : « situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport, qui sont autorisés en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et qui » ;

b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

c) Les mots : « d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire » sont remplacés par les mots : « d'un territoire autre que la métropole » ;

30° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article 575, après les mots : « pondéré de vente au détail » sont ajoutés les mots : « en France continentale des tabacs manufacturés » ;

31° A l'article 575 M :

a) Au premier alinéa, les mots : « 571, 575 à 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 571 et 575 E bis » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

32° A l'article 1613 bis :

a) Au I :

i) Au a, les mots : « définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A » sont remplacés par les mots : « au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services » ;

ii) Au b, les mots : « produits alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A » sont remplacés par les mots : « produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services », et les mots : « qu'au 5° de l'article 458 » sont remplacés par les mots : « que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture » ;

b) Au 1° du II, les mots : « définies à l'article 435 » sont remplacés par les mots : « relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ; »

c) Au 1er janvier 2024, le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - A. - La taxe est contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que les contributions indirectes. Les réclamations relatives à l'assiette sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« B. - La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations relatives au recouvrement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;

33° A l'article 1613 ter :

a) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

b) Au V :

i) Au 2° du A, les mots : « à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis », et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l'article 298 bis » ;

ii) Au F, les mots : « tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacés par les mots : « l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts », et après les mots : « service des impôts compétents » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au IV du même article, » ;

34° A l'article 1613 quater :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Il est institué une contribution sur les boissons autres que les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services mentionnées au II. » ;

b) Au V :

i) Au 2° du A, les mots : « à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis », et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l'article 298 bis » ;

ii) Au E, les mots : « tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacé par les mots : « l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts » et après les mots : « service des impôts compétents » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au IV du même article, » ;

35° L'article 1647 est ainsi modifié :

a) Au VI, les mots : « la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services. » ;

b) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 2,5 % des sommes recouvrées au titre des impositions ou fraction d'impositions suivantes :

« 1° La majoration outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code ;

« 3° La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du même code ;

« 4° La taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du même code. » ;

c) Après le mot : « mentionnées », la fin du VIII est ainsi rédigée : « à l'article 1609 sexvicies et au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services » ;

d) Le X est rétabli dans la rédaction suivante :

« X. - Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques au titre des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat prévues à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales. » ;

e) Le XVII est remplacé par les dispositions suivantes :

« XVII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, à l'exception de celui résultant des tarifs de l'aviation civile prévus respectivement au 1° de l'article L. 422-20 et au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services.

« Ce prélèvement est affecté dans les conditions prévues au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. » ;

36° Au VII de l'article 1649 quater B quater :

a) A la première phrase, les mots : « ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l'article 302 D, au deuxième alinéa du I de l'article 302 H ter au deuxième alinéa de l'article 575 C et » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et le mot : « souscrits » est remplacé par le mot : « souscrites » ;

b) A la dernière phrase, les mots : « ou relevés » sont supprimés ;

37° Le chapitre premier du titre II de la troisième partie est ainsi modifié :

a) Après le II bis, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A :

« Commission nationale des taxes aéronautiques

« Art. 1651 L bis. - Il est institué une Commission nationale des taxes aéronautiques compétente pour examiner les différends mentionnés à l'article L. 59 C bis du livre des procédures fiscales.

« Cette commission est présidée par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est situé le service désigné par le directeur général de l'aviation civile en application de l'article L. 6431-6 du code des transports, ou par tout magistrat de cette cour qu'il aura délégué.

« Elle comprend, en outre, trois représentants des redevables des taxes mentionnées au deuxième alinéa ainsi que trois représentants de l'administration.

« Un agent de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances de la commission avec voix consultative. » ;

b) Au II ter :

i) Dans l'intitulé, les mots : « et 1651 H » sont remplacés par les mots : «, 1651 H et 1651 L bis » ;

ii) Au premier alinéa de l'article 1651 M, les mots : « ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H » sont remplacés par les mots : « , de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H ou de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis » ;

38° L'article 1694 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1694 bis. - Les conditions dans lesquelles les personnes soumises au régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaire mentionné à l'article 302 septies A acquittent les impositions relevant de ce régime sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

39° A l'article 1698 D, les références : « 402 bis, 403, 438, 520 A, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1613 bis » sont remplacées par les références : « 568, 1559 et 1613 bis » ;

40° Au I de l'article 1798 bis :

a) Au 1°, les mots : « matière prévue au III de l'article 302 G » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;

b) Au 3°, les mots : « dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P » sont remplacés par les mots : « en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services » ;

c) Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;

« 5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 ; »

d) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° La méconnaissance des obligations prévues au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572 ; »

41° A l'article 1807, les mots : « à l'article 302 M bis » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l'accise sur les alcools » ;

42° A l'article 1808, les mots : « prévues par l'article 331 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;

43° Au 3° de l'article 1810, les mots : « de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre » sont remplacés par les mots : « du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ; »

44° A l'article 1825 C, les mots : « prévues par les articles 327 à 331 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et applicables aux bouilleurs ambulants » ;

45° Le C de la section II du chapitre II du livre II est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5 : Compétence des agents des douanes

« Art. 1825 G. - Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre les infractions en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.

« Le présent article ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater.

« Art. 1825 H. - Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre, comme en matière de contributions indirectes, les infractions dans les matières suivantes, dans la mesure où elles sont régies par le présent code ou le livre des procédures fiscales :

« 1° Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ;

« 2° Réglementation non fiscale dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools. » ;

46° La section II du chapitre II est complétée par un G ainsi rédigé :

« G : Taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat

« Art. 1840 X. - Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, sont applicables les sanctions suivantes :

« 1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 % exclusive de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ;

« 2° L'absence de paiement des montants déclarés dans les dix jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % ;

« 3° La mise en œuvre de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 A du livre des procédures fiscales donne lieu à l'application d'une majoration de 40 %. » ;

47° Sont abrogés :

a) Les articles 302 bis K et 302 bis K bis ;

b) Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre Ier ;

c) L'article 302 septies-0 AA ;

d) Le chapitre 0I du titre III de la première partie du livre Ier ;

e) L'article 312 ;

f) Les articles 315 à 318 ;

g) Les articles 321 et 322 ;

h) L'article 324 ;

i) Les articles 329 à 332 ;

j) L'article 335 ;

k) Les articles 338 et 339 ;

l) L'article 343 ;

m) L'article 401 ;

n) Les articles 402 bis et 403 ;

o) L'article 406 ;

p) L'article 406 quinquies ;

q) L'article 412 ;

r) L'article 435 ;

s) L'article 438 ;

t) Les articles 440 bis à 442 ;

u) L'article 442 septies ;

v) L'article 444 ;

w) L'article 448 ;

x) Les articles 455 et 456 ;

y) Les articles 494 et 500 ;

z) Les articles 508 et 513 ;

aa) Les articles 520 A et 520 bis ;

ab) Les articles 564 decies et 564 undecies ;

ac) Les premier à quatrième et dernier alinéas de l'article 575 ;

ad) L'article 575 A ;

ae) Les articles 575 C à 575 E ;

af) Les I et III à VI de l'article 575 E bis ;

ag) L'article 575 I ;

ah) L'article 625 ;

ai) Les articles 627 et 628 ;

aj) L'article 963 ;

ak) La section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier ;

al) Le D du V de l'article 1582 ;

am) L'article 1599 quindecies ;

an) L'article 1599 vicies ;

ao) Les articles 1609 tervicies à 1609 quatervicies A ;

ap) L'article 1628-0 bis ;

aq) L'article 1628 ter ;

ar) L'article 1635 bis M ;

as) Les articles 1698 A et 1698 C ;

at) L'article 1723 ter-0 B.

Article 11

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II, sont insérés un I quinquies et un I sexies ainsi rédigés :

« I quinquies : Taxes sur le transport aérien et sur les nuisances sonores aériennes

« Art. L. 16 H. - Un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification l'informant de la faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil.

« Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

« I sexies : Taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat

« Art. L. 16 I. - Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent demander aux redevables des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services tous renseignements ou justifications relatifs à leurs déclarations sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.

« A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, elles peuvent solliciter l'administration fiscale pour effectuer un contrôle. » ;

2° Au troisième alinéa l'article L. 34 :

a) Après le mot : « mentionnée », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;

b) Après le mot : « mentionnés », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « au 4° du même article L. 311-39 » ;

3° A l'article L. 34 A :

a) Les mots : « mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs » ;

b) Les mots : « des produits repris à l'article 302 B du code précité » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;

4° L'article L. 36 A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 36 A. - Sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35 :

« 1° Les personnes qui détiennent des alcools ou des tabacs à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services qu'ils transportent depuis un autre Etat membre sans pouvoir établir qu'ils circulent en suspension de l'accise et que l'accise a été acquittée ou garantie en application du 7° de l'article L. 311-39 du même code ;

« 2° Les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs prévues respectivement aux articles L. 313-7 à L. 313-14 et L. 314-9 à L. 314-12 du même code ;

« 3° Les personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39 du même code, uniquement à recevoir des produits en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs en provenance du territoire d'un autre Etat membre. » ;

5° A la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article L. 38, après les mots : « des impôts » sont insérés les mots : « , des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services » ;

6° Au 1° du I de l'article L. 52, les mots : « les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 59, après la première occurrence des mots : « du même code, », sont insérés les mots : « soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article L. 1651 L bis du même code, » ;

8° Après l'article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 C bis ainsi rédigé :

« Art. L. 59 C bis. - La Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur les éléments suivants :

« 1° Pour la taxe sur le transport aérien de personnes prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, sur le nombre des embarquements taxables mentionnés à l'article L. 422-14 du même code pour chacun des tarifs applicables ;

« 2° Pour la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code, sur la masse mensuelle des marchandises mentionnée à l'article L. 422-45 du même code ;

« 3° Pour la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code, sur le coefficient propre à chaque aéronef et la masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 422-54 du même code. » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 60, après les mots : « du code général des impôts » sont insérés les mots : « , à la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du même code » ;

10° Après l'article L. 61 B, il est inséré un article L. 61 C ainsi rédigé :

« Art. L. 61 C. - Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de rectification contradictoire est conduite par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 8-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ou, lorsqu'elle a été saisie d'une demande de contrôle conformément au second alinéa de l'article L. 16 I, par l'administration fiscale. » ;

11° Après l'article L. 67, sont insérés deux articles L. 67 A et L. 67 B ainsi rédigés :

« Art. L. 67 A. - Pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le montant de la taxation d'office est déterminé dans les conditions suivantes :

« 1° S'agissant de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code, sur la base des capacités d'emport suivantes offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome :

« a) Le nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

« b) Le nombre total de sièges offerts au titre du transport de passagers et la charge maximale offerte pour le transport de marchandises pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

« c) La charge marchande totale pour les avions cargos ;

« 2° S'agissant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code, par le produit entre, d'une part, le montant de la taxe perçue sur l'aéronef pour lequel ce montant est le plus élevé au cours du mois ou du trimestre et, d'autre part, le nombre de décollage réalisés par le redevable sur cette même période. Les éléments nécessaires à ce calcul sont communiqués aux services chargés du contrôle, à leur demande, par l'autorité responsable de la circulation aérienne.

« Art. L. 67 B. - Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 est mise en œuvre par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

« Elle n'est applicable que si le contribuable n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure, avec accusé de réception, adressée par ces personnes.

« La base d'imposition peut être fixée par référence au chiffre d'affaires ou, pour les biens de l'industrie des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du code des impositions sur les biens et services, au volume de vente réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. » ;

12° L'article L. 83 A est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :

« 1° La direction générale de l'aviation civile ;

« 2° La direction des affaires maritimes ;

« 3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;

« 4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie. » ;

13° A l'article L. 163 :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au 3°, après le mot : « Relatifs », sont insérés les mots : « aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée et » ;

14° Après l'article L. 177 A, il inséré un article L. 177 B ainsi rédigé :

« Art. L. 177 B. - Par dérogation à l'article L. 176, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. » ;

15° Au quatrième alinéa de l'article L. 190, les mots : « ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement » sont remplacés par les mots : « , de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l'article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l'article L. 256 D est rendu exécutoire » ;

16° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, après les mots : « de contributions indirectes » sont insérés les mots : « , des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D » ;

17° Après l'article L. 256 A, sont insérés trois articles L. 256 B, L. 256 C et L. 256 D ainsi rédigés :

« Art. L. 256 B. - Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes :

« 1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 256 C. - Par dérogation à l'article L. 256, lorsque le paiement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports n'a pas été effectué à la date d'exigibilité, un titre exécutoire portant sur les droits ainsi que, le cas échéant, les intérêts et majorations applicables est émis par la personne désignée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et notifié au redevable.

« En cas de taxation d'office mentionnée à l'article L. 66, le redevable peut, dans un délai de trente jours suivant la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration de la taxe qui se substitue à ce titre pour les montants qu'il couvre.

« Art. L. 256 D. - Par dérogation à l'article L. 256, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, les personnes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique émettent un titre de perception au sens de l'article L. 256 A portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant, des majorations mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts, à défaut de paiement trente jours après l'une des dates suivantes :

« 1° Lorsque le redevable a déclaré la taxe sans l'acquitter, la date de réception d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée au redevable par les personnes mentionnées au premier alinéa. Cette lettre mentionne la majoration prévue au 2° de l'article 1840 X du code général des impôts ;

« 2° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de rectification mentionnée à l'article L. 61 C, la date de réception de la réponse à ses observations ou, en l'absence de telles observations, la notification de rectification ;

« 3° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B, la date de la notification de cette taxation.

« Ce titre de perception est visé par le contrôleur général économique et financier, sauf pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche, et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur.

« Le recouvrement des sommes couvertes par ce titre est assuré par le comptable public désigné en application des articles L. 252 et L. 252 A. » ;

18° Après l'article L. 273, il est inséré un article L. 273-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 273-0 A. - En cas d'absence ou d'insuffisance de paiement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, le comptable mentionné au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 peut, à l'expiration d'un délai de trente jours consécutif à l'envoi au redevable d'une mise en demeure de régulariser, requérir, auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par ce redevable ou lui appartenant dans les conditions prévues à l'article L. 6123-2 du code des transports. »

Article 12

Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des taxes », la fin du a de l'article L. 521-8 est ainsi rédigée : « les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article L. 521-8-1 » ;

2° Après l'article L. 521-8, sont insérés six articles L. 521-8-1, L. 521-8-2, L. 521-8-3, L. 521-8-4, L. 521-8-5 et L. 521-8-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-8-1. - Sans préjudice de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux centres techniques industriels dans les conditions suivantes :

« 1° A l'Institut technologique forêt-cellulose-construction-ameublement :

« a) A hauteur de 24 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;

« b) A hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code ;

« 2° Au Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 du même code ;

« 3° Au Centre technique des matériaux naturels de construction :

« a) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 du même code ;

« b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 du même code ;

« 4° Au Centre technique du papier, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 du même code ;

« 5° Au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 du même code ;

« 6° Au Centre technique des industries de la fonderie, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 du même code ;

« 7° A l'institut de soudure, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 du même code ;

« 8° Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériels aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 du même code ;

« 9° Au Centre technique industriel de la construction métallique, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des produits de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 du même code ;

« 10° Au Centre technique des industries mécaniques :

« a) A hauteur de 6 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;

« b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 du même code ;

« c) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 du même code ;

« 11° A l'Institut des corps gras, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du même code.

« Art. L. 521-8-2. - Les recettes mentionnées à l'article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d'innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l'article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires.

« Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.

« Art. L. 521-8-3. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-8-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.

« Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

« Toutefois, pour les biens des industries de l'ameublement et du bois mentionnés respectivement aux articles L. 471-7 et L. 471-8 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 4° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent.

« Le présent article n'est pas applicable aux taxes exigibles lors de l'importation.

« Art. L. 521-8-4. - Par dérogation à l'article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants :

« 1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471-15 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° L'association : "Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction", pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code.

« Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.

« Art. L. 521-8-5. - Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 521-8-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article et de l'article L. 521-8-4 ou par ses représentants habilités.

« A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.

« Art. L. 521-8-6. - Les montants des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l'importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l'article L 521-8-1. »

Article 13

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article L. 253-8-2 :

a) Les deux dernières phrases du IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l'article 1724 du code général des impôts. » ;

b) Le V est abrogé ;

c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. - La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité. » ;

d) Sont ajoutés un VIII, un IX et un X ainsi rédigés :

« VIII. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« IX. - Lorsque le redevable n'est pas établi dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

« X. - Le I de l'article 1647 du code général des impôts n'est pas applicable à la taxe prévue au présent article. » ;

2° Après les mots : « du contrôle », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 723-43 est ainsi rédigée : « des remboursements de l'accise sur les énergies mentionnées à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Au 5° de l'article L. 731-2, les mots : « du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ; »

4° A l'article L. 731-3 :

a) Les 2° bis et 4° sont abrogés ;

b) Au 3°, les mots : « des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ; »

c) Le début du 4° bis est ainsi rédigé : « 4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu… (le reste sans changement). » ;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 732-58, les mots : « du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools. »

Article 14

A l'article L. 3512-20 du code de la santé publique, les mots : « de l'article 575 D du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relatives à l'apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l'article L. 311-42 du même code ».

Article 15

Après l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 742-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742-11-1. - Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour leurs activités de secours et de sauvetage en mer, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 742-9 du présent code dans les conditions suivantes :

« 1° A hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services et pour la part ne relevant ni du 1° de l'article L. 322-15 ni de l'article L. 541-10-25-1 du code de l'environnement, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« 2° A hauteur de la fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif prévu à l'article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Le montant est réparti entre ces organismes selon des modalités déterminées par décret. »

Article 16

L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Au premier alinéa du 7°, les mots : « du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse ».

Article 17

L'article L. 441-2 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 441-2. - Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l'article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 18

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A la première partie :

a) Après les mots : « de la majoration », la fin du 11° de l'article L. 1241-14 est ainsi rédigée : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en Ile-de-France et prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services ; »

b) Après l'article L. 1512-19, il est inséré un article L. 1512-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 1512-20. - Sont affectés à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19, dans la limite des plafonds prévus pour chacun d'entre eux à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les produits des impositions et fractions d'impositions suivantes :

« 1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction qui n'est pas affectée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité. » ;

2° Au 1er avril 2026, après l'article L. 2111-3-1, il est inséré un article L. 2111-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-3-2. - Est affecté à la société mentionnée à l'article L. 2111-3 le produit de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers propre à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle mentionnée à l'article L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Après l'article L. 3314-3, sont insérés deux articles L. 3314-4 et L. 3314-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 3314-4. - Le produit de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

« Il concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

« Art. L. 3314-5. - L'organisme mentionné à l'article L. 3314-4 est placé, au titre de la taxe mentionnée à ce même article, sous le contrôle économique et financier de l'Etat.

« A cette fin, un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

« Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

« Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. » ;

4° A l'article L. 5111-1 :

a) Au 1°, les mots : « d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 5112-1-11 » ;

b) Au 2°, les mots : « d'attache » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement » ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Enregistrement et passeport

« Art. L. 5112-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.

« Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.

« Section 1

« Francisation

« Art. L. 5112-1-1. - La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.

« Art. L. 5112-1-2. - Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.

« En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-3. - Un navire francisé répond à l'une des conditions suivantes :

« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-6. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces mêmes personnes s'étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;

« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;

« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l'article L. 5112-1-5 ou à l'article L. 5112-1-6 ;

« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants :

« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d'une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;

« b) Le gestionnaire du navire est l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-6 et répond à l'une des conditions suivantes :

« - il est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur ;

« - lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire.

« Art. L. 5112-1-4. - Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-5. - Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, si le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. En cas de copropriété, cette condition s'applique à chacun des gérants.

« Art. L. 5112-1-6. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants :

« 1° Celui de la République française ;

« 2° Celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, si le navire n'est pas armé à la pêche, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-7. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.

« En cas d'hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l'accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l'Etat du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet effet.

« Art. L. 5112-1-8. - Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente.

« Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes.

« Section 2

« Immatriculation

« Art. L. 5112-1-9. - L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.

« Art. L. 5112-1-10. - Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

« Section 3

« Enregistrement

« Art. L. 5112-1-11. - La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.

« Art. L. 5112-1-12. - Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

« Art. L. 5112-1-13. - L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.

« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.

« Art. L. 5112-1-14. - Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

« Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.

« Art. L. 5112-1-15. - Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.

« Art. L. 5112-1-16. - Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.

« Art. L. 5112-1-17. - Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.

« Section 4

« Passeport

« Art. L. 5112-1-18. - Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.

« Art. L. 5112-1-19. - Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

« Art. L. 5112-1-20. - Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

« Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.

« Section 5

« Contrôle

« Art. L. 5112-1-21. - Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.

« A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 5112-1-22. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 5112-1-23. - Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.

« A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.

« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.

« Art. L. 5112-1-24. - Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des douanes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :

« 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;

« 2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.

« Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21.

« Art. L. 5112-1-25. - Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Section 6

« Sanctions fiscales

« Art. L. 5112-1-26. - Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1 du même code donne lieu à l'application d'une majoration d'un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €.

« Art. L. 5112-1-27. - Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.

« Cette majoration est appliquée à l'issue d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification de l'avis d'infraction par lequel l'administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.

« Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.

« Art. L. 5112-1-28. - Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l'article L. 423-36 du même code. » ;

6° A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie :

a) Au premier alinéa de l'article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;

b) Après le même article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5114-1-1. - Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

« L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente. » ;

c) A l'article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;

7° Au dernier alinéa de l'article L. 5123-1, les mots : « visé à l'article L. 5112-1-4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 5112-1-9 » ;

8° Au livre VII de la cinquième partie :

a) L'article L. 5721-1 est abrogé ;

b) Au chapitre Ier du titre III :

i) A l'article L. 5731-2, la référence : « L. 5112-1-4 » est remplacée par la référence : « L. 5112-1-9 » ;

ii) Le chapitre est complété par des articles L. 5731-3 à L. 5731-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 5731-3. - Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;

« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;

« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.

« Art. L. 5731-4. - Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5731-5. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.

« Art. L. 5731-6. - Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° A l'article L. 5112-1-11 :

« a) Les mots : “et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent” sont remplacés par les mots : “d'un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne” ;

« b) A la fin, les mots : “l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d'un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales.” ;

« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.

« Art. L. 5731-7. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

c) Au chapitre Ier du titre IV :

i) A l'article L. 5741-2, la référence : « L. 5112-1-4 » est remplacée par la référence : « L. 5112-1-9 » ;

ii) Le chapitre est complété par des articles L. 5741-3 à L. 5741-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 5741-3. - Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;

« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;

« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.

« Art. L. 5741-4. - Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5741-5. - Pour l'application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.

« Art. L. 5741-6. - Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° A l'article L. 5112-1-11 :

« a) Les mots : “et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent” sont remplacés par les mots : “d'un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne” ;

« b) A la fin, les mots : “l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d'un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1.” ;

« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.

« Art. L. 5741-7. - Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

d) L'article L. 5751-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5751-1. - Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;

« 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier. » ;

e) Après l'article L. 5751-1-1, sont insérés des articles L. 5751-1-2 à L. 5751-1-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 5751-1-2. - Pour l'application des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “à l'article 246 du code des douanes” sont remplacés par les mots : “à la réglementation applicable localement”.

« Art. L. 5751-1-3. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l'article LO 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires armés au commerce.

« Art. L. 5751-1-4. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° A l'article L. 5112-1-11 :

« a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 d'un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d'un certificat de francisation.” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires armés au commerce. ; »

« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : « l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « la francisation ».

« Art. L. 5751-1-5. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5114-1, après le mot : “enregistré”, sont insérés les mots : “ou, s'il est armé au commerce, francisé” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, après le mot : “enregistrés”, sont insérés les mots : “ou, s'ils sont armés au commerce, francisés”. » ;

f) A l'article L. 5761-1 :

i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions suivantes :

« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;

« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;

« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;

« 5° Le chapitre III du titre II. » ;

ii) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'article L. 5121-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;

« L'article L. 5123-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; »

iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

g) Après l'article L. 5761-1-1, sont insérés des articles L. 5761-1-2 à L. 5761-1-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 5761-1-2. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” ;

« 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “l'article 246 du code des douanes” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement”.

« Art. L. 5761-1-3. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 8° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.

« Art. L. 5761-1-4. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° A l'article L. 5112-1-11 :

« a) Les mots : “et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent” sont remplacés par les mots : “d'un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne” ;

« b) A la fin, les mots : “l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d'un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires.” ;

« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.

« Art. L. 5761-1-5. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

h) A l'article L. 5771-1 :

i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française à l'exception des dispositions suivantes :

« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;

« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;

« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;

« Sont également applicables en Polynésie française les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier. » ;

ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23 et les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

i) Après l'article L. 5771-1-1, sont insérés des articles L. 5771-1-2 à L. 5771-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5771-1-2. - Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” ;

« 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “l'article 246 du code des douanes” sont remplacés par les mots : “la règlementation applicable localement”.

« Art. L. 5771-1-3. - Pour l'application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 12° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.

« Art. L. 5771-1-4. - Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° A l'article L. 5112-1-11 :

« a) Les mots : “et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d'un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ;

« b) A la fin, les mots : “l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d'un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires.” ;

« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

j) A l'article L. 5781-1 :

i) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions suivantes :

« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;

« 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. » ;

ii) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'article L. 5121-5-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

« L'article L. 5123-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »

iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

k) Après l'article L. 5781-1, il est inséré un article L. 5781-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5781-1-1. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “à l'article 246 du code des douanes” sont remplacés par les mots : “à la règlementation applicable localement”. » ;

l) A l'article L. 5791-1 :

i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du livre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions suivantes :

« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;

« 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25. » ;

« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. » ;

ii) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'article L. 5121-5-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;

« L'article L. 5123-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; »

iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »

m) Après l'article L. 5791-1, il est inséré un article L. 5791-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5791-1-1. - Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “à l'article 246 du code des douanes” sont remplacés par les mots : “à la règlementation applicable localement”. » ;

9° A la sixième partie :

a) A la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier :

i) L'article L. 6123-1 est complété par les mots : « ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs » ;

ii) A l'article L. 6123-2 :

- le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Le ministre... (le reste sans changement) » ;

- le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « 2° L'exploitant… (le reste sans changement) » ;

- le début de quatrième alinéa est ainsi rédigé : « 3° L'Autorité… (le reste sans changement) » ;

- après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Celles mentionnées à l'article L. 273-0 A du livre des procédures fiscales. » ;

b) Au titre II du livre III :

i) Après l'article L. 6324-1, il est inséré un article L. 6324-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget constate les éléments du protocole mentionné au 3 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017. » ;

ii) Le titre est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Financement de certaines missions de sécurité et assimilées

« Art. L. 6328-1. - Pour l'application du présent chapitre, un groupement d'aérodromes s'entend :

« 1° De tout aérodrome dont l'exploitation n'est pas concédée, au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ;

« 2° De tout ensemble d'aérodromes relevant d'un même contrat de concession, y compris lorsque cet ensemble ne comprend qu'un seul aérodrome ;

« 3° De l'ensemble constitué des aérodromes qu'Aéroports de Paris est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer en application de la première phrase de l'article L. 6323-2.

« Le volume de trafic d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes au titre d'une année civile s'entend du nombre entier arrondi d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. A cette fin, une unité de trafic s'entend d'un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

« Art. L. 6328-2. - Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année civile, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic au titre de cette année :



Classe


Volume de trafic

(unités de trafic)


1


A partir de 20 000 001


2


De 5 000 001 à 20 000 000


3


De 5 001 à 5 000 000


4


Jusqu'à 5 000 inclus

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate, pour chaque année civile, la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.

« Art. L. 6328-3. - Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :

« 1° A hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 € ;

« 2° A hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.

« Art. L. 6328-4. - Est affecté à l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes :

« 1° Au bénéfice du groupement de classe 1 à 3 à l'embarquement duquel les impositions ou fraction d'impositions suivantes sont perçues :

« a) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 3° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ;

« b) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévu au 2° de l'article L. 422-45 du même code ;

« 2° Au bénéfice des aérodromes et groupements de classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile visant à assurer la couverture des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3, la fraction résultant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Le produit de la taxe perçue sur les embarquements réalisés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte est réparti entre les aérodromes de chacune de ces collectivités.

« Art. L. 6328-5. - Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 mettent en œuvre, pour les services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l'administration.

« Art. L. 6328-6. - Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 font l'objet d'une déclaration par l'exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

« Cet arrêté précise la proportion des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3. » ;

c) Le titre III du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées

« Art. L. 6333-1. - Les services désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile contrôlent le respect des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6 sur l'année en cours et les deux années antérieures.

« Art. L. 6333-2. - Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l'article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l'appui desquelles la déclaration mentionnée à l'article L. 6328-6 est renseignée.

« Art. L. 6333-3. - Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 6332-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargés du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.

« Art. L. 6333-4. - Les contrôles mentionnés à l'article L. 6333-1 donnent lieu à un rapport adressé à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.

« Art. L. 6333-5. - Lorsque le rapport prévu à l'article L. 6333-4 met en évidence des économies de gestion de nature à diminuer les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3, l'exploitant soumet au ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai de trois mois à compter du délai mentionné à l'article L. 6333-4, un plan d'actions correctrices.

« En l'absence de telles mesures ou en cas d'insuffisance avérée de ces dernières, les coûts retenus pour l'année en cours sont admis à hauteur de ceux qui auraient résulté d'une application par l'exploitant de l'obligation mentionnée à l'article L. 6328-5. Pour les années antérieures, les déclarations sont rectifiées à hauteur du différentiel résultant d'une telle application et donnent lieu au paiement par l'exploitant de ce différentiel. Ce paiement est réalisé sur la base d'un titre exécutoire émis dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. » ;

d) Au titre VI du livre III :

i) Avant le chapitre Ier, sont insérés deux articles L. 6360-1 et L. 6360-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6360-1. - Pour l'application du présent titre, les aérodromes sont, chaque année civile, classés en trois groupes :

« 1° Le groupe 1, constitué des aérodromes de Nantes-Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, et Paris-Orly ;

« 2° Le groupe 2, constitué de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;

« 3° Le groupe 3, constitué des autres aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs, lors de l'une des cinq années civiles précédentes, a excédé l'un des seuils suivants :

« a) Vingt mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes ;

« b) Cinquante mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de l'aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome pour lequel le seuil mentionné au a du présent 3° est atteint.

« Art. L. 6360-2. - Est affecté à l'exploitant d'un aérodrome des groupes 1 à 3, dans la limite d'un plafond déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les décollages au départ des aérodromes qu'il exploite.

« Le plafond mentionné au premier alinéa est égal au produit entre, d'une part, la proportion du produit de la taxe qui est perçue au départ des aérodromes qu'il exploite et, d'autre part, le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« L'exploitant utilise ces recettes dans les conditions prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement. » ;

ii) A la quatrième phrase de l'article L. 6361-5, les mots : « visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;

iii) Au premier alinéa de l'article L. 6361-6 et au premier alinéa de l'article L. 6362-2, les mots : « mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;

iv) Au second alinéa de l'article L. 6363-1, les mots : les mots : « mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;

e) Le chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 6431-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6431-6. - Sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile les services compétents pour réaliser le contrôle des déclarations, instruire les réclamations et suivre les contentieux des taxes suivantes :

« 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code ;

« 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code ;

« 3° La taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code.

« A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

f) Au livre VII :

i) Au titre V :

- le chapitre III est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6753-4. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II et du chapitre III du titre III du livre III ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

ii) Au titre VI :

- l'article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

- à l'article L. 6763-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VIII », la première occurrence des mots : « de son » est remplacée par les mots : « de l' » et les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;

- après l'article L. 6763-10, est inséré un article L. 6763-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 6763-11. - Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

- l'article L. 6764-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 6431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

iii) Au titre VII :

- l'article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

- à l'article L. 6773-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VIII », la première occurrence des mots : « de son » est remplacée par les mots : « de l' » et les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;

- après l'article L. 6773-11, est inséré un article L. 6773-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 6773-12. - Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

- l'article L. 6774-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

iv) Au titre VIII :

- l'article L. 6781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

- à l'article L. 6783-1, les mots : « et VII » sont remplacés par les mots : «, VII et VIII » et, après les mots : « du titre II, » sont insérés les mots : « du chapitre III du titre III, » ;

- après l'article L. 6783-14, il est inséré un article L. 6783-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 6783-15. - Les articles L. 6360-1, L. 6360-2, L. 6361-5 et L. 6361-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

- après les mots : « même titre et », la fin de l'article L. 6784-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 6431-6 et L. 6432-3. » ;

v) Au titre IX, l'article L. 6791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »

Chapitre III : Modifications des dispositions non codifiées

Article 19

La loi du 22 juin 1978 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

« - le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 5-3 ; »

2° Après l'article 5, sont insérés cinq articles 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 et 5-5 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. - Sans préjudice de l'article L. 521-8-1 du code de la recherche, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux comités professionnels de développement économique dans les conditions suivantes :

« 1° Au Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Au Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, à hauteur de la fraction perçue sur biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 du même code ;

« 3° Au Comité de développement et de promotion de l'habillement, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 du même code ;

« 4° Au Comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois :

« a) A hauteur de 70 % de la fraction perçue perçu sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;

« b) A hauteur de 70 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code.

« Art. 5-2. - Les recettes mentionnées à l'article 5-1 financent les missions qui, en application de l'article 2, sont dévolues aux comités professionnels de développement économique qui en sont affectataires ainsi que, le cas échéant, celles qui leurs sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche.

« Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.

« Art. 5-3. - Chacun des comités professionnels de développement économique mentionnés à l'article 5-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.

« Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

« Le présent article n'est pas applicable à la taxe exigible lors de l'importation.

« Art. 5-4. - Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article 5-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article ou par ses représentants habilités.

« A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.

« Art. 5-5. - Les montants des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l'importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l'article 5-1. »

Article 20

L'article 125 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « Contrôle et exploitation aériens » et les mots : « , de la taxe de sécurité et de sûreté » sont supprimés ;

2° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. - Est affecté au budget annexe mentionné au II le produit des taxes suivantes :

« 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :

« a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du même code ;

« b) A hauteur de la fraction résultant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du même code et qui n'est pas affectée en application du 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ou du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 du même code ;

« 3° Les frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l'article 1647 du code général des impôts.

« IV. - Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au II exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. »

Article 21

La loi du 27 décembre 1994 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa du IV de l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « la taxe intérieure de consommation » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies » ;

2° Le II de l'article 6 est abrogé.

Article 22

Au II de l'article 37 de la loi du 4 février 1995 susvisée, la référence : « 302 bis ZB du code général des impôts » est remplacée par la référence : « L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ».

Article 23

Le I de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, aux septième, huitième, neuvième, dixième et avant-dernier alinéas, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;

4° Après les mots : « s'agissant », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;

5° Après les mots : « s'agissant », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».

Article 24

Au 2° de l'article 7-1 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les mots : « conformément à l'article 265 B du code des douanes » sont remplacés par les mots : « en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ».

Article 25

L'article 52 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, par deux fois, au neuvième alinéa du I, aux première et troisième phrases du premier alinéa, aux deuxième, cinquième, septième, dixième et, par deux fois, au dernier alinéas du III, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;

2° Au I :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;

c) Après les mots : « s'agissant », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;

d) Après les mots : « s'agissant », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;

e) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;

3° Au III :

a) A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;

b) A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « des supercarburants sans plomb » sont remplacés par les mots : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » et les mots : « du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C » sont remplacés par les mots : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».

Article 26

Le VI de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 susvisée est ainsi modifié :

1° Les mots : « de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;

2° Les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole ».

Article 27

Le dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Article 28

Le I de l'article 51 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, au huitième, quatorzième, quinzième, seizième et dernier alinéas, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;

3° Au deuxième alinéa, après les mots : « territoire » est inséré le mot : « métropolitain » ;

4° Après les mots : « s'agissant », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;

5° Après les mots : « s'agissant », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».

Article 29

La loi du 28 décembre 2011 susvisée est ainsi modifié :

1° A l'article 39 :

a) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa du I et au IV, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;

b) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;

c) Au II :

i) Au premier alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;

ii) Après les mots : « s'agissant », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;

iii) Après les mots : « s'agissant », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;

2° Après l'article 46, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :

« Art. 46-1. - I. - Sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés, dans la limite des plafonds prévus, le cas échéant, pour chacun d'entre eux à l'article 46 de la présente loi, le produit des taxes suivantes :

« 1° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 4 € par certificat taxé ;

« 2° La taxe sur le renouvellement du permis de conduire mentionnée à l'article L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le droit de timbre prévu au I de l'article 953 du code général des impôts ;

« 4° Les droits de timbre prévus au IV de l'article 953 du même code et à l'article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 5° Le droit de timbre prévu à l'article 1628 bis du code général des impôts.

« II. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions qui en font la demande, les données et informations non nominatives relatives aux certificats dont la délivrance est, au cours de cette période, réputée être intervenue sur leur territoire en application des dispositions des articles L. 421-43 et L. 421-44 du code des impositions sur les biens et services. »

Article 30

L'article 41 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du B du I, au premier et au dernier alinéas du 2 du A du II, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;

2° Au premier alinéa du B du I et à la première et à la seconde phrase du premier alinéa du 2 du A du II, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;

3° Après les mots : « s'agissant », la fin du troisième alinéa du 2 du A du II est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;

4° Après les mots : « s'agissant », la fin du quatrième alinéa du 2 du A du II est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».

Article 31

L'article 38 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa du I et au 3 du IV, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du I, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;

3° Après les mots : « s'agissant », la fin du cinquième alinéa du I est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;

4° Après les mots : « s'agissant », la fin du sixième alinéa du I est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;

5° Au septième alinéa du I, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole ».

Article 32

L'article 60 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié :

1° Les 1°, 2° et 3° du V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L'accise sur les énergies est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou 2° de l'article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services au tarif normal de la catégorie fiscale gazole prévu au tableau du second alinéa de l'article L. 312-35 du même code, avant application des majorations prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ;

« b) Il ne répond pas, à compter du 1er janvier 2023, à la définition du gazole supportant la hausse figurant au 3° du présent V ;

« 2° Le gazole agricole s'entend des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles auquel s'applique le tarif réduit de l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-61 du même code ;

« 3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les besoins des usages mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. » ;

2° Le B du VI est abrogé ;

3° Au VII :

a) Au B :

i) Après les mots : « du tarif de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services » ;

ii) Au second alinéa, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « l'accise » ;

b) Après les mots : « entreprises relevant », la fin du D est ainsi rédigée : « des articles L. 312-57-1 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

4° Au IX :

a) Au A :

i) Au 1°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;

ii) Après les mots : « s'entendent », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des fractions mentionnées respectivement aux troisième et quatrième tirets du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports. » ;

b) Au B :

i) Au 1°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines », après le mot : « région », sont insérés les mots : « de la métropole » et le mot : « nationale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;

ii) Aux a et b du 2°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines » ;

iii) Au premier alinéa du 3°, les mots : « la taxe intérieure de consommation » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies » et au a du même 3°, les mots : « taxe intérieure de consommation applicable au » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur le » ;

c) Le E est abrogé.

Article 33

La loi du 29 décembre 2020 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au 2° du A du III de l'article 54 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « taxe intérieure sur la consommation d'électricité » sont remplacés par les mots : « l'accise sur l'électricité » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité » ;

2° Aux A, B et D du II de l'article 58, les mots : « la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services ».

Article 34

La loi du 22 août 2021 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article 129, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité » ;

2° A l'article 142 :

a) Après les mots : « ne remplace pas », la fin de la seconde phrase du I est ainsi rédigée : « le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « la taxe de solidarité sur les billets d'avion mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ».

Article 35

L'article 20 de l'ordonnance du 13 octobre 2021 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les dispositions des articles 241, 247, 248, 249 et 251 du code des douanes sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve de l'adaptation suivante : les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes. »

Article 36

Sont abrogés :

1° L'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru ;

2° Les articles 2 à 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

3° L'article 3 de la loi n° 82-669 du 3 aout 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux ;

4° L'ordonnance n° 83-392 du 18 mai 1983 n° 83-392 du 18 mai 1983 portant modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ;

5° L'article 34 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 ;

6° L'article 32 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

7° La loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;

8° Les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ;

9° L'article 28 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993 ;

10° L'article 25 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 ;

11° L'article 12 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;

12° L'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ;

13° L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

14° Le III de l'article 134 et l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

15° L'article 10 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

16° L'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

17° Le III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

18° L'article 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;

19° Le III de l'article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

20° L'article 185 et les II et III de l'article 195 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

21° Le B du II et le B du III de l'article 54, le 7° du I de l'article 55 et l'article 202 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

22° Les 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et d du 2° et le 4° du II ainsi que le B du IV de l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 37

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 1er juin 2022, au 1° de l'article L. 423-43, le montant : « 70 € » est remplacé par le montant : « 78 € » ;

2° Au 1er juillet 2022, le premier alinéa de l'article L. 311-11 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées autres que françaises suivantes :

« 1° Celles de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord ;

« 2° Celles de tout Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elles sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. » ;

3° Au 1er janvier 2023 :

a) Le dernier alinéa de l'article L. 312-35 est supprimé ;

b) Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-37 est remplacé par le tableau suivant :

«



CATÉGORIE FISCALE

(Électricité)


TARIF NORMAL EN 2015

(€/MWh)


Ménages et assimilés


32,0625


Petites et moyennes entreprises


25,6875


Haute puissance


22,5

» ;

c) Le tableau du second alinéa de l'article L. 312-48 est remplacé par le tableau suivant :

«



CONSOMMATIONS


CATÉGORIES FISCALES


CONDITIONS D'APPLICATION


TARIF RÉDUIT

À COMPTER DE 2022

(€/MWh)


Transport guidé de personnes et de marchandises


Gazoles


L. 312-49


18,82


Électricité


L. 312-50


0,5


Transport collectif routier de personnes


Gazoles


L. 312-51


39,19


Électricité


L. 312-51


0,5


Transport de personnes par taxi


Gazoles


L. 312-52


30,2


Essences


L. 312-52


40,388


Transport routier de marchandises


Gazoles


L. 312-53


45,19


Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques


Toutes sauf électricité


L. 312-54


0


Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques


Toutes sauf électricité


L. 312-55


0


Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques


Électricité


L. 312-56


0,5


Production à bord des navires et bateaux


Électricité


L. 312-57


0


Manutention portuaire


Gazoles


L. 312-57-1


3,86


Électricité


L. 312-57-2


0,5


Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques


Toutes sauf électricité


L. 312-58


0


Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique


Électricité


L. 312-59


7,5

» ;

d) Après l'article L. 312-57, sont insérés deux articles L. 312-57-1 et L. 312-57-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-57-1. - Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;

« 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;

« 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.

« Art. L. 312-57-2. - Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;

« 2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %. » ;

e) Au tableau du second alinéa de l'article L. 312-64, après la sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«



Extraction de minéraux industriels


Gazoles


L. 312-72-1


3,86

» ;

f) Après l'article L. 312-70, il est inséré un article L. 312-70-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-70-1. - Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;

« 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

« d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

« 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée. » ;

4° Au 13 février 2023, au chapitre Ier du titre Ier du livre III :

a) L'article L. 311-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-7. - Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes :

« 1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ;

« 2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union. » ;

b) Au a du 2° de l'article L. 311-12, les mots : « La détention du produit à des fins commerciales » sont remplacés par les mots : « Le déplacement du produit à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne » ;

c) Après les mots : « lorsque le produit », la fin du premier alinéa de l'article L. 311-13 est ainsi rédigée : « est déplacé à des fins commerciales vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. » ;

d) L'article L. 311-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-14. - Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible :

« 1° Lorsqu'un produit est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise à la suite d'un évènement imprévisible, d'un cas de force majeure ou d'une autorisation de destruction de l'autorité administrative ;

« 2° Lorsqu'un produit fait l'objet de pertes du fait de causes inhérentes à sa nature, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions du transport. » ;

e) A l'article L. 311-15 :

i) Au premier alinéa, après les mots : « s'entend » sont insérés les mots : « , sous réserve de l'article L. 311-15-1, » ;

ii) Au 3°, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « ou le stockage » et les mots : « 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE » sont remplacés par les mots : « (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise » ;

iii) Le dernier alinéa est supprimé ;

f) Après l'article L. 311-15, il est inséré un article L. 311-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-15-1. - Ne constituent pas des mises à la consommation :

« 1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ;

« 2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ;

« 3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union, y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane. » ;

g) A l'article L. 311-16, les mots : « 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE » sont remplacés par les mots : « (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise » ;

h) A l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier et au premier alinéa de l'article L. 312-90, le mot : « détention » est remplacé par le mot : « déplacement » ;

i) L'article L. 311-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-18. - Le déplacement d'un produit à des fins commerciales d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de tout déplacement de ce produit, après qu'il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l'exception des situations suivantes :

« 1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ;

« 2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ;

« 3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21. » ;

j) A l'article L. 311-19 :

i) Le premier alinéa est supprimé ;

ii) La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union Européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres » ;

k) A l'article L. 311-20, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « déplacés à des fins commerciales entre Etats membres de l'Union européenne » ;

l) Au premier alinéa de l'article L. 311-21, les mots : « à une personne qui n'est pas une entreprise » sont remplacés par les mots : « par une entreprise à une personne agissant en tant que particulier au sens de l'article L. 311-22 » ;

m) L'article L. 311-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-22. - Pour l'application de l'article L. 311-21, une personne agissant en tant que particulier s'entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle n'est pas une entreprise ;

« 2° Elle ne dispose pas, dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination, de l'autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise. » ;

n) Au premier alinéa de l'article L. 311-23, les mots : « la détention à des fins commerciales » sont remplacés par les mots : « le déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne » ;

o) A l'article L. 311-24 :

i) Au 1°, après les mots : « à la détention » sont insérés les mots : « , au stockage » ;

ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° En cas de mouvements de produits déjà mis à la consommation entre Etat membres de l'Union européenne :

« a) De tout manquement par les personnes qui participent au mouvement aux obligations d'autorisations ou de déclarations préalables mentionnées au 2° de l'article L. 311-39 ;

« b) De l'obligation prévue en application de l'article L. 313-42 d'établir le document mentionné au 4° du même article L. 311-39 sous le couvert duquel ce mouvement est réalisé. » ;

p) A l'article L. 311-28, après les mots : « de détention », sont insérés les mots : « ou de stockage », et après les mots : « à la détention », sont insérés les mots : « ou au stockage » ;

q) L'article L. 311-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-29. - Est redevable de l'accise devenue exigible lors du déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 la personne autorisée à recevoir les produits en application du 2° de l'article L. 311-39. » ;

r) Le premier alinéa de l'article L. 311-34 est supprimé ;

s) L'article L. 311-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-35. - Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.

« Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant. » ;

t) Après le 8° de l'article L. 311-39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° ne s'appliquent pas aux marchandises non Union. » ;

5° Au 1er janvier 2024, au titre Ier du livre III :

a) Au chapitre II :

i) A l'article L. 312-105, les mots : « et par celles de la présente section » sont supprimés ;

ii) L'article L. 312-106 est abrogé ;

b) Au chapitre III :

i) A l'article L. 313-43, la référence : « l'article L. 313-44 » est remplacée par les références : « des articles L. 313-44 et L. 313-44-1 » ;

ii) Le début de l'article L. 313-44 est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article L. 313-44-1, pour les… (le reste sans changement) » ;

iii) Après l'article L. 313-44, il est inséré un article L. 313-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-44-1. - Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. » ;

c) Au chapitre IV :

i) A l'article L. 314-35, la référence : « l'article L. 314-36 » est remplacée par les références : « des articles L. 314-36 et L. 314-36-1 » ;

ii) Le début de l'article L. 314-36 est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article L. 314-36-1, pour les… (le reste sans changement) » ;

iii) Après l'article L. 314-36, il est inséré un article L. 314-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-36-1. - Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. » ;

6° Au 1er janvier 2025, au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV :

a) Le sous-paragraphe 1 devient un sous-paragraphe unique, avec le même intitulé ;

b) Le sous-paragraphe 2 est abrogé ;

7° Au 1er janvier 2026, l'article L. 314-25 est abrogé ;

8° Au 1er avril 2026 :

a) Au second alinéa de l'article L. 422-14, après les mots : « En Corse », sont insérés les mots : « et à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle » ;

b) Après l'article L. 422-26, il est inséré un article L. 422-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-26-1. - Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro. » ;

c) Après le 3° de l'article L. 422-40, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis S'agissant de la majoration à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle prévue à l'article L. 422-26-1, l'article L. 2111-3-2 du code des transports. » ;

9° A compter d'une date fixée par décret ne pouvant être postérieure de plus d'un mois à celle de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ces dispositions conformes au droit de l'Union européenne :

a) Au 2° de l'article L. 313-24, les mots : « ou La Réunion » sont remplacés par les mots : « , La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française » ;

b) L'article L. 313-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-25. - Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, de tarifs particuliers. Ces tarifs particuliers, en 2022, exprimés en euro par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction de la collectivité sur le territoire de laquelle ils sont produits, figurent dans le tableau suivant :

«



COLLECTIVITÉ DE PRODUCTION


TARIF EN 2022

(€/hL)


Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion


903,64


Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna ou Polynésie française


1 342,87

» ;

10° A compter d'une date fixée par décret ne pouvant être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au 5° et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat :

a) Au 2° de l'article L. 313-24, après les mots : « Saint-Barthélemy, », sont insérés les mots : « Saint-Martin, » ;

b) A la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 313-26, après les mots : « Saint-Barthélemy, », sont insérés les mots : « Saint-Martin, ».

11° A compter d'une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne, après l'article L. 422-25, il est inséré un article L. 422-25-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-25-1. - Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est, par dérogation à l'article L. 422-22, égal à la limite inférieure prévue à ce même article L. 422-22 pour les embarquements au départ des services aériens suivants :

« 1° Ceux reliant la Corse et la France continentale ;

« 2° Ceux reliant la métropole et l'un des territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ou reliant ces mêmes territoires entre eux ;

« 3° Ceux soumis à une obligation de service public en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »

Article 38

L'abrogation des dispositions mentionnées aux chapitres II et III prendra effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du code des impositions des biens et services pour ce qui concerne :

1° Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles entrent en vigueur les délibérations des collectivités territoriales relatives aux impositions mentionnées à l'article 4 ;

2° Les dispositions relatives à la déclaration, au paiement et aux indexations des paramètres des impositions mentionnées à l'article 4 ;

3° Le dernier alinéa de l'article 302 septies-0 AA du code général des impôts ;

4° Le 4° du 1 du I de l'article 302 D, l'article 575 I du code général des impôts et les trois premiers alinéas de l'article 267 bis du code des douanes ;

5° Les dispositions relatives aux mesures de gestion et de suivi relevant de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

6° Les dispositions de l'article 265 du code des douanes qui désignent en tant que produits énergétiques les produits relevant des sous-positions suivantes de la nomenclature établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun : 3824 99 86, 38 24 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96 ;

7° Le dernier alinéa du a du 8 de l'article 266 quindecies du code des douanes et le dernier alinéa du B du 8 de l'article 266 quindecies C du même code ;

8° L'article 265 octies D du code des douanes ;

9° Les dispositions relatives aux tarifs exprimés en unité de la base de taxation des taxes renommées : « accise sur les énergies » en application de l'article 4 ;

10° Les mots : « 240 millions de kilowattheures par site de production » au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes ;

11° S'agissant du calcul de la puissance administrative des véhicules à moteur, les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ;

12° Le V de l'article 963 du code général des impôts.

Article 39

Les dispositions du chapitre Ier, des articles 10, 11 et 18 et du chapitre III de la présente ordonnance sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Toutefois, les dispositions des textes abrogés par les dispositions des chapitres II et III intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.

Article 40

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions suivantes, qui entrent en vigueur aux dates qu'elles prévoient ou, à défaut, le lendemain de la publication de l'ordonnance :

1° Les g et i du 8° de l'article 7 ;

2° Le b du 7° et le c du 32° de l'article 10 ;

3° Le 2° de l'article 18 ;

4° Les 20° à 22° de l'article 36 ;

5° L'article 37.

Article 41

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de leur date d'entrée en vigueur.

Toutefois, pour les impositions relevant du régime général d'accises mentionné au 1° de l'article L. 300-1 du code des impositions sur les biens et services, autres que les impositions sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elles s'appliquent aux impositions pour lesquelles l'exigibilité intervient à compter de cette même date.

Article 42

I. - La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes et les taxes départementales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2021 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2021 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2021 ;

b) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2021 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 pour :

a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes intérieures exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022 ;

c) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent I.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter de 2022 les rectifications des montants de taxes intérieures sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2021.

II. - Les taxes communales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2022 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant, remboursées dans les conditions suivantes :

1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2022 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2022 et celui mentionné au a du présent 1° ;

2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité à compter du 1er janvier 2023 pour :

a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2023 ;

b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent II.

Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité à compter de 2023 les rectifications des montants de taxe intérieure sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.

III. - En 2022, les tarifs normaux de l'accise résultant de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 sont les suivants :



CATÉGORIE FISCALE

(Électricité)


TARIF NORMAL EN 2022

(€/MWh)


Ménages et assimilés


25,8291


Petites et moyennes entreprises


23,6097


Haute puissance


22,5

IV. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, peuvent être déterminées par décret, sans consultation préalable, jusqu'au 1er janvier 2022, les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 3° et 7° de cet article indispensables pour transposer la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 susvisée.

Article 43

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et la relance, chargé des comptes publics, sont responsables sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

CODE DES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES

PARTIE LÉGISLATIVE

Table des matières

Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 100-1

Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES

Chapitre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES art. L. 111-1 à L. 111-7

Chapitre II : TERRITOIRES art. L. 112-1 à L. 112-9

Chapitre III : COMPÉTENCES TERRITORIALES art. L. 113-1 et L. 113-2

Titre II : FAIT GÉNÉRATEUR art. L. 120-1 à L. 120-5

Titre III : MONTANT DE L'IMPÔT

Chapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS art. L. 131-1 et L. 131-2

Chapitre II : INDEXATIONS art. L. 132-1 et L. 132-2

Chapitre III : RÈGLES PARTICULIÈRES art. L. 133-1 à L. 133-4

Titre IV : EXIGIBILITÉ

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 141-1 à L. 141-3

Chapitre II : SUSPENSION art. L. 142-1 à L. 142-5

Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES

Chapitre Ier : REDEVABLES art. L. 151-1 et L. 151-2

Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX art. L. 152-1 à L. 152-5

Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION art. L. 153-1 à L. 153-5

Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 161-1 à L. 161-3

Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION art. L. 162-1 à L. 162-9

Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DES DÉCLARATIONS art. L. 163-1

Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 171-1 à L. 171-3

Chapitre II : ACOMPTES art. L. 172-1 à L. 172-4

Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT art. L. 173-1

Chapitre IV : SOLIDARITÉS DE PAIEMENT art. L. 174-1 à L. 174-3

Titre VIII : CONTRÔLE, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX art. L. 180-1

Titre IX : AFFECTATION

Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS art. L. 300-1

Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 311-1 à L. 311-43

Chapitre II : ÉNERGIES art. L. 312-1 à L. 312-107

Chapitre III : ALCOOLS art. L. 313-1 à L. 313-45

Chapitre IV : TABACS art. L. 314-1 à L. 314-37

Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES art. L. 411-1 à L. 411-5

Titre II : MOBILITÉS

Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS art. L. 421-1 à L. 421-185

Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN art. L. 422-1 à L. 422-58

Chapitre III : NAVIGATIONS art. L. 423-1 à L. 423-63

Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Chapitre Ier : TAXE SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT art. L. 471-1 à L. 471-58

Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L100-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent aux impositions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions propres à chacune d'entre elles.

Article L100-2

Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :

1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;

2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;

3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.

Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES

Chapitre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES

Article L111-1

Les activités économiques s'entendent de celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 256 A du code général des impôts.

Article L111-2

Les entreprises s'entendent des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 A et 256 B du code général des impôts, dans la mesure où elles agissent en tant qu'assujetties.

Article L111-3

Les dénominations utilisées dans le présent code pour désigner les biens, produits ou marchandises ou les catégories de biens, produits ou marchandises s'entendent de celles des positions et sous-positions de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction en vigueur.

Le premier alinéa est également applicable lorsque, dans le présent code, sont employés des termes définis dans les notes complémentaires de sections ou de chapitres ou dans les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions, y compris lorsqu'ils sont utilisés à d'autres fins que pour se référer au classement au sein de cette nomenclature.

Article L111-4

Par dérogation à l'article L. 111-3 :

1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ;

2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.

Article L111-5

Des arrêtés du ministre chargé du budget peuvent constater les codes de la nomenclature combinée relatifs aux dénominations mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 111-4 qui sont utilisées pour une imposition donnée.

Article L111-6

Le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur.

Lorsqu'il est renvoyé à ce code pour une imposition donnée, les références aux droits de douane ou à la dette douanière s'entendent de références à cette imposition ou aux dettes qui s'y rapportent.

Article L111-7

Les marchandises de l'Union et les marchandises non Union s'entendent au sens des points respectivement 23 et 24 de l'article 5 du code des douanes de l'Union.

Chapitre II : TERRITOIRES

Section 1 : Territoire douanier, territoires tiers et territoires des autres Etats

Article L112-1

Le territoire douanier européen s'entend du territoire défini à l'article 4 du code des douanes de l'Union.

La partie française du territoire douanier européen comprend la métropole, les territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, le territoire de Monaco défini par cette convention.

Article L112-2

Les territoires tiers s'entendent :

1° Des territoires qui ne sont pas compris dans le territoire douanier européen, y compris lorsqu'ils relèvent du territoire français ;

2° Des territoires, autres que ceux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, qui sont exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur, y compris le territoire de Saint-Martin.

Article L112-3

Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne s'entendent de la partie du territoire douanier européen qui n'est pas la partie française et qui ne comprend pas les territoires tiers définis à l'article L. 112-2.

Section 2 : Territoires de taxation

Article L112-4

Pour l'application de chaque imposition, les territoires suivants sont regardés soit comme formant un territoire unique, soit comme formant cinq territoires distincts :

1° Celui de la métropole ;

2° Celui constitué des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

3° Celui de la Guyane ;

4° Celui de La Réunion ;

5° Celui de Mayotte.

Article L112-5

Lorsque les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts pour une imposition donnée, sont assimilés à des territoires tiers au sens de l'article L. 112-2 :

1° Chacun de ces territoires vis-à-vis des autres ;

2° Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne vis-à-vis des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 112-1.

Section 3 : Mouvements de biens entre territoires

Article L112-6

Pour une imposition donnée, l'importation d'un bien sur le territoire de taxation s'entend de l'entrée, y compris irrégulière, sur ce territoire, de ce bien en provenance d'un territoire tiers, constatée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque ce bien est une marchandise non Union :

a) La mise en libre pratique de ce bien au sens de l'article 201 du code des douanes de l'Union ;

b) L'admission temporaire en exonération partielle de droit à l'importation au sens de l'article 250 du même code ;

c) En l'absence des évènements mentionnés au a ou au b, par suite de l'inobservation de l'une des obligations ou conditions mentionnées aux a à c du 1 de l'article 79 du même code ;

2° Lorsque ce bien est une marchandise de l'Union, par les formalités ou évènements équivalents à ceux mentionnés au 1° et résultant des articles 114, 134 et 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur.

La déclaration d'importation d'un bien s'entend de la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union qui a pour objet d'assigner ce bien à l'un des régimes mentionnés aux a et b du 1° ou aux régimes équivalents mentionnés au 2°.

Article L112-7

La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de :

1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ;

2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ;

3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union.

L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.

Article L112-8

Pour l'application d'une imposition donnée sur le territoire de taxation, les biens importés sur le territoire de Monaco sont réputés avoir été importés sur le territoire métropolitain.

Article L112-9

Lorsque, pour une imposition donnée, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts, les dispositions du présent code relatives aux mouvements de biens entre le territoire de taxation et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sont applicables uniquement aux mouvements entre le territoire métropolitain et le territoire de ces autres Etats.

Chapitre III : COMPÉTENCES TERRITORIALES

Article L113-1

Pour l'exercice des compétences dévolues par le présent code aux collectivités territoriales les références au département ou à la région s'entendent également de références aux collectivités suivantes :

1° La collectivité de Corse ;

2° Le Département de Mayotte ;

3° La collectivité territoriale de Guyane ;

4° La collectivité territoriale de Martinique.

Article L113-2

Lorsque l'administration est compétente pour constater une imposition ou pour recevoir les déclarations des personnes qui la constatent, un décret détermine les éléments suivants :

1° Les conditions dans lesquelles lui sont communiquées les décisions des collectivités territoriales ou des autres organismes portant sur cette imposition ;

2° Les dates auxquelles les décisions mentionnées au 1° entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour de la deuxième année qui suit l'intervention de la décision ou, le cas échéant, de la communication mentionnée au 1°.

Titre II : FAIT GÉNÉRATEUR

Article L120-1

Le fait générateur s'entend de l'évènement au titre duquel l'imposition est établie.

Article L120-2

Lorsque le fait générateur est déterminé par la loi, les éléments nécessaires à l'établissement de l'imposition sont déterminés à la date à laquelle ce fait générateur intervient.

Article L120-3

Lorsque le fait générateur n'est pas déterminé par la loi, il intervient à la date à laquelle sont déterminés les éléments nécessaires à l'établissement de l'imposition.

Article L120-4

Sous réserve de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales, les dispositions applicables pour une imposition donnée sont celles en vigueur à la date de son fait générateur.

Article L120-5

L'exemption s'entend de l'absence de fait générateur, notamment du fait de l'exclusion du champ d'application d'une imposition de certains biens, prestations de services, activités ou personnes.

La personne qui bénéficie d'une exemption n'est pas, pour cette dernière, soumise aux obligations s'imposant au redevable.

Titre III : MONTANT DE L'IMPÔT

Chapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS

Article L131-1

Les bases des impositions, lorsqu'elles sont des valeurs exprimées en euros, sont arrondies dans les conditions prévues à l'article 1649 undecies du code général des impôts.

Article L131-2

Lorsque des éléments relatifs au montant de l'imposition autres que les bases des impositions qui sont des valeurs en euros sont arrondis, il est recouru à la valeur la plus proche, la moitié étant comptabilisée pour une unité.

Chapitre II : INDEXATIONS

Article L132-1

Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur un indice, une quantité, une valeur ou toute autre variable, un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant de ce paramètre.

Article L132-2

Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac.

Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.

Chapitre III : RÈGLES PARTICULIÈRES

Article L133-1

Lorsqu'un même fait générateur donne lieu, pour une imposition donnée, à plusieurs exigibilités, le montant de l'imposition résulte du cumul des sommes exigibles mentionnées à l'article L. 141-1, comptabilisées positivement s'agissant des obligations de paiements et négativement s'agissant des droits à remboursement.

Article L133-2

L'application de règles particulières de détermination du montant d'une imposition ne dispense pas le redevable de ses obligations, notamment en cas d'exonération ou pour toute autre règle qui conduit à annuler ce montant.

Article L133-3

L'exonération s'entend de la situation dans laquelle, par dérogation aux règles normales de détermination du montant d'une imposition, ce montant est nul.

L'application d'un taux ou d'un tarif nul est assimilée à une exonération.

Article L133-4

Aux fins de l'éligibilité au bénéfice des règles particulières de détermination du montant d'une imposition constitutives d'une aide d'Etat :

1° Le règlement général d'exemption par catégorie s'entend du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction en vigueur ;

2° Le règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ;

3° Le règlement général de minimis s'entend du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur ;

4° Le règlement de minimis dans le secteur agricole s'entend du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, dans sa rédaction en vigueur ;

5° Le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, dans sa rédaction en vigueur.

Titre IV : EXIGIBILITÉ

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L141-1

L'exigibilité d'une imposition s'entend de la naissance de l'obligation de paiement ou du droit au remboursement d'une somme constituant le montant de l'imposition.

Article L141-2

L'exigibilité est concomitante du fait générateur.

Article L141-3

Sont sans incidence sur l'exigibilité :

1° La circonstance que le montant de l'imposition soit nul du fait des règles qui régissent sa détermination ou dépende d'éléments incertains ou non connus au moment de l'exigibilité ;

2° La circonstance que la date ou les dates auxquelles le redevable doit effectivement réaliser le paiement ou les paiements, ou obtenir un remboursement, lui soient antérieures ou postérieures ;

3° Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 141-2 pour une imposition donnée, la circonstance que le fait générateur soit postérieur à l'exigibilité.

Chapitre II : SUSPENSION

Article L142-1

Le régime de suspension d'une imposition s'entend de l'ensemble des règles attachées à des biens ainsi que, le cas échéant, à un lieu et à des opérations réalisées sur ces biens, dont le respect reporte l'exigibilité de l'imposition à l'achèvement, régulier ou irrégulier, de la suspension.

Article L142-2

Les règles de détermination du montant de l'imposition exigible à l'achèvement de la suspension ne peuvent conduire à un montant différent de celui qui aurait été déterminé en l'absence de suspension.

Article L142-3

Mettent fin à la suspension la consommation, y compris la destruction, ou toute opération qui n'est pas autorisée, d'un bien placé en suspension.

Article L142-4

Tout bien placé en suspension dont le maintien sous ce régime ne peut être attesté, dans des conditions déterminées par décret, est réputé en être sorti.

Article L142-5

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES

Chapitre Ier : REDEVABLES

Article L151-1

Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées.

Article L151-2

Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même imposition, au titre d'une même exigibilité, sans que la loi ne définisse leurs obligations respectives, chacune est tenue à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable.

Toutefois, des décrets peuvent préciser la ou les personnes, à l'exclusion des autres, à laquelle ou auxquelles s'appliquent les obligations relatives aux déclarations, aux autorisations, à la conservation de documents, à la tenue de registres ou de comptabilités particulières ou à toute autre règle de suivi ou de gestion des biens, services ou transactions.

Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX

Article L152-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit une obligation de représentation fiscale.

Article L152-2

L'obligation de représentation s'impose au redevable qui n'est pas établi dans l'un des Etats suivants :

1° Un Etat membre de l'Union européenne ;

2° Un Etat mentionné au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts.

Article L152-3

Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent.

Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.

Article L152-4

Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes :

1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ;

2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.

Article L152-5

Le représentant fiscal est tenu à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte les impositions, intérêts et pénalités exigibles et les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 lui sont remboursées.

Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.

Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION

Article L153-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque qu'une exemption ou une règle de détermination du montant de l'imposition est mise en œuvre au moyen d'un remboursement partiel ou total de montants préalablement devenus exigibles.

Article L153-2

Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.

Article L153-3

Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L. 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction effectivement supportée.

Article L153-4

Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.

Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.

Article L153-5

Le vendeur est redevable du montant de l'imposition qui figure sur une facture et qu'il n'a pas supporté.

Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L161-1

Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 180-1.

Article L161-2

La périodicité des échéances déclaratives est déterminée par décret sur une base au moins annuelle et au plus hebdomadaire.

Cette périodicité peut être adaptée en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente ou de tout critère représentatif de la taille de l'entreprise ou de son volume d'activité.

Les dates des échéances déclaratives sont déterminées par arrêté du ministre ayant autorité ou tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.

Article L161-3

Les modalités selon lesquelles le redevable transmet les déclarations au service ou à l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou les met à sa disposition sont déterminées par décret.

Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION

Section 1 : Effets du régime

Article L162-1

Le régime simplifié de déclaration permet de déclarer à une date commune, dans des conditions déterminées par décret, l'ensemble des impositions déclarées auprès de l'administration fiscale qui deviennent exigibles au cours d'un exercice comptable et auxquelles s'appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 180-1.

Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.

Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.

Article L162-2

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, pour les entreprises qui réalisent des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition d'un immeuble, le régime simplifié de déclaration est applicable sur option lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.

L'option est exercée, dans des conditions déterminées par décret, au plus tôt pour le premier exercice suivant une année civile complète au cours de laquelle le déclarant a réalisé ses déclarations selon le régime normal d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts.

Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.

Section 2 : Conditions du régime

Article L162-3

Le régime simplifié de déclaration s'applique lorsque les conditions prévues par la présente section sont remplies.

Un décret détermine les modalités selon lesquelles le régime cesse de produire ses effets lorsque ces conditions ne sont plus remplies.

Article L162-4

Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :

1° 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;

2° 247 000 € pour les autres activités.

Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.

Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils prévus aux 1° et 2° après application de l'indexation prévue au quatrième alinéa.

Article L162-5

Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :

1° 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;

2° 279 000 € pour les autres activités.

Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.

Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils mentionnés aux 1° et 2° après application de l'indexation.

Article L162-6

Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5 sont appréciés déduction faite des recettes à caractère exceptionnel et du montant des impositions relevant du régime simplifié devenues exigibles au cours de l'année civile.

En cas de création ou de cessation d'activité, les seuils sont corrigés à proportion de la durée d'exploitation, évaluée en jours, au cours de l'année civile. A cette fin, l'arrêt temporaire ou la reprise résultant du caractère saisonnier de l'activité ne constituent pas une création ou une cessation.

Article L162-7

Au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant de taxe sur la valeur ajoutée devenu exigible n'excède pas 15 000 €.

Toutefois, lorsque le déclarant relève du régime simplifié au cours de l'exercice comptable précédent, le seuil est apprécié au titre de cet exercice.

Article L162-8

Au cours de l'exercice, le déclarant :

1° Ne réalise aucune acquisition intracommunautaire au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, importation ou sortie des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du même code ;

2° Ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du même code ;

3° N'est pas placé sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné au premier alinéa du I de l'article 298 bis du même code et ses opérations ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole prévu au même article.

Article L162-9

Au cours de l'exercice :

1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;

2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.

Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DES DÉCLARATIONS

Article L163-1

Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles plusieurs redevables peuvent mutualiser leurs déclarations relatives à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés.

Lorsqu'il est recouru à cette faculté, un déclarant unique de référence assume l'ensemble des obligations déclaratives et est passible des sanctions y afférentes en cas de manquement.

Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L171-1

Les modalités selon lesquelles les sommes dues au titre des impositions sont acquittées ou remboursées sont déterminées par décret.

Article L171-2

Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière.

Article L171-3

Les règles d'arrondis des montants acquittés, du montant des prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale et des montants minimaux de perception sont déterminées respectivement par les dispositions des articles 1724, 1724 bis et 1724 A du code général des impôts.

Chapitre II : ACOMPTES

Article L172-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition constatée par déclaration.

Article L172-2

Les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration dans des conditions déterminées par décret.

Article L172-3

Des décrets déterminent, pour chaque imposition :

1° Les catégories de redevables concernés ;

2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la déclaration ;

3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ;

4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.

Article L172-4

Lorsque les redevables minorent le montant d'un acompte en application des dérogations mentionnées au 4° de l'article L. 172-3, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont applicables lorsque le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés.

L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant des acomptes qui auraient été versés en l'absence de minoration et, d'autre part, la somme du montant de chacun des acomptes effectivement versés.

Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT

Article L173-1

Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles des redevables peuvent mutualiser les paiements relatifs à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés.

Lorsqu'il est recouru à ce régime un payeur unique de référence assume l'ensemble des obligations relatives au paiement des impositions concernées.

Il acquitte également les intérêts de retard et les pénalités en cas de manquement à leurs obligations par les autres redevables.

Chapitre IV : SOLIDARITÉS DE PAIEMENT

Article L174-1

Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même dette fiscale, elles sont tenues solidairement au paiement.

Article L174-2

Les personnes recourant à la faculté de mutualisation des déclarations mentionnée à l'article L. 163-1 sont solidairement tenues au paiement des pénalités applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives, à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.

Article L174-3

Les personnes recourant à la faculté de mutualisation du paiement mentionnée à l'article L. 173-1 sont solidairement tenues au paiement des impositions, intérêts et pénalités à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.

Titre VIII : CONTRÔLE, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX

Article L180-1

Les règles relatives aux pouvoirs des personnes chargées du contrôle, aux procédures de contrôle, aux procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, au recouvrement autre que le paiement spontané par le redevable, aux sanctions et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont propres à l'imposition concernée et par celles qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Titre IX : AFFECTATION

Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS

Article L300-1

La taxation des énergies, des alcools et des tabacs comprend :

1° Le régime général d'accise prévu au titre Ier du présent livre ;

2° Les autres taxes sur les produits relevant du régime général d'accise ou sur des activités relatives à ces produits et prévues au titre II du présent livre.

Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1 : Éléments taxables et territoires

Article L311-1

Les produits soumis à accise s'entendent des produits suivants :

1° Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 et l'électricité ;

2° Les boissons alcooliques et l'alcool au sens de l'article L. 313-2 ;

3° Les produits du tabac susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, à l'exception des produits de la catégorie fiscale des autres tabacs à fumer au sens de l'article L. 314-16 pour lesquels la condition prévue au 1° de l'article L. 314-15 n'est pas remplie.

Article L311-2

Pour l'application du régime général d'accise, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme des territoires de taxation distincts.

Article L311-3

Par dérogation au 2° de l'article L. 112-2, pour l'application du régime général d'accise, ne sont pas considérés comme des territoires tiers vis-à-vis de la métropole les territoires suivants :

1° Le Mont Athos ;

2° Celui de la commune Campione d'Italie et les eaux italiennes du lac de Lugano.

Section 2 : Fait générateur

Article L311-4

Le fait générateur de l'accise est constitué par la production ou l'importation d'un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'extraction est assimilée à la production.

Article L311-5

Par dérogation à l'article L. 120-2, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés à la date à laquelle elle devient exigible dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 311-12.

Article L311-6

Par dérogation à l'article L. 120-4, les dispositions du présent titre sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle l'accise devient exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12.

Section 3 : Montant de l'accise

Sous-section 1 : Consommation dans les territoires tiers

Article L311-7

Sont exonérés de l'accise les produits directement expédiés vers un territoire tiers à la sortie d'un régime de suspension de l'accise.

Article L311-8

Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :

1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.

Sous-section 2 : Consommation dans le cadre de certaines relations internationales

Article L311-9

Sont exonérés de l'accise, dans la limite des contingents attribués par l'administration, les produits consommés dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.

Article L311-10

Peuvent être exonérés de l'accise, dans les conditions prévues par les conventions qui s'y rapportent, les produits consommés dans les conditions suivantes :

1° Par les organismes internationaux reconnus par la France et par leurs membres ;

2° Dans le cadre des accords internationaux autorisés en application de l'article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur.

Article L311-11

Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées non françaises de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord.

Cette exonération s'applique également aux produits consommés par le personnel civil qui accompagne ces forces et pour l'approvisionnement de leurs services de restauration.

Section 4 : Exigibilité

Article L311-12

Par dérogation à l'article L. 141-2, l'accise devient exigible lors de l'intervention, sur le territoire de taxation, de l'un des évènements suivants :

1° La mise à la consommation du produit au sens de l'article L. 311-15 ;

2° Pour les produits préalablement mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne :

a) La détention du produit à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 ;

b) La réception du produit à la suite d'une vente à distance d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France au sens de l'article L. 311-21 ;

3° Pour les produits pour lesquels l'un des évènements mentionnés aux 1° ou 2° du présent article est préalablement intervenu, le changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23.

L'intervention d'une irrégularité au sens de l'article L. 311-24 ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'accise.

Article L311-13

L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est détenu à des fins commerciales sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41.

Article L311-14

Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible pour le produit rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise pour une cause inhérente à sa nature ou pour un cas fortuit ou de force majeure.

Ces causes inhérentes à la nature du produit sont réputées être intervenues notamment lorsque les pertes et destructions n'excèdent pas des taux de tolérance déterminés par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions dans lesquelles il est transporté.

Les pertes sont présumées intervenir à l'endroit où elles sont constatées.

Sous-section 1 : Mise à la consommation

Article L311-15

La mise à la consommation d'un produit s'entend de :

1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;

2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;

3° La détention du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.

Toutefois, les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ne constituent pas des mises à la consommation.

Article L311-16

L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, dans sa rédaction en vigueur.

Article L311-17

Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

Sous-section 2 : Détention à des fins commerciales

Article L311-18

La détention à des fins commerciales d'un produit s'entend de toute détention de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il a préalablement été mis à la consommation, sauf lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues aux articles L. 311-19 ou L. 311-20 ou qu'elle résulte d'une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.

Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire ou, si les règles mentionnées à L. 311-41 ne sont pas respectées, dès l'introduction sur ce territoire.

Article L311-19

Ne sont pas détenus à des fins commerciales les produits acquis par un particulier sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pour ses besoins propres et qu'il transporte, par ses propres moyens, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits sont acquis pour les besoins propres de l'acquéreur. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.

Article L311-20

Ne sont pas détenus à des fins commerciales, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à la vente, les produits détenus à bord des navires et aéronefs qui réalisent des trajets entre les territoires de deux Etats membres de l'Union européenne.

Sous-section 3 : Vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne

Article L311-21

La vente à distance d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la vente à une personne qui n'est pas une entreprise d'un produit déjà mis à la consommation et expédié ou transporté depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, directement ou indirectement, par le vendeur ou pour son compte.

Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire sur ce territoire.

Article L311-22

N'est pas une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne :

1° La vente à des personnes établies dans l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel les produits sont expédiés ;

2° La vente à des personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39, à recevoir des produits qui circulent en suspension de l'accise.

Sous-section 4 : Changement d'utilisation

Article L311-23

Le changement d'utilisation s'entend de l'affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, la détention à des fins commerciales, la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne ou un changement d'utilisation antérieur ont été établis.

Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement.

Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas d'irrégularité

Article L311-24

L'irrégularité s'entend :

1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ;

2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits.

Article L311-25

En cas d'irrégularité, l'exigibilité de l'accise intervient sur le territoire de taxation lorsque cette irrégularité s'y produit.

Lorsqu'une irrégularité est constatée sur le territoire de taxation lors du mouvement d'un produit soumis à accise sans qu'il soit possible d'en déterminer le lieu, elle est présumée intervenir sur ce territoire au moment où elle y a été constatée.

Lorsqu'un produit circulant en suspension de l'accise et expédié depuis le territoire de taxation n'arrive pas à destination sans qu'aucune irrégularité ait été constatée, une irrégularité est présumée s'être produite au début du mouvement et être intervenue sur le territoire de taxation.

Les présomptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont irréfragables à compter de trois ans à partir de la date de début du mouvement en cas de mise à la consommation, et à partir de la date d'acquisition en cas de détention à des fins commerciales ou de vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne.

Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Sous-section 1 : Redevables

Paragraphe 1 : Mise à la consommation

Article L311-26

Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;

2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;

3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.

Article L311-27

En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.

Article L311-28

En cas de détention en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention.

Paragraphe 2 : Détention à des fins commerciales

Article L311-29

Sont redevables de l'accise devenue exigible lors de la détention à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 l'expéditeur, le destinataire et la personne qui détient les produits.

Paragraphe 3 : Vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne

Article L311-30

Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens des articles L. 311-21 et L. 311-22 la personne qui réalise la vente.

Toutefois, le destinataire est redevable lorsque le vendeur a méconnu ses obligations de déclaration ou de garantie préalables mentionnées respectivement aux 2° et 7° de l'article L. 311-39.

Paragraphe 4 : Changement d'utilisation

Article L311-31

Sous réserve de l'article L. 153-3, est redevable de l'accise devenue exigible en cas de changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 la personne qui réalise ce changement, le vendeur ou l'utilisateur.

Paragraphe 5 : Dispositions particulières en cas d'irrégularité

Article L311-32

En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.

Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.

Article L311-33

En cas d'irrégularité lors du mouvement d'un produit déjà mis à la consommation entre le territoire de taxation et le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est également redevable toute personne ayant garanti l'accise exigible en application du 7° de l'article L. 311-39.

Sous-section 2 : Représentants fiscaux

Article L311-34

Par dérogation à l'article L. 152-2, les obligations de représentation fiscale relatives à l'accise s'appliquent lorsque le redevable n'est pas établi en France.

L'article L. 152-3 n'est pas applicable.

Article L311-35

Est soumise à une obligation de représentation fiscale toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.

Section 6 : Constatation de l'accise

Sous-section 1 : Constatation du montant de l'accise

Article L311-36

Pour chaque produit, le montant à constater par le redevable est minoré des montants qui, pour ce même produit, ont déjà été constatés sur le territoire de taxation.

Si le montant constaté est négatif, le remboursement intervient dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

Article L311-37

Lorsque le montant à constater dépend d'un évènement postérieur à l'exigibilité, il y a lieu de retenir le montant le plus élevé parmi ceux qui résultent des destinations ou usages possibles du produit.

Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret pour les produits qui, en application de l'article L. 311-42, sont soumis à des mesures de suivi et gestion, ainsi que pour ceux qui sont directement fournis par le redevable à la personne qui les consomme sur la base d'une attestation de ce dernier portant sur leur utilisation.

Sous-section 2 : Constatation d'une exemption postérieurement à l'exigibilité

Article L311-38

Lorsque les conditions d'une exemption sont remplies postérieurement à l'exigibilité de l'accise, le remboursement intervient dans les conditions prévues à l'article L. 153-3.

Sous-section 3 : Suivi et gestion des produits

Article L311-39

Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives :

1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ;

2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ;

3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;

4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;

5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ;

6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;

7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ;

8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué.

Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.

Article L311-40

Les produits placés en suspension de l'accise sont soumis, y compris lorsqu'ils circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-39.

Article L311-41

Les produits déjà mis à la consommation sur le territoire d'un Etat-membre de l'Union européenne et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 311-39.

Article L311-42

Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation :

1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 impliquant le paiement d'un complément d'accise, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ;

2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ;

3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.

Section 7 : Paiement de l'accise

Article L311-43

Par dérogation à l'article L. 171-2, le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.

Chapitre II : ÉNERGIES

Section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L312-1

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Produits taxables

Article L312-2

Sont soumis à l'accise :

1° En tant que carburant :

a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ;

b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;

c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;

2° En tant que combustible :

a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ;

b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ;

3° L'électricité.

Article L312-3

Les produits énergétiques s'entendent, indépendamment de leur utilisation effective et, sous réserve du dernier alinéa, de leur destination finale, des produits suivants :

1° Les combustibles minéraux, à l'exception de la tourbe, les huiles minérales et produits de leur distillation, les cires bitumineuses et les cires minérales ;

2° Les hydrocarbures de constitution chimique définie présentés isolément et leurs mélanges d'isomères, autres que ceux relevant du 1° et à l'exclusion de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ;

3° Les préparations, autres que celles relevant des 1° ou 2°, à base d'huile ou de graisse pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières similaires ;

4° Les additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins ;

5° Les alkybenzènes en mélange et les alkynaphtalènes en mélange ;

6° Les graisses et huiles animales ou végétales, à l'exclusion des graisses et huiles animales non chimiquement modifiées et non mélangées à d'autres graisses, du glycérol et des eaux et lessives glycérineuses, des cires végétales et d'insectes, du dégras et des résidus provenant du traitement de ces produits ;

7° Le méthanol d'origine non synthétique ;

8° Les biodiesels et ses mélanges autres que ceux relevant du 1° ;

9° Les autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils sont susceptibles d'être utilisés comme carburant ou combustible ou d'être mélangés à des produits destinés à être utilisés à de telles fins ;

b) Il ne s'agit ni de préparations antirouilles contenant des amines comme éléments actifs ni de solvants ou diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires.

Toutefois, les produits mentionnés aux 6° à 9° détenus en amont de leur utilisation finale ne sont qualifiés de produits énergétiques que lorsqu'il ressort de leur composition, de leur état, de leur conditionnement ou de tout autre élément pertinent qu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou à être mélangés à un produit destiné à être utilisé comme tel.

Article L312-4

Les charbons s'entendent des produits énergétiques suivants :

1° Les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ;

2° Les lignites ;

3° Les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue.

Article L312-5

Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants :

1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ;

2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.

Article L312-6

Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.

Article L312-7

L'utilisation d'un produit comme carburant s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

Article L312-8

L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

Article L312-9

Ne sont pas soumis à l'accise sur les énergies :

1° Le bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, le bois en plaquettes ou en particules, les sciures, déchets et débris de bois et le charbon de bois ;

2° L'alcool qui n'est pas dénaturé dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 ou à l'article L. 313-8.

Sous-section 2 : Territoires de taxation

Article L312-10

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :

1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;

2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;

3° L'électricité.

Article L312-11

Par dérogation à l'article L. 311-2, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-1 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.

Section 2 : Fait générateur

Article L312-12

Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier, par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

Article L312-13

Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par :

1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ;

2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article L312-14

Par dérogation à l'article L. 311-5, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés dans les conditions prévues à l'article L. 120-2.

Sous-section 2 : Produits assimilés à des produits énergétiques

Article L312-15

Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, le fait générateur est constitué par celui des évènements suivants qui intervient en premier :

1° L'affectation à une utilisation comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;

2° La mise en vente comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;

3° L'utilisation comme carburant ou combustible ou l'adjonction à un produit destiné à être utilisé comme carburant.

Sous-section 3 : Simplifications administratives

Article L312-16

Par dérogation à l'article L. 311-4, ne constitue pas un fait générateur de l'accise la production de produits énergétiques qui intervient dans l'une des situations suivantes :

1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ;

2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ;

3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange.

Article L312-17

Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins ;

2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.

Section 3 : Montant de l'accise

Article L312-18

Les règles relatives au montant de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre du présent livre et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Règles de calcul

Paragraphe 1 : Base d'imposition

Article L312-19

La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée :

1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette, exprimée en kilogrammes ;

2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ;

3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 Pascals, exprimé en litres ;

4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 Pascals, exprimés en mètres cubes.

L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 Pascals.

Article L312-20

La base d'imposition est arrondie à l'unité, sauf pour l'électricité.

Paragraphe 2 : Catégories fiscales

Article L312-21

Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales.

Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.

Article L312-22

Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :



CATÉGORIE FISCALE

(CARBURANT)


PRODUIT DE RÉFÉRENCE


PRODUITS DE LA CATÉGORIE


Gazoles


Gazole B7


Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel


Carburéacteurs


Jet A1


Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel


Essences


Essence SP95-E5


Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel


Gaz de pétrole liquéfiés carburant


Mélange contenant 50 % de propane et 50 % de butane


Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel


Gaz naturels carburant


Gaz naturel de type H


Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux

Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.

Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.

Article L312-23

Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :



CATÉGORIE FISCALE

(COMBUSTIBLE)


PRODUIT DE RÉFÉRENCE


PRODUITS DE LA CATÉGORIE


Charbons


Anthracite


Charbons au sens de l'article L. 312-4


Fiouls lourds


Fioul lourd


Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel


Fiouls domestiques


Fioul domestique


Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel


Pétroles lampants


Pétrole lampant


Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel


Gaz de pétrole liquéfiés combustible


Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane


Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel


Gaz naturels combustible


Gaz naturel de type H


Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux

Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.

Article L312-24

Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant :



CATÉGORIE FISCALE

(ÉLECTRICITÉ)


ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES

L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉE


PUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ

EST FOURNIE


Ménages et assimilés


Activités non économiques


Inférieure ou égale à 250 kVA


Activités économiques


Inférieure ou égale à 36 kVA


Petites et moyennes entreprises


Activités économiques


Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA


Haute puissance


Toutes


Supérieure à 250 kVA

Paragraphe 3 : Tarifs

Article L312-25

Les tarifs appliqués aux produits taxables sont exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19.

Ils résultent, lorsque cette unité n'est pas le mégawattheure, de la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure prévus à la sous-section 2 de la présente section.

Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscales et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d'une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.

Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile.

Article L312-26

Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.

Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale.

Article L312-27

Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage.

Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu.

Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.

Article L312-28

Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie.

Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27, ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.

Article L312-29

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 et constatent les tarifs qui en résultent.

Article L312-30

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent, en tant que de besoin, les méthodes de conversion entre les grandeurs dans lesquelles les quantités de produits sont physiquement mesurées et celles de la base d'imposition mentionnée à l'article L. 312-19.

Paragraphe 4 : Règles particulières

Sous-Paragraphe 1 : Limitation des taxations en chaîne

Article L312-31

Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés.

Le premier alinéa ne s'applique ni aux produits consommés en dehors de l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l'électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.

Article L312-32

Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l'article L. 312-17.

Sous-Paragraphe 2 : Changements de tarifs

Article L312-33

Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.

La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.

Sous-Paragraphe 3 : Neutralité technologique des processus de cogénération

Article L312-34

Par dérogation à l'article L. 312-26, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible

Sous-section 2 : Niveaux de taxation

Paragraphe 1 : Tarifs normaux

Article L312-35

Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant sont les suivants :



CATÉGORIE FISCALE

(CARBURANT)


TARIF NORMAL

À COMPTER DE 2022

(€/MWh)


Gazoles


59,40


Carburéacteurs


42,131


Essences


76,826


Gaz de pétrole liquéfiés carburant


16,208


Gaz naturels carburant


5,23

Toutefois, le tarif normal est porté à 18,82 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d'activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s'applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d'engins.

Article L312-36

Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible sont, le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, les suivants :



CATÉGORIE FISCALE

(COMBUSTIBLE)


TARIF NORMAL

À COMPTER DE 2022

(€/MWh)


Charbons


14,62


Fiouls lourds


12,555


Fiouls domestiques


15,62


Pétroles lampants


15,686


Gaz de pétrole liquéfiés combustible


5,189


Gaz naturels combustible


8,45

Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est égal au résultat, arrondi au centième de mégawattheure, de la minoration du tarif mentionné dans ce tableau à hauteur du quotient entre, d'une part, la quantité d'hydrocarbures à l'état gazeux, autres que le gaz naturel, produits à partir de la biomasse au sens du troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et, d'autre part, la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel. Ces quantités sont exprimées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-19 et évaluée au cours de la deuxième année précédant celle de l'application du tarif. Le tarif résultant de cette minoration est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.

Article L312-37

Les tarifs normaux de l'accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, en 2015, pour chacune des catégories fiscales de l'électricité, les suivants :



CATÉGORIE FISCALE

(ÉLECTRICITÉ)


TARIF NORMAL

EN 2015

(€/MWh)


Ménages et assimilés


25,6875


Petites et moyennes entreprises


23,5625


Haute puissance


22,5

La fraction du tarif supérieure à 22,5 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Paragraphe 2 : Modulations géographiques

Article L312-38

Par dérogation à l'article L. 312-35, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montant prévus au même article L. 312-35.

Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.

Article L312-39

Les tarifs normaux font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :

1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;

2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences.

Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.

Article L312-40

Les tarifs normaux des produits vendus en région d'Ile-de-France à la personne qui les consomme font l'objet, sans préjudice de l'article L. 312-39, de majorations dans les limites suivantes :

1° 1,89 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;

2° 1,148 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences.

Le montant de la majoration est déterminé par l'établissement « Ile-de-France Mobilité » mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports.

Article L312-41

Pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est, sans préjudice de l'article L. 312-39, minoré de 1,125 € par mégawattheure.

Le présent article est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.

Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-sous-paragraphe 1

Eligibilité aux tarifs constitutifs d'aides d'Etat

Article L312-42

Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° Pour les activités ne relevant pas du secteur de la pêche et de l'aquaculture, celles prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie ;

2° Pour les activités relevant du secteur de la pêche et de l'aquaculture :

a) S'agissant des petites et moyennes entreprises, celles prévues à l'article 45 du règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

b) S'agissant des autres entreprises, celles prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-sous-paragraphe 2

Intensité énergétique

Article L312-43

Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.

Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.

Article L312-44

Pour l'application du présent paragraphe :

1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :

a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;

b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;

2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :

a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif normal. Pour l'électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu ;

b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article L312-45

Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :

1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :

a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;

b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

2° Ceux utilisés comme combustible ;

3° L'électricité.

Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsque le niveau mentionné au 2° de l'article L. 312-44 est apprécié uniquement sur l'électricité, il est dénommé niveau d'électro-intensité.

Article L312-46

Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.

Sous-sous-paragraphe 3

Désignation des activités économiques

Article L312-47

Pour l'application du présent paragraphe, la nomenclature statistique des activités économiques s'entend de la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, dans sa rédaction en vigueur.

Sous-Paragraphe 2 : Transports

Article L312-48

Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :



CONSOMMATIONS


CATÉGORIES FISCALES


CONDITIONS D'APPLICATION


TARIF RÉDUIT

À COMPTER DE 2022

(€/MWh)


Transport guidé de personnes et de marchandises


Gazoles


L. 312-49


18,82


Électricité


L. 312-50


0,5


Transport collectif routier de personnes


Gazoles


L. 312-51


39,19


Électricité


L. 312-51


0,5


Transport de personnes par taxi


Gazoles


L. 312-52


30,02


Essences


L. 312-52


40,388


Transport routier de marchandises


Gazoles


L. 312-53


45,19


Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques


Toutes sauf électricité


L. 312-54


0


Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques


Toutes sauf électricité


L. 312-55


0


Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques


Électricité


L. 312-56


0,5


Production à bord des navires et bateaux


Électricité


L. 312-57


0


Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques


Toutes sauf électricité


L. 312-58


0


Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique


Électricité


L. 312-59


7,5

Article L312-49

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports.

Article L312-50

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :

1° La traction des engins guidés ;

2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.

Article L312-51

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.

Article L312-52

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.

L'article L. 312-42 n'est pas applicable tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.

Article L312-53

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;

2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;

3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.

Article L312-54

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.

Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.

Pour les tarifs réduits prévus par le présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Article L312-55

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.

L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.

Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.

Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Article L312-56

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55.

Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.

Article L312-57

Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants :

1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

Article L312-58

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.

L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.

Article L312-59

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants de ces aérodromes dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.

Sous-Paragraphe 3 : Activités agricoles, forestières et montagnardes

Article L312-60

Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application sont les suivants :



CONSOMMATIONS


CATÉGORIES FISCALES


CONDITIONS D'APPLICATION


TARIF RÉDUIT

À COMPTER DE 2022

(€/MWh)


Travaux agricoles et forestiers


Gazoles


L. 312-61


3,86


Fiouls lourds


L. 312-61


0,167


Gaz de pétrole liquéfiés combustible


L. 312-61


0,712


Gaz naturels carburant ou combustible


L. 312-61


0,54


Déshydratation de légumes et plantes aromatiques


Gaz naturels combustible


L. 312-62


1,6


Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux


Gazoles


L. 312-63


18,82

Article L312-61

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.

Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturel carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Article L312-62

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.

Article L312-63

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :

1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

2° Déneigement du déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels

Article L312-64

Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application sont les suivants :



CONSOMMATIONS


CATÉGORIES FISCALES


CONDITIONS D'APPLICATION


TARIF RÉDUIT

À COMPTER DE 2022

(€/MWh)


Doubles usages


Toutes


L. 312-66


0


Fabrication de produits minéraux non métalliques


Toutes


L. 312-67


0


Production de biens très intensive en électricité


Électricité


L. 312-68


0


Secteurs aéronautique et naval


Toutes sauf électricité


L. 312-69


0


Centres de stockage de données


Électricité


L. 312-70


12


Consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives


Électricité


Se référer à l'article L. 312-65

Article L312-65

Les tarifs réduits de l'électricité consommée par certaines entreprises industrielles électro-intensives mentionnés à l'article L. 312-64, exprimés en euros par mégawattheure, les niveaux minimaux d'électro-intensité et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :



CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ


NIVEAU MINIMAL D'ÉLECTRO-INTENSITÉ


CONDITIONS D'APPLICATION


TARIF RÉDUIT

À COMPTER DE 2022

(€/MWh)


Consommations des entreprises ayant une activité industrielle


0,5 %


L. 312-71


7,5


3,375 %


L. 312-71


5


6,75 %


L. 312-71


2


Consommations des installations industrielles relevant de certains secteurs d'activité exposés à la concurrence internationale


0,5 %


L. 312-72


5,5


3,375 %


L. 312-72


2,5


6,75 %


L. 312-72


1


13,5 %


L. 312-73


0,5

Article L312-66

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :

1° La réduction chimique ;

2° L'électrolyse ;

3° Les procédés métallurgiques ;

4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.

L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

Article L312-67

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :

1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;

2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;

3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;

4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;

5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.

Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

Article L312-68

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.

Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.

Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.

Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.

L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.

Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.

L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

Article L312-69

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.

Article L312-70

Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins des infrastructures immobilières qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

2° Leur accès est sécurisé ;

3° Elles comprennent des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de leur environnement thermique, de la qualité de leur air, de leur alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

4° Elles intègrent un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;

5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

Article L312-71

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le niveau d'électro-intensité, apprécié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-46, à l'échelle de l'établissement où l'électricité est consommée ou à une échelle supérieure, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

2° L'activité principale de l'entreprise, appréciée à l'échelle retenue en application du 1°, relève de l'une des catégories suivantes :

a) Industries extractives ;

b) Industrie manufacturière ;

c) Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné ;

d) Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution.

Les activités relevant des catégories mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

Article L312-72

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui les exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :

a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

Article L312-73

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont exploitées par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;

b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.

Sous-Paragraphe 5 : Activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union

Article L312-74

Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

Article L312-75

Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :



CONSOMMATIONS


CATÉGORIES FISCALES


CONDITIONS D'APPLICATION


TARIF RÉDUIT

À COMPTER DE 2022

(€/MWh)


Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE


Charbons


L. 312-76


1,19


Fiouls lourds


L. 312-76


1,665


Fiouls domestiques


L. 312-76


5,66


Pétroles lampants


L. 312-76


5,822


Gaz de pétroles liquéfiés combustible


L. 312-76


0


Gaz naturels combustible


L. 312-76


1,52


Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE


Charbons


L. 312-77


2,29


Fiouls lourds


L. 312-77


1,971


Fiouls domestiques


L. 312-77


5,66


Pétroles lampants


L. 312-77


5,822


Gaz de pétroles liquéfiés combustible


L. 312-77


0


Gaz naturels combustible


L. 312-77


1,6


Installations de valorisation de la biomasse


Charbons


L. 312-78


0

Article L312-76

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.

Article L312-77

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

2° Elles ne sont pas soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;

3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

Article L312-78

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans les installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont exploitées par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;

2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.

Paragraphe 4 : Tarifs particuliers pour certains produits

Article L312-79

Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application figurent dans le tableau suivant :



PRODUIT


CONDITIONS D'APPLICATION


TARIF PARTICULIER

À COMPTER DE 2022

(€/MWh)


Éthanol-diesel ED95


L. 312-80


12,157


Gazole B100


L. 312-81


12,905


Essence d'aviation


L. 312-82


71,248


Essence SP95-E10


L. 312-83


74,576


Superéthanol E85


L. 312-84


17,894


Grisou et gaz assimilés combustible


L. 312-85


0


Biogaz combustible non injecté dans le réseau


L. 312-86


0


Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur


L. 312-87


0

Article L312-80

Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.

Article L312-81

Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.

Article L312-82

L'essence d'aviation relève d'un tarif particulier de l'accise.

Article L312-83

Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.

Article L312-84

Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.

Article L312-85

Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.

Article L312-86

Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.

Article L312-87

Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;

2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;

3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite.

Section 4 : Exigibilité

Article L312-88

Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

Article L312-89

Par dérogation à l'article L. 311-12, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité et pour les produits assimilés à des produits énergétiques, l'accise devient exigible :

1° Lors du fait générateur mentionné à l'article L. 312-13 ;

2° Lorsque le produit est consommé pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants acquittés lors de l'exigibilité mentionnée au 1° ont été établis, lors de cette consommation.

Sous-section 2 : Carburants contenus dans les réservoirs des véhicules et des conteneurs

Article L312-90

Par dérogation à l'article L. 311-18, ne constitue pas une détention à des fins commerciales, la détention des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ;

2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ;

b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°.

Par dérogation à l'article L. 312-89, l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.

Sous-section 3 : Changements des tarifs de l'accise pour les produits énergétiques

Article L312-91

En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.

Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L312-92

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

Article L312-93

Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :

1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :

a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;

b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;

2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.

Article L312-94

Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.

Article L312-95

Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-96 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.

Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.

Sous-section 2 : Produits assimilés aux produits énergétiques

Article L312-96

Est redevable de l'accise sur les produits assimilés à des produits énergétique la personne qui réalise l'évènement qui constitue le fait générateur mentionné à l'article L. 312-15.

Sous-section 3 : Changements des tarifs de l'accise sur les produits énergétiques

Article L312-97

Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-94 la personne qui possède le produit.

Section 6 : Constatation de l'accise

Article L312-98

Les règles de constatation de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

Article L312-99

Par dérogation à l'article L. 161-2, lorsque les charbons, les gaz naturels ou l'électricité sont fournis lors d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sous-section 2 : Suivi et gestion des produits

Article L312-100

L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :

1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :

a) Le benzol, le toluol, le xylol, et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;

b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;

c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;

d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;

2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;

3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.

Article L312-101

Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103, les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.

Article L312-102

Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.

Article L312-103

Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :

1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;

2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;

3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.

Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.

Section 7 : Paiement de l'accise

Article L312-104

Les règles relatives au paiement de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L312-105

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L312-106

Sauf s'agissant des charbons, des gaz naturels et de l'électricité, l'accise sur les énergies est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes.

Section 9 : Affectation

Article L312-107

L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et celles mentionnées au 1° de son A ;

2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;

3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité, les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du même code.

Chapitre III : ALCOOLS

Section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L313-1

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L313-2

Sont soumis à l'accise, même lorsqu'ils sont contenus dans d'autres produits ou contiennent d'autres produits :

1° Les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 ;

2° L'alcool éthylique d'un titre au sens de l'article L. 313-3 qui excède 1,2 % vol, lorsqu'il n'est pas contenu dans une boisson alcoolique.

Article L313-3

Le titre d'un produit s'entend du titre alcoométrique volumique acquis.

Section 2 : Fait générateur

Article L313-4

Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

Section 3 : Montant de l'accise

Article L313-5

Les règles relatives au montant de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Règles de calcul

Article L313-6

Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :

1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;

2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.

Paragraphe 1 : Exonérations des alcools utilisés autrement que comme boisson

Sous-Paragraphe 1 : Alcools dénaturés

Article L313-7

Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.

Article L313-8

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ;

2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.

Sous-Paragraphe 2 : Alcools utilisés dans l'alimentation humaine

Article L313-9

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme.

Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.

Article L313-10

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.

Article L313-11

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.

Article L313-12

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ;

b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;

c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.

Sous-Paragraphe 3 : Alcools utilisés à des fins scientifiques, médicales ou de fabrication

Article L313-13

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés :

1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;

3° Pour les besoins de la recherche scientifique ;

4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.

Article L313-14

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication :

1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ;

2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.

Paragraphe 2 : Catégories fiscales

Article L313-15

Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes :



CATÉGORIE FISCALE


PRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUES


TITRE

(% VOL)


Bières faiblement alcoolisées


Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques


Supérieur à 0,5

et inférieur ou égal à 2,8


Autres bières


Supérieur à 2,8


Vins tranquilles


Vins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation


Supérieur à 1,2

et inférieur ou égal à 15


Vins mousseux


Autres boissons fermentées non mousseuses


Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins


Autres boissons fermentées mousseuses


Produits intermédiaires


Supérieur à 15

et inférieur ou égal à 22


Alcools


Tout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableau


Supérieur à 1,2

Article L313-16

Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;

2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.

Article L313-17

Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;

2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.

Paragraphe 3 : Base d'imposition

Article L313-18

La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius :

1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ;

2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ;

3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.

Sous-section 2 : Tarifs normaux et tarifs réduits

Article L313-19

Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.

Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.

Article L313-20

Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants :



CATÉGORIE FISCALE


UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ


TARIF EN 2022


Bières faiblement alcoolisées


Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre


3,85


Autres bières


7,70


Vins tranquilles


Euros par hectolitre de produit fini


3,21


Vins mousseux


9,70


Autres boissons fermentées non mousseuses


3,92


Autres boissons fermentées mousseuses


3,92


Produits intermédiaires


195,86


Alcools


Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit


1 806,28

Article L313-21

Les tarifs réduits applicables à certains produits, exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants :



PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES


TARIF RÉDUIT

EN 2022

(€/hL)


Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie « vin pétillant » des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol


1,37


Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne


48,97

Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent de ceux qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils relèvent des catégories mentionnées à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;

2° Leurs caractéristiques répondent aux prescriptions du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV, dans sa rédaction en vigueur.

Sous-section 3 : Tarifs particuliers

Paragraphe 1 : Petits producteurs indépendants

Article L313-22

Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ;

2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ;

3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ;

4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.

Article L313-23

Par dérogation à l'article L. 313-20, pour les produits de la catégorie fiscale des autres bières, le tarif de l'accise est celui prévu pour les produits de la catégorie fiscale des bières faiblement alcoolisées lorsque les produits sont fabriqués par un petit producteur indépendant dont la production, au cours de l'exercice comptable précédant l'année civile de l'exigibilité, n'excède pas 200 000 hectolitres.

Paragraphe 2 : Rhums traditionnels d'outre-mer consommés en métropole

Article L313-24

Pour l'application du présent paragraphe, le rhum traditionnel d'outre-mer s'entend de tout produit de la catégorie fiscale des alcools qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, dans sa rédaction en vigueur ;

2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ;

3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;

4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.

Article L313-25

Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, d'un tarif particulier égal à 903,64 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.

Article L313-26

Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 144 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.

Paragraphe 3 : Spiritueux consommés outre-mer

Article L313-27

Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;

2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.

Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.

Article L313-28

Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :



COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION


TARIF PARTICULIER

À COMPTER DE 2022

(€/hL)


Guadeloupe


12,5


Guyane


7,31


Martinique


12,5


La Réunion


38,11

Article L313-29

Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :



COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION


TARIF PARTICULIER

À COMPTER DE 2022

(€/hL)


Guadeloupe


34,3


Guyane


11,43


Martinique


34,3


La Réunion


54,73

Article L313-30

Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes :

1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ;

2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités.

Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.

Paragraphe 4 : Alcools consommés par le producteur

Article L313-31

Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont fabriqués par un particulier ;

2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ;

3° Ils ne sont pas vendus.

Article L313-32

Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d'une activité économique.

Article L313-33

Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus à l'article L. 313-21 et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.

Article L313-34

Relèvent d'un tarif particulier égal à la moitié du tarif normal de la catégorie fiscale des alcools, arrondi au centième, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :

1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;

2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de surveillance administrative prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.

La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 10 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par propriétaire.

Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.

Article L313-35

Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqué par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° L'alcool est produit exclusivement à partir de raisins, de pommes, de poires, de cerises, de prunes, de prunelles ou de marcs ou lies de tout fruit ;

2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à l'un des critères alternatifs suivants :

a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette compagne ;

b) Il n'a pu bénéficier de l'allocation mentionnée au a pendant la campagne de distillation 1959-1960 du fait de sa présence sous les drapeaux en tant que militaire.

A cette fin, les deux derniers alinéas de l'article L. 313-34 sont applicables.

Les quantités exonérées en application du présent article viennent en déduction des limites de 10 litres prévues pour le bouilleur de cru ou le propriétaire de terrain au même article L. 313-34.

Paragraphe 5 : Avitaillement des navires et aéronefs

Article L313-36

Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord :

1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales ;

2° Des aéronefs réalisant des prestations de transport.

Section 4 : Exigibilité

Article L313-37

Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L313-38

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

Section 6 : Constatation de l'accise

Article L313-39

Les règles de constatation de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L313-40

Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'administration certifie, à la demande d'un producteur de produits taxables établi sur la partie française du territoire douanier européen :

1° Son indépendance au sens de l'article L. 313-22 ;

2° Sa production annuelle.

Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles le producteur certifie ou fait certifier ces éléments.

Section 7 : Paiement de l'accise

Article L313-41

Les règles relatives au paiement de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

Section 8 : Contrôles, recouvrement et contentieux

Article L313-42

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les alcools sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par celles de la présente section.

Article L313-43

Sous réserve de l'article L. 313-44, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

Article L313-44

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.

Section 9 : Affectation

Article L313-45

L'affectation du produit de l'accise sur les alcools est déterminée par les dispositions suivantes :

1° Le 5° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le 3° de l'article L. 731-3 du même code ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 732-58 du même code.

Toutefois, l'affectation de la majoration applicable outre-mer et prévue à l'article L. 313-30 est déterminée par l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre IV : TABACS

Section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L314-1

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L314-2

Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.

Article L314-3

Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :

1° Du tabac ;

2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, prisées ou mâchées avec le tabac ;

3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.

Article L314-4

Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

Article L314-5

Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;

2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

3° Il est spécialement préparé pour être mâché.

Article L314-6

Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est présenté en poudre ou en grains ;

2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

3° Il est spécialement préparé pour être prisé.

Section 2 : Fait générateur

Article L314-7

Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

Section 3 : Montant de l'accise

Article L314-8

Les règles relatives au montant de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Règles de calcul

Paragraphe 1 : Exonération des tabacs non fumés, non prisés ou non mâchés

Article L314-9

L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.

Article L314-10

Sont exonérés de l'accise les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont dénaturés ;

2° Ils sont utilisés à des fins industrielles ou horticoles.

Article L314-11

Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.

Article L314-12

Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

1° Poursuivant des fins scientifiques ;

2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.

Paragraphe 2 : Catégories fiscales

Article L314-13

La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend :

1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;

b) Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;

c) Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :

- la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;

- le rouleau est rempli d'un mélange battu ;

- la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;

- la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ;

2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

Article L314-14

La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos :

1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés :

a) En l'état ;

b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

Article L314-15

La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils remplissent l'un des deux critères suivants :

a) Ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;

b) Ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;

2° Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.

Article L314-16

La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d'être fumés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4 qui ne relèvent d'aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15.

Article L314-17

La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

Article L314-18

La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

Paragraphe 3 : Calcul de l'accise

Article L314-19

L'unité de taxation de l'accise s'entend :

1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;

2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à fumer, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes.

Article L314-20

Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité.

Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres.

Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.

Article L314-21

Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :

1° La somme des deux termes suivants :

a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;

b) Le tarif de l'accise ;

2° Le minimum de perception.

Article L314-22

Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :

1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué mentionné à l'article 572 du code général des impôts ;

2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé par les personnes mentionnées à ce même article 572 dans les conditions prévues au II de l'article 575 E bis du même code ;

3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :

a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;

b) A défaut, la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale dont il relève, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts.

Sous-section 2 : Taux, tarifs et minima de perception

Article L314-23

Lorsque le montant d'un tarif, d'un taux ou d'un minima de perception n'est pas précisé, il est nul.

Article L314-24

Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, en 2022, les suivants :



CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L'ACCISE


MONTANT EN 2022


Cigares et cigarillos


Taux (%)


36,3


Tarif (€/1 000 unités)


48,7


Minimum de perception (€/1 000 unités)


268,9


Cigarettes


Taux (%)


55


Tarif (€/1 000 unités)


63,6


Minimum de perception (€/1 000 unités)


336,7


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux (%)


49,1


Tarif (€/1 000 unités)


83,5


Minimum de perception (€/1 000 unités)


305,3


Autres tabacs à fumer


Taux (%)


51,4


Tarif (€/1 000 unités)


31,4


Minimum de perception (€/1 000 unités)


135,5


Tabacs à priser


Taux (%)


58,1


Tabacs à mâcher


Taux (%)


40,7

Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier, le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé de la santé.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %.

Article L314-25

Par dérogation à l'article L. 314-24, pour les produits fournis à la vente au détail en Corse, les tarifs et taux de l'accise, pour chaque catégorie fiscale, sont les suivants :



CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L'ACCISE


MONTANT

EN 2022


MONTANT

EN 2023


MONTANT

EN 2024


MONTANT

EN 2025


Cigares et cigarillos


Taux (%)


28,1


30,2


32,4


34,5


Tarif (€/1 000 unités)


45,8


45,9


46,1


46,2


Cigarettes


Taux (%)


50,14


51,5


52,7


53,8


Tarif (€/1 000 unités)


50,8


53,7


56,8


58,9


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux (%)


38,3


41,0


43,7


46,4


Tarif (€/1 000 unités)


63,3


68,0


72,8


77,5


Autres tabacs à fumer


Taux (en %)


43,3


45,4


47,5


50,0


Tarif (€/1 000 unités)


20,0


22,3


24,7


27,0


Tabacs à priser


Taux (%)


46,2


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux (%)


32,8


34,9


36,9


39,0

Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent article s'applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile.

Article L314-26

Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :

1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre le montant de l'accise exigible en métropole et le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal à la moyenne des prix homologués de cette catégorie, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;

2° Le tarif est nul ;

3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :

a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale des cigarettes déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;

b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.

Article L314-27

Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales, lorsqu'une telle consommation est autorisée.

Section 4 : Exigibilité

Article L314-28

Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L314-29

En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs et de minima de perception résultant des deux derniers alinéas de l'article L. 314-24.

Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L314-30

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L314-31

Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

Section 6 : Constatation de l'accise

Article L314-32

Les règles de constatation de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

Section 7 : Paiement de l'accise

Article L314-33

Les règles relatives au paiement de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L314-34

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les tabacs sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

Article L314-35

Sous réserve de l'article L. 314-36, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

Article L314-36

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.

Section 9 : Affectation

Article L314-37

L'affectation du produit de l'accise sur les tabacs est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant de la fraction perçue en métropole, le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

2° S'agissant de la fraction perçue en Corse, le 4° bis de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

3° S'agissant de la fraction perçue en outre-mer, le 5° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.

Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES

Section 1 : Livraisons de biens taxables

Article L411-1

Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens.

Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.

Article L411-2

La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé.

Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.

Article L411-3

Pour l'application du présent livre, les utilisations sur le territoire de taxation à des fins économiques d'un bien taxable s'entendent des évènements suivants lorsqu'ils interviennent sur le territoire de taxation :

1° Les livraisons du bien taxable par des entreprises ;

2° Les affectations du bien taxable par des entreprises à des besoins autres que sa livraison ;

3° La consommation du bien taxable par une entreprise, y compris son incorporation à un autre bien ;

4° Les livraisons par des entreprises d'un autre bien au sein duquel le bien taxable est incorporé.

Article L411-4

Lorsqu'une imposition est appliquée sur le territoire de Monaco en application des conventions fiscales ou douanières signées à Paris le 18 mai 1963, les utilisations à des fins économiques sur ce territoire sont réputées intervenir sur le territoire métropolitain.

Section 2 : Territoires de taxation

Article L411-5

Pour l'application du présent livre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

Titre II : MOBILITÉS

Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section unique : Eléments taxables et territoires

Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules

Article L421-1

Les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :

1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;

2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;

3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.

Article L421-2

Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :

1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :

a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;

b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;

2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :

a) Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- ils comportent au moins cinq places assises ;

- ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;

b) Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;

- ils sont affectés au transport de personnes.

Article L421-3

Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;

2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;

3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.

Paragraphe 2 : Réception et immatriculation des véhicules

Article L421-4

Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :

1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;

2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.

Article L421-5

La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.

Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Article L421-6

Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;

2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.

Article L421-7

Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE


DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION

EN FRANCE


1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en France


À partir du 1er mars 2020


2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en France


À partir du 1er juillet 2020


3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020


À partir du 1er janvier 2021


4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2


À partir de dates déterminées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024

Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules

Article L421-8

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.

Article L421-9

Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :

1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;

2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;

3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;

4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.

Article L421-10

Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.

Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.

Article L421-11

Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;

2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-7 n'est pas remplie.

Article L421-12

Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.

Article L421-13

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.

La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules

Article L421-14

La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :

1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;

2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;

3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;

4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;

5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.

Article L421-15

Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.

Article L421-16

Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

PA = 1,80 × (PM/100)2 + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

Article L421-17

Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :



CYLINDRÉE

(L)


PUISSANCE ADMINISTRATIVE

(CV)


Inférieure ou égale à 0,125


1


Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175


2


Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25


3


Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35


4


Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5


5


Supérieure à 0,5


5 + 8 × (C-0,5)

Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.

Article L421-18

Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :

1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;

2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.

Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.

Article L421-19

Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :

1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;

2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction de la masse du châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.

Article L421-20

Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

PA = 1 + 0,136 × PM.

Article L421-21

Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.

Article L421-22

La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

Paragraphe 5 : Masses des véhicules

Article L421-23

La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 4, 7 et 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

Paragraphe 6 : Détention d'un véhicule

Article L421-24

Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.

Article L421-25

La personne qui détient un véhicule s'entend :

1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;

2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.

Article L421-26

Un véhicule affecté à une activité professionnelle exercée par une personne physique en son nom propre est assimilé à un véhicule détenu par une personne morale.

Paragraphe 7 : Infrastructures routières

Article L421-27

Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.

Article L421-28

Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.

Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.

Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L421-29

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L421-30

L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :

1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;

2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;

3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3, à une taxe sur les véhicules de transport ;

4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.

Article L421-31

Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 411-5.

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L421-32

Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-33

Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :

1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;

2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;

3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.

Article L421-34

Est assimilée à un changement de propriétaire :

1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;

2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;

3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.

Article L421-35

Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.

Article L421-36

La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :

1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, à la définition d'un véhicule de tourisme ;

2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 ne répondait pas à la condition mentionnée au 1° ;

b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait répondre à la condition mentionnée au 1° ;

3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.

Sous-section 3 : Montant des taxes

Paragraphe 1 : Taxe fixe

Article L421-37

Les règles relatives au montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

Article L421-38

Le montant de la taxe est égal à 11 €.

Article L421-39

Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :

1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;

2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;

3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

Article L421-40

Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :

1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;

2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.

Paragraphe 2 : Taxe régionale

Article L421-41

Les règles relatives au montant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul et tarif régional

Article L421-42

Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.

Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.

Article L421-43

La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :

1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;

2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.

Article L421-44

La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.

Article L421-45

Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.

Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.

Sous-Paragraphe 2 : Tarifs particuliers pour certaines catégories de véhicules

Article L421-46

Le tarif régional est nul pour les véhicules des catégories L1e et L2e.

Il est réduit de moitié pour les véhicules des catégories L3e et L4e.

Article L421-47

Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :

1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.

Article L421-48

Sont exonérés les véhicules suivants :

1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;

2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.

Sous-Paragraphe 3 : Tarifs particuliers pour certaines sources d'énergie

Article L421-49

Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Article L421-50

Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.

Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.

Sous-Paragraphe 4 : Tarifs particuliers propres à certaines situations

Article L421-51

Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.

Article L421-52

Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.

Sous-Paragraphe 5 : Tarifs particuliers pour certaines personnes et activités

Article L421-53

Est exonérée toute délivrance d'un certificat d'immatriculation portant sur un véhicule détenu par l'Etat au sens de l'article L. 421-25.

Article L421-54

Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;

2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.

Paragraphe 3 : Taxe sur les véhicules de transport

Article L421-55

Les règles relatives au montant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

Article L421-56

Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :



MASSE EN CHARGE MAXIMALE

TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

(t)


MINIMUM

(€)


MAXIMUM

(€)


Inférieure ou égale à 3,5


30


38


Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6


125


135


Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11


180


200


Supérieure à 11


280


305

Article L421-57

Tout véhicule de collection est exonéré.

Paragraphe 4 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Article L421-58

Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul

Article L421-59

Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :

1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;

2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;

3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.

Article L421-60

Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.

Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.

Article L421-61

Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.

Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 2 : Barèmes

Article L421-62

Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :



BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,

POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Inférieures à 123


0


157


2 544


192


16 149


123


50


158


2 726


193


16 810


124


75


159


2 918


194


17 490


125


100


160


3 119


195


18 188


126


125


161


3 331


196


18 905


127


150


162


3 552


197


19 641


128


170


163


3 784


198


20 396


129


190


164


4 026


199


21 171


130


210


165


4 279


200


21 966


131


230


166


4 543


201


22 781


132


240


167


4 818


202


23 616


133


260


168


5 105


203


24 472


134


280


169


5 404


204


25 349


135


310


170


5 715


205


26 247


136


330


171


6 039


206


27 166


137


360


172


6 375


207


28 107


138


400


173


6 724


208


29 070


139


450


174


7 086


209


30 056


140


540


175


7 462


210


31 063


141


650


176


7 851


211


32 094


142


740


177


8 254


212


33 147


143


818


178


8 671


213


34 224


144


898


179


9 103


214


35 324


145


983


180


9 550


215


36 447


146


1 074


181


10 011


216


37 595


147


1 172


182


10 488


217


38 767


148


1 276


183


10 980


218


39 964


149


1 386


184


11 488


219


41 185


150


1 504


185


12 012


220


42 431


151


1 629


186


12 552


221


43 703


152


1 761


187


13 109


222


45 000


153


1 901


188


13 682


223


46 323


154


2 049


189


14 273


224


47 672


155


2 205


190


14 881


225


49 047


156


2 370


191


15 506


Supérieures à 225


50 000


BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Inférieures à 128


0


160


2 205


193


13 682


128


50


161


2 370


194


14 273


129


75


162


2 544


195


14 881


130


100


163


2 726


196


15 506


131


125


164


2 918


197


16 149


132


150


165


3 119


198


16 810


133


170


166


3 331


199


17 490


134


190


167


3 552


200


18 188


135


210


168


3 784


201


18 905


136


230


169


4 026


202


19 641


137


240


170


4 279


203


20 396


138


260


171


4 543


204


21 171


139


280


172


4 818


205


21 966


140


310


173


5 105


206


22 781


141


330


174


5 404


207


23 616


142


360


175


5 715


208


24 472


143


400


176


6 039


209


25 349


144


450


177


6 375


210


26 247


145


540


178


6 724


211


27 166


146


650


179


7 086


212


28 107


147


740


180


7 462


213


29 070


148


818


181


7 851


214


30 056


149


898


182


8 254


215


31 063


150


983


183


8 671


216


32 094


151


1 074


184


9 103


217


33 147


152


1 172


185


9 550


218


34 224


153


1 276


186


10 011


219


35 324


154


1 386


187


10 488


220


36 447


155


1 504


188


10 980


221


37 595


156


1 629


189


11 488


222


38 767


157


1 761


190


12 012


223


39 964


158


1 901


191


12 552


Supérieures à 223


40 000


159


2 049


192


13 109


BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021


Émissions de CO2

(g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2

(g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2

(g/km)


Tarif

(€)


Inférieures à 133


0


162


1 761


192


10 488


133


50


163


1 901


193


10 980


134


75


164


2 049


194


11 488


135


100


165


2 205


195


12 012


136


125


166


2 370


196


12 552


137


150


167


2 544


197


13 109


138


170


168


2 726


198


13 682


139


190


169


2 918


199


14 273


140


210


170


3 119


200


14 881


141


230


171


3 331


201


15 506


142


240


172


3 552


202


16 149


143


260


173


3 784


203


16 810


144


280


174


4 026


204


17 490


145


310


175


4 279


205


18 188


146


330


176


4 543


206


18 905


147


360


177


4 818


207


19 641


148


400


178


5 105


208


20 396


149


450


179


5 404


209


21 171


150


540


180


5 715


210


21 966


151


650


181


6 039


211


22 781


152


740


182


6 375


212


23 616


153


818


183


6 724


213


24 472


154


898


184


7 086


214


25 349


155


983


185


7 462


215


26 247


156


1 074


186


7 851


216


27 166


157


1 172


187


8 254


217


28 107


158


1 276


188


8 671


218


29 070


159


1 386


189


9 103


Supérieures à 218


30 000


160


1 504


190


9 550


161


1 629


191


10 011


BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020


Émissions de CO2

(g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2

(g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2

(g/km)


Tarif

(€)


Inférieures à 138


0


163


1 276


189


7 086


138


50


164


1 386


190


7 462


139


75


165


1 504


191


7 851


140


100


166


1 629


192


8 254


141


125


167


1 761


193


8 671


142


150


168


1 901


194


9 103


143


170


169


2 049


195


9 550


144


190


170


2 205


196


10 011


145


210


171


2 370


197


10 488


146


230


172


2 544


198


10 980


147


240


173


2 726


199


11 488


148


260


174


2 918


200


12 012


149


280


175


3 119


201


12 552


150


310


176


3 331


202


13 109


151


330


177


3 552


203


13 682


152


360


178


3 784


204


14 273


153


400


179


4 026


205


14 881


154


450


180


4 279


206


15 506


155


540


181


4 543


207


16 149


156


650


182


4 818


208


16 810


157


740


183


5 105


209


17 490


158


818


184


5 404


210


18 188


159


898


185


5 715


211


18 905


160


983


186


6 039


212


19 641


161


1 074


187


6 375


Supérieures à 212


20 000


162


1 172


188


6 724

Article L421-63

Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :



BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Inférieures à 110


0


135


1 276


161


7 086


110


50


136


1 386


162


7 462


111


75


137


1 504


163


7 851


112


100


138


1 629


164


8 254


113


125


139


1 761


165


8 671


114


150


140


1 901


166


9 103


115


170


141


2 049


167


9 550


116


190


142


2 205


168


10 011


117


210


143


2 370


169


10 488


118


230


144


2 544


170


10 980


119


240


145


2 726


171


11 488


120


260


146


2 918


172


12 012


121


280


147


3 119


173


12 552


122


310


148


3 331


174


13 109


123


330


149


3 552


175


13 682


124


360


150


3 784


176


14 273


125


400


151


4 026


177


14 881


126


450


152


4 279


178


15 506


127


540


153


4 543


179


16 149


128


650


154


4 818


180


16 810


129


740


155


5 105


181


17 490


130


818


156


5 404


182


18 188


131


898


157


5 715


183


18 905


132


983


158


6 039


184


19 641


133


1 074


159


6 375


Supérieures à 184


20 000


134


1 172


160


6 724


Barème CO2, méthodes dites NEDC, pour l'année 2019


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Inférieures à 117


0


142


860


168


4 460


117


35


143


953


169


4 673


118


40


144


1 050


170


4 890


119


45


145


1 101


171


5 113


120


50


146


1 153


172


5 340


121


55


147


1 260


173


5 573


122


60


148


1 373


174


5 810


123


65


149


1 490


175


6 053


124


70


150


1 613


176


6 300


125


75


151


1 740


177


6 553


126


80


152


1 873


178


6 810


127


85


153


2 010


179


7 073


128


90


154


2 153


180


7 340


129


113


155


2 300


181


7 613


130


140


156


2 453


182


7 890


131


173


157


2 610


183


8 173


132


210


158


2 773


184


8 460


133


253


159


2 940


185


8 753


134


300


160


3 113


186


9 050


135


353


161


3 290


187


9 353


136


410


162


3 473


188


9 660


137


473


163


3 660


189


9 973


138


540


164


3 756


190


10 290


139


613


165


3 853


Supérieures à 190


10 500


140


690


166


4 050


141


773


167


4 253


BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Inférieures à 120


0


142


1 260


165


5 113


120


50


143


1 373


166


5 340


121


53


144


1 490


167


5 573


122


60


145


1 613


168


5 810


123


73


146


1 740


169


6 053


124


90


147


1 873


170


6 300


125


113


148


2 010


171


6 553


126


140


149


2 153


172


6 810


127


173


150


2 300


173


7 073


128


210


151


2 453


174


7 340


129


253


152


2 610


175


7 613


130


300


153


2 773


176


7 890


131


353


154


2 940


177


8 173


132


410


155


3 113


178


8 460


133


473


156


3 290


179


8 753


134


540


157


3 473


180


9 050


135


613


158


3 660


181


9 353


136


690


159


3 853


182


9 660


137


773


160


4 050


183


9 973


138


860


161


4 253


184


10 290


139


953


162


4 460


Supérieures à 184


10 500


140


1 050


163


4 673


141


1 153


164


4 890


BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Émissions de CO2 (g/km)


Tarif

(€)


Inférieures à 127


0


148


1 153


170


4 673


127


50


149


1 260


171


4 890


128


53


150


1 373


172


5 113


129


60


151


1 490


173


5 340


130


73


152


1 613


174


5 573


131


90


153


1 740


175


5 810


132


113


154


1 873


176


6 053


133


140


155


2 010


177


6 300


134


173


156


2 153


178


6 553


135


210


157


2 300


179


6 810


136


253


158


2 453


180


7 073


137


300


159


2 610


181


7 340


138


353


160


2 773


182


7 613


139


410


161


2 940


183


7 890


140


473


162


3 113


184


8 173


141


540


163


3 290


185


8 460


142


613


164


3 473


186


8 753


143


690


165


3 660


187


9 050


144


773


166


3 853


188


9 353


145


860


167


4 050


189


9 660


146


953


168


4 253


190


9 973


147


1 050


169


4 460


Supérieures à 190


10 000


BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2014 À 2016


Émissions de CO2

(g/km)


Tarif

(€)


Inférieures à 131


0


De 131 à 135


150


De 136 à 140


250


De 141 à 145


500


De 146 à 150


900


De 151 à 155


1600


De 156 à 175


2200


De 176 à 180


3000


De 181 à 185


3600


De 186 à 190


4000


De 191 à 200


6500


Supérieures à 200


8000


BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2013


Émissions de CO2

(g/km)


Tarif

(€)


Inférieures à 136


0


De 136 à 140


100


De 141 à 145


300


De 146 à 150


400


De 151 à 155


1000


De 156 à 175


1500


De 176 à 180


2000


De 181 à 185


2600


De 186 à 190


3000


De 191 à 200


5000


Supérieures à 200


6000

Article L421-64

Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :



BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023


Puissance administrative

(CV)


Tarif

(€)


Inférieure à 4


0


4


500


5


2 250


6


3 500


7


4 750


8


6 500


9


8 000


10


9 500


11


11 500


12


12 750


13


14 500


14


16 000


15


18 750


16


20 500


17


23 000


18


25 500


19


28 000


20


30 500


21


33 000


22


35 500


23


38 000


24


40 000


25


42 500


26


45 000


27


47 500


Supérieure à 27


50 000


BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022


Puissance administrative (CV)


Tarif

(€)


Inférieure à 5


0


5


1 000


6


3 000


7


4 000


8


6 000


9


7 000


10


9 250


11


10 500


12


12 500


13


13 500


14


15 625


15


16 500


16


19 250


17


21 000


18


23 500


19


26 000


20


28 500


21


31 000


22


33 500


23


36 000


24


38 500


Supérieure à 24


40 000


BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021


Puissance administrative

(CV)


Tarif

(€)


Inférieure à 4


0


5


250


6


2 825


7


3 425


8


5 950


9


6 550


10


9 075


11


9 675


12


12 200


13


12 800


14


15 325


15


15 925


16


18 450


17


19 150


18


22 500


19


25 000


20


27 500


Supérieure à 20


30 000


BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020


Puissance administrative

(CV)


Tarif

(€)


Inférieure à 6


0


6 et 7


3 125


8 et 9


6 250


10 et 11


9 375


12 et 13


12 500


14 et 15


15 625


16 et 17


18 750


Supérieure à 17


20 000


BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018


Puissance administrative

(CV)


Tarif

(€)


Inférieure à 6


0


6 et 7


3 000


8 et 9


5 000


10 et 11


8 000


De 12 et 16


9 000


Supérieure à 16


10 500


BARÈME EN PUISSANCE POUR L'ANNÉE 2017


Puissance administrative

(CV)


Tarif

(€)


Inférieure à 6


0


6 et 7


2 000


8 et 9


3 000


10 et 11


7 000


De 12 et 16


8 000


Supérieure à 16


10 000


BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2014 À 2016


Puissance administrative

(CV)


Tarif

(€)


Inférieure à 6


0


6 et 7


1 500


8 et 9


2 000


10 et 11


3 600


De 12 et 16


6 000


Supérieure à 16


8 000


BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2013


Puissance administrative

(CV)


Tarif

(€)


Inférieure à 6


0


6 et 7


800


8 et 9


1 400


10 et 11


2 600


De 12 à 16


4 600


Supérieure à 16


6 000

Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certains véhicules

Article L421-65

Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.

Article L421-66

Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants :

1° 80 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ;

2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative.

Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines source d'énergie

Article L421-67

Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Article L421-68

Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.

Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations et abattements pour certaines personnes

Article L421-69

Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :

1° Les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;

3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.

Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.

Article L421-70

Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :

1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;

2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.

Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.

Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.

Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme

Article L421-71

Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes

Article L421-72

Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif unitaire par la fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23 excédant un seuil minimal.

Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont ceux de l'année de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les seuils et tarifs mentionnés à l'article L. 421-75.

Article L421-73

Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.

Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du deuxième mois.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

Article L421-74

Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :

1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;

2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.

Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

Article L421-75

Le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :



ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION


TARIF UNITAIRE

(€/kg)


SEUIL MINIMAL

(kg)


Années à compter de 2022


10


1800


2021 et années antérieures


0


0

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations et abattements pour certains véhicules

Article L421-76

Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.

Article L421-77

Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu, au sens de l'article L. 421-25, par une personne morale, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 400 kilogrammes.

Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie

Article L421-78

Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Article L421-79

Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres.

Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines personnes

Article L421-80

Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :

1° Les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;

3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.

Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.

Article L421-81

Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.

Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.

Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du preneur.

Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L421-82

Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L421-83

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-84

Le redevable est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.

Article L421-85

Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25.

Sous-section 6 : Constatation des taxes

Article L421-86

Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.

Article L421-87

Les taxes sont constatées par l'administration.

Article L421-88

Les abattements mentionnés aux articles L. 421-70 et L. 421-81 sont appliqués, dans des conditions déterminées par décret, au moyen d'un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d'immatriculation.

Sous-section 7 : Paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Article L421-89

Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L421-90

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes à l'immatriculation sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.

Article L421-91

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;

2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Sous-section 9 : Affectation

Article L421-92

L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.

Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L421-93

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L421-94

Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;

2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.

Paragraphe 1 : Affectation des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation

Article L421-95

Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;

2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;

3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.

Article L421-96

Par dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.

Article L421-97

Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;

2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.

Paragraphe 2 : Entreprises affectataires des véhicules

Article L421-98

L'entreprise affectataire d'un véhicule s'entend :

1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, de la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;

2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, de l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.

Paragraphe 3 : Dispositions propres aux véhicules de tourisme

Article L421-99

Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

Paragraphe 4 : Dispositions propres aux véhicules lourds de transport de marchandises

Article L421-100

Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :

1° Les véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;

3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;

4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

Article L421-101

Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :

1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :

a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;

b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;

c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;

2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

Article L421-102

Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :

1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur ;

3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.

Article L421-103

Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L421-104

Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-105

Le fait générateur est constitué par toute affectation du véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.

Sous-section 3 : Montant des taxes

Article L421-106

Les règles relatives au montant des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Règle générale de calcul

Article L421-107

Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;

2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente sous-section.

Article L421-108

Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.

Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

Paragraphe 2 : Règles particulières de calcul

Sous-Paragraphe 1 : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises

Article L421-109

Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules détenus au sens de l'article L. 421-25 par des personnes physiques et affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.

Article L421-110

Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :



DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE

(km)


POURCENTAGE

(%)


De 0 à 15 000


0


De 15 001 à 25 000


25


De 25 001 à 35 000


50


De 35 001 à 45 000


75


Supérieure à 45 000


100

Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est, déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

Article L421-111

Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.

Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme

Article L421-112

Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire sur une base trimestrielle du facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107.

Article L421-113

L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l'ancienneté prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.

L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.

Article L421-114

En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.

Article L421-115

Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :

1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;

2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :

a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;

b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.

Article L421-116

Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.

Article L421-117

Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.

Article L421-118

Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.

Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Article L421-119

Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Article L421-120

Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



Émissions

de CO2

(g/km)


Tarif annuel

(€)


Émissions

de CO2

(g/km)


Tarif annuel

(€)


Émissions

de CO2

(g/km)


Tarif annuel

(€)


Émissions

de CO2

(g/km)


Tarif annuel

(€)


Émissions

de CO2

(g/km)


Tarif annuel

(€)


0 à 20


0


71


57


122


195


173


1 938


224


4 682


21


17


72


58


123


197


174


2 001


225


4 725


22


18


73


58


124


198


175


2 065


226


4 769


23


18


74


59


125


200


176


2 130


227


4 812


24


19


75


60


126


202


177


2 195


228


4 880


25


20


76


61


127


203


178


2 261


229


4 924


26


21


77


62


128


218


179


2 327


230


4 968


27


22


78


117


129


232


180


2 394


231


5 036


28


22


79


119


130


247


181


2 480


232


5 081


29


23


80


120


131


249


182


2 548


233


5 150


30


24


81


122


132


264


183


2 617


234


5 218


31


25


82


123


133


266


184


2 686


235


5 288


32


26


83


125


134


295


185


2 757


236


5 334


33


26


84


126


135


311


186


2 827


237


5 404


34


27


85


128


136


326


187


2 899


238


5 474


35


28


86


129


137


343


188


2 970


239


5 521


36


29


87


131


138


359


189


3 043


240


5 592


37


30


88


132


139


375


190


3 116


241


5 664


38


30


89


134


140


392


191


3 190


242


5 735


39


31


90


135


141


409


192


3 264


243


5 783


40


32


91


137


142


426


193


3 300


244


5 856


41


33


92


138


143


443


194


3 337


245


5 929


42


34


93


140


144


461


195


3 374


246


6 002


43


34


94


141


145


479


196


3 410


247


6 052


44


35


95


143


146


482


197


3 448


248


6 126


45


36


96


144


147


500


198


3 485


249


6 200


46


37


97


146


148


518


199


3 522


250


6 250


47


38


98


147


149


551


200


3 580


251


6 325


48


38


99


149


150


600


201


3 618


252


6 401


49


39


100


150


151


664


202


3 676


253


6 477


50


40


101


162


152


730


203


3 735


254


6 528


51


41


102


163


153


796


204


3 774


255


6 605


52


42


103


165


154


847


205


3 813


256


6 682


53


42


104


166


155


899


206


3 852


257


6 733


54


43


105


168


156


952


207


3 892


258


6 811


55


44


106


170


157


1 005


208


3 952


259


6 889


56


45


107


171


158


1 059


209


3 992


260


6 968


57


46


108


173


159


1 113


210


4 032


261


7 047


58


46


109


174


160


1 168


211


4 072


262


7 126


59


47


110


176


161


1 224


212


4 113


263


7 206


60


48


111


178


162


1 280


213


4 175


264


7 286


61


49


112


179


163


1 337


214


4 216


265


7 367


62


50


113


181


164


1 394


215


4 257


266


7 448


63


50


114


182


165


1 452


216


4 298


267


7 529


64


51


115


184


166


1 511


217


4 340


268


7 638


65


52


116


186


167


1 570


218


4 404


269


7 747


66


53


117


187


168


1 630


219


4 446


67


54


118


189


169


1 690


220


4 488


68


54


119


190


170


1 751


221


4 531


69


55


120


192


171


1 813


222


4 573


70


56


121


194


172


1 875


223


4 638

Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit du tarif unitaire de 29 € par gramme par kilomètre par les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.

Article L421-121

Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article L. 421-120, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :



ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE

(g/km)


TARIF UNITAIRE ANNUEL

(€/g/km)


Inférieures à 21


0


De 21 à 60


1


De 61 à 100


2


De 101 à 120


4,5


De 121 à 140


6,5


De 141 à 160


13


De 161 à 200


19,5


De 201 à 250


23,5


Supérieures à 250


29

Article L421-122

Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-120 et L. 421-121, le tarif annuel, en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :



PUISSANCE ADMINISTRATIVE

(CV)


TARIF ANNUEL

(€)


Inférieure à 4


750


De 4 à 6


1 400


De 7 à 10


3 000


De 11 à 15


3 600


Supérieure à 15


4 500

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules

Article L421-123

Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.

Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certaines sources d'énergie

Article L421-124

Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Article L421-125

Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° La source d'énergie combine :

a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;

b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;

2° L'un des deux critères suivants est rempli :

a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120, 60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121, 50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;

b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.

Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines formes d'exploitation

Article L421-126

Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article L421-127

Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour la location

Article L421-128

Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :

1° La location ;

2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

Article L421-129

Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.

Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités économiques

Article L421-130

Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.

Article L421-131

Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.

Article L421-132

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :

1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;

2° Les compétitions sportives.

Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme

Article L421-133

Les tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Article L421-134

Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :



ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULE


TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE

(€)


TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE

AU GAZOLE

(€)


À partir de 2015


40


20


De 2011 à 2014


100


45


De 2006 à 2010


300


45


De 2001 à 2005


400


45


Jusqu'à 2000


600


70

Article L421-135

Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;

2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :

a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules

Article L421-136

Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.

Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certaines sources d'énergie

Article L421-137

Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Sous-Paragraphe 4 : Exonérations pour certaines formes d'exploitation

Article L421-138

Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article L421-139

Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour la location

Article L421-140

Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :

1° La location ;

2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

Article L421-141

Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.

Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités économiques

Article L421-142

Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.

Article L421-143

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.

Article L421-144

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :

1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;

2° Les compétitions sportives.

Paragraphe 5 : Tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises

Article L421-145

Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Article L421-146

Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :



TYPE DE VÉHICULE


NOMBRE D'ESSIEUX


MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

DU VÉHICULE

OU DE L'ENSEMBLE

(t)


TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE D'UN SYSTÈME

DE SUSPENSION

PNEUMATIQUE

(€)


TARIF ANNUEL

EN L'ABSENCE

D'UN SYSTÈME

DE SUSPENSION

PNEUMATIQUE

(€)


Véhicule à moteur isolé


2


Supérieure ou égale à 12


124


276


3


Supérieure ou égale à 12


224


348


4 et plus


Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27


148


228


Supérieure ou égale à 27


364


540


Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques


1


Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20


16


32


Supérieure ou égale à 20


176


308


2


Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27


116


172


Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33


336


468


Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39


468


708


3 et plus


Supérieure ou égale à 39


628


932


Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38


372


516


Supérieure ou égale à 38


516


700


Remorque de la catégorie O4


Supérieure ou égale à 16


120


120

Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules

Article L421-147

Tout véhicule de collection est exonéré.

Article L421-148

Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :

1° Engins de levage et de manutention ;

2° Pompes et stations de pompage ;

3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;

4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

5° Groupes générateurs mobiles ;

6° Engins de forage mobiles.

Sous-Paragraphe 3 : Exonération pour certains services publics

Article L421-149

Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

Article L421-150

Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.

Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines activités économiques

Article L421-151

Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

Article L421-152

Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.

Article L421-153

Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.

Article L421-154

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

Article L421-155

Est exonéré tout véhicule affecté par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.

Sous-Paragraphe 5 : Tarif particulier pour le transport combiné

Article L421-156

Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L421-157

Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L421-158

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-159

Est redevable l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.

Article L421-160

Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.

A cette fin, elles établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des entreprises affectataires et du redevable désigné ainsi que la période concernée.

Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes qui détiennent les éléments de l'ensemble sont solidairement tenues au paiement de la taxe.

Article L421-161

Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

Sous-section 6 : Constatation des taxes

Article L421-162

Les règles de la constatation des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-163

Par dérogation à l'article L. 161-1, lorsque le montant de l'une des taxes est nul, l'absence de déclaration vaut constatation de cette taxe.

Article L421-164

Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.

Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l'affectation parmi celles définies à l'article L. 421-95, ainsi que les périodes d'affectation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.

L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.

Sous-section 7 : Paiement des taxes

Article L421-165

Les règles relatives au paiement des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L421-166

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.

Sous-section 9 : Affectation

Article L421-167

L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Section 4 : Taxe sur le renouvellement du permis de conduire

Article L421-168

Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L421-169

Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire les véhicules routiers à moteur en remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré.

Article L421-170

Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.

Article L421-171

Le tarif est égal à 25 €.

Son montant est réduit de moitié en Guyane.

Article L421-172

Le redevable est le titulaire du permis de conduire à renouveler.

Article L421-173

Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;

2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L421-174

L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 2012.

Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées

Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

Article L421-175

Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L421-176

Le fait générateur est constitué par la réalisation d'un trajet par un usager sur une autoroute concédée au sens de l'article L. 421-28 située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

Article L421-177

Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.

Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.

Article L421-178

Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.

A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année précédant la révision et l'année précédant la révision.

Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Article L421-179

Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.

Article L421-180

L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.

Sous-section 2 : Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé

Article L421-181

Les règles relatives à la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L421-182

Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice comptable du concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28 relatif aux autoroutes concédées qu'il exploite et qui sont situées sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

Article L421-183

Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.

Article L421-184

Le taux de la taxe est compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Article L421-185

Le redevable de la taxe est le concessionnaire.

Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Paragraphe 1 : Aéronefs et aérodromes

Article L422-1

Les aéronefs s'entendent au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.

Article L422-2

Les aérodromes, groupements d'aérodromes et classes d'aérodromes et de groupements d'aérodromes s'entendent au sens respectivement des articles L. 6300-1, L. 6328-1 et L. 6328-2 du code des transports.

Paragraphe 2 : Personnes et marchandises à bord des aéronefs

Article L422-3

Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.

Article L422-4

Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.

Paragraphe 3 : Mouvements des aéronefs

Article L422-5

Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine.

Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.

Article L422-6

Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants :

1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ;

2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.

Article L422-7

La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;

2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;

3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.

Article L422-8

Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 2 : Montant des taxes

Article L422-9

Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur un indice, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la valeur de ce paramètre.

Article L422-10

Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile.

Cette évolution ne peut être négative.

Sous-section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L422-11

Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

Par dérogation à l'article L. 152-3, le représentant unique pour les taxes prévues par le présent chapitre peut être différent de celui désigné pour les autres impositions prévues par le présent code ou de celui mentionné à l'article 302 decies du code général des impôts.

Sous-section 4 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L422-12

Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° L'article L. 6431-6 du code des transports ;

2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L422-13

Les règles relatives au éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L422-14

Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.

En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.

Article L422-15

Les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :

1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article.

A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.

Article L422-16

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Nouvelle-Calédonie ;

4° Polynésie française.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L422-17

Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L422-18

Le fait générateur est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.

Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.

Sous-section 3 : Montant de la taxe

Article L422-19

Les règles relatives au montant de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Règles générales

Article L422-20

Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;

2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;

3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;

4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

Article L422-21

Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, pour l'année 2021, aux montants suivants :



DESTINATION FINALE


TARIF EN 2021

(€)


Européenne ou assimilée


4,66


Tierce


8,37

A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

Article L422-22

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :



DESTINATION FINALE


SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,

PAR RAPPORT À D'AUTRES

PASSAGERS


MINIMUM

(€)


MAXIMUM

(€)


Européenne ou assimilée


Aucun service additionnel


1,13


2,63


Présence de services additionnels


11,27


20,27


Tierce


Aucun service additionnel


4,51


7,51


Présence de services additionnels


45,07


63,07

Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.

Article L422-23

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodrome des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :



CLASSE DE L'AÉRODROME

OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES


MINIMUM

(€)


MAXIMUM

(€)


1


4,3


10,8


2


3,5


9,5


3


2,6


14

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Article L422-24

Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Paragraphe 2 : Règles propres à certains mouvements aériens

Article L422-25

Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° du même article L. 422-20 ;

2° D'une minoration comprise entre 40 % et 65 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Paragraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire

Article L422-26

Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.

Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre total de passagers embarqués sur des vols au départ de cet aéroport. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile détermine, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome, ce tarif et les méthodes d'évaluation des paramètres à partir desquelles il est calculé.

Paragraphe 4 : Règles propres à certaines collectivités

Article L422-27

Les embarquements à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20.

Article L422-28

Les embarquements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont exonérés des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement au 2° de l'article L. 422-20.

Article L422-29

Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

Article L422-30

Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L422-31

Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre 4 du livre Ier.

Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L422-32

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L422-33

Est redevable la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d'un fait générateur.

Article L422-34

L'article L. 422-11 n'est applicable ni au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, ni aux majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30.

Sous-section 6 : Constatation de la taxe

Article L422-35

Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

Sous-section 7 : Paiement de la taxe

Article L422-36

Les règles relatives au paiement de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L422-37

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L422-38

L'article L. 422-12 n'est applicable ni au tarif propre à l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, ni aux majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30.

Article L422-39

Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 est régie par les dispositions du code des douanes.

Sous-section 9 : Affectation

Article L422-40

L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, le a du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° du même article L. 422-20 :

a) Le troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

b) Le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;

c) Le b du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

3° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20, le a du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports ;

4° S'agissant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20, le 2° du même article L. 6328-4 du code des transports ;

5° S'agissant de la majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29, le 2° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

6° S'agissant de la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 :

a) Le 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.

Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises

Article L422-41

Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles et de la présente section.

Article L422-42

Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.

Article L422-43

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Nouvelle-Calédonie ;

4° Polynésie française.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

Article L422-44

Le fait générateur est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.

Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.

Article L422-45

Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :

1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;

2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.

La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.

Article L422-46

Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :

1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

Article L422-47

Est redevable la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.

Article L422-48

L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.

Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Article L422-49

Les règles applicables à la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L422-50

Est soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes.

Article L422-52

Le fait générateur est constitué par le décollage de l'aéronef.

Article L422-53

Est exempté :

1° Le décollage d'un aéronef d'Etat au sens du b de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 ;

2° Le décollage d'un aéronef exploité aux fins de missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.

Article L422-54

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;

2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-56 ;

3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, telle que constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article L422-55

Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-54 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports :



GROUPE DE L'AÉRODROME


MINIMUM

(€)


MAXIMUM

(€)


Groupe 1


20


40


Groupe 2


10


20


Groupe 3


0


10

Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.

Article L422-56

Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-54 est modulé, entre 0,5 et 120, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.

Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.

Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article L422-57

Est redevable la personne qui exploite l'aéronef au moment du décollage.

Le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant.

Article L422-58

L'affectation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est déterminée par l'article L. 6360-2 du code des transports.

Chapitre III : NAVIGATIONS

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section unique : Eléments taxables et territoires

Article L423-1

Pour l'application du présent chapitre, la navigation maritime s'entend au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports.

Article L423-2

L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.

Article L423-3

Les usages professionnel et personnel d'un engin flottant armé pour la navigation maritime s'entendent des usages mentionnés respectivement à l'article L. 5232-1 et à l'article L. 5234-1 du code des transports.

L'usage professionnel ou personnel est établi dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports compte tenu de l'armement de l'engin flottant.

Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L423-4

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L423-5

Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;

2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;

3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.

Article L423-6

Un navire taxable s'entend de :

1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ;

2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.

Article L423-7

Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :

1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;

2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;

3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;

4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

Article L423-8

Pour l'application de la présente section :

1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;

2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.

Article L423-9

Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité :

1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;

2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :

a) Une constante égale à 3,15 pour les moteurs thermiques à allumage commandé à quatre temps et à 4,5 pour les autres moteurs ;

b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.

Article L423-10

Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français, sauf à ce qu'il soit soumis à l'immatriculation en dehors du territoire de taxation.

Article L423-11

Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes :

1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;

2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;

3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.

Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.

Article L423-12

La formalité propre à un engin taxable s'entend :

1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;

2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.

Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L423-13

Les règles relatives au fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L423-14

Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies.

Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, le fait générateur est réputé intervenir au moment où cette formalité est accomplie.

Sous-section 3 : Montant

Article L423-15

Les règles relatives au montant de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Règles de calcul

Article L423-16

Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.

Article L423-17

Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.

Article L423-18

Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :

1° Est classé comme monument historique en application des articles L. 622-1 du code du patrimoine ;

2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.

Article L423-19

Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :



DATE DE CONSTRUCTION


MINORATION


Avant le 1er janvier 1993


80 %


Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997


55 %


Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007


33 %

Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.

Article L423-20

Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :

1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.

A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

Article L423-21

Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;

2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.

Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.

Paragraphe 2 : Navires taxables

Article L423-22

Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;

2° Un terme égal au produit du tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24 par la puissance administrative au sens du 2° de l'article L. 423-8. Lorsque la puissance administrative est inférieure à 100 CV, elle fait l'objet d'un abattement de 5 CV.

Article L423-23

Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :



LONGUEUR DE COQUE

(m)


TARIF

(€)


Inférieure à 7


0


Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8


77


Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9


105


Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10


178


Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11


240


Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12


274


Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15


458


Supérieure ou égale à 15


886

Article L423-24

Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :



PUISSANCE ADMINISTRATIVE

(CV)


TARIF UNITAIRE

(€/CV)


Jusqu'à 5


0


De 6 à 8


14


De 9 à 10


16


De 11 à 20


35


De 21 à 25


40


De 26 à 50


44


De 51 à 99


50


À partir de 100


64

Article L423-25

Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance », les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :



LONGUEUR DE COQUE

(m)


PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)


Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000


Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200


Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500


Supérieure ou égale à 1 500


Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40


30 000 €


30 000 €


30 000 €


30 000 €


Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50


30 000 €


30 000 €


30 000 €


75 000 €


Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60


Le présent article n'est pas applicable


30 000 €


75 000 €


100 000 €


Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70


30 000 €


75 000 €


150 000 €


Supérieure ou égale à 70


75 000 €


150 000 €


200 000 €

Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.

Paragraphe 3 : Véhicules nautiques à moteur taxables

Article L423-26

Pour les véhicules nautiques à moteur taxables au sens de l'article L. 423-7, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts et arrondie au kilowatt supérieur, des tarifs unitaires suivants, exprimés en euros par kilowatt et fonction de cette même puissance :



PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE

(kW)


TARIF UNITAIRE

(€/kW)


De 90 à 159


3


À partir de 160


4

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L423-27

Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L423-28

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L423-29

Est redevable de la taxe toute personne propriétaire de l'engin flottant.

Article L423-30

Est également redevable de la taxe toute personne qui a la disposition de l'engin ne battant pas pavillon français.

Sous-section 6 : Constatation de la taxe

Article L423-31

Les règles de constatation de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.

Article L423-32

La taxe est constatée par l'administration dans des conditions déterminées par décret.

Sous-section 7 : Paiement de la taxe

Article L423-33

Les règles relatives au paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L423-34

La taxe n'est pas acquittée lorsque, pour un engin flottant, son montant est inférieur à 76 €.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux de la contribution

Article L423-35

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

Article L423-36

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ;

2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Sous-section 9 : Affectation

Article L423-37

L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :

1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :

a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;

b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;

c) Le 1° de l'article L. 742-11-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-1 du code de la sécurité intérieure.

Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Article L423-38

Les règles relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L423-39

Est soumis à la taxe le titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports.

Article L423-40

La présente section est applicable aux titres délivrés et aux examens réalisés en vue de la navigation sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

Article L423-41

Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La délivrance du titre taxable ;

2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.

Article L423-42

Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.

Article L423-43

Le montant de la taxe est égal à :

1° 70 € pour la délivrance d'un titre taxable ;

2° 38 € pour la candidature taxable.

Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.

Article L423-44

Est redevable de la taxe :

1° Pour la délivrance d'un titre taxable, la personne au nom de laquelle il est délivré ;

2° Pour la candidature taxable, le candidat.

Article L423-45

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.

Article L423-46

Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;

2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés

Article L423-47

Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L423-48

Est soumis à la taxe tout embarquement d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et à destination des espaces naturels protégés au sens de l'article L. 423-49.

Article L423-49

Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi :

1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ;

2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ;

3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ;

4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ;

5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code.

Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.

Article L423-50

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement mentionné à l'article L. 423-48.

Il est réputé intervenir au moment du départ programmé du navire.

Article L423-51

Le montant de la taxe est égal à 6,542 % du prix hors taxe sur la valeur ajoutée du transport entre le lieu d'embarquement et l'espace naturel protégé, dans la limite, en 2021, de 1,71 euro par passager.

La limite mentionnée au premier alinéa est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre Ier.

Article L423-52

Le montant de la taxe est réduit de 50 % pour chacun des embarquements taxables d'un même passager réalisés au cours de la même journée postérieurement au premier d'entre eux.

Article L423-53

Est exonéré tout embarquement d'un passager aux fins, pour ce dernier, de rejoindre sa résidence principale ou son lieu de travail.

Article L423-54

Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-48.

Article L423-55

Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes.

Article L423-56

L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 321-12 du code de l'environnement.

Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers

Article L423-57

Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L423-58

Est soumis à la taxe tout embarquement en Corse d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et pour lequel un billet a été émis à titre onéreux.

Sont également soumis à la taxe les débarquements en Corse réalisés dans les mêmes conditions.

Article L423-59

Sont exemptés les embarquements et débarquements de passagers en escale temporaire.

Article L423-60

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement ou le débarquement mentionné à l'article L. 423-58.

Il est réputé intervenir au moment du départ ou de l'arrivée du navire.

Article L423-61

Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement et débarquement constitutif du fait générateur, à un tarif ne pouvant excéder 4,57 €, pouvant être modulé selon la distance du trajet maritime et déterminé par la région du lieu d'embarquement ou de débarquement.

Article L423-62

Est redevable l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-58.

Article L423-63

L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales.

Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L471-1

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Biens taxables

Article L471-2

Sont soumis aux taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat les biens suivants :

1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;

2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;

3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;

4° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;

5° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;

6° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;

7° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;

8° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;

9° Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;

10° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;

11° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;

12° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

13° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

14° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

15° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;

16° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

Article L471-3

L'article L. 111-3 n'est pas applicable.

Article L471-4

Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :

1° Les articles d'horlogerie ;

2° Les articles de joaillerie, bijouterie et orfèvrerie ;

3° Les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires ;

4° Les articles pour la table.

Article L471-5

Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :

1° Les cuirs et peaux destinés à la fabrication d'autre cuirs et peaux ou d'articles pour la consommation finale ;

2° Les articles en cuir ;

3° Les chaussures et articles chaussants ;

4° Les articles de sellerie et de bourrellerie ainsi que les articles de voyage et de maroquinerie.

Article L471-6

Les biens des industries de l'habillement s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :

1° Les pelleteries, articles en fourrures et imitations de fourrures ;

2° Les vêtements, articles d'habillement et parties de ces biens, à l'exception des vêtements en maille autres que les soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires ;

3° Les parapluies, cannes et articles similaires.

Article L471-7

Les biens des industries de l'ameublement s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :

1° Les meubles et leurs parties ;

2° Les articles qui, par leurs caractéristiques physiques ou leur usage, sont similaires à ceux mentionnés au 1°.

Article L471-8

Les biens des industries du bois s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, constitués totalement ou principalement de bois.

Article L471-9

Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels :

1° Des granulats ;

2° Des fibres de tous calibres.

Article L471-10

Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite s'entendent des matériaux de construction en terre cuite et des argiles et schistes expansés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L471-11

Les biens des industries des roches ornementales et de construction s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Il s'agit soit de blocs bruts ou de tranches brutes soit de produits finis, taillés ou façonnés, en pierre ornementale ou de construction ;

2° Ils sont issus des roches sédimentaires, des roches métamorphiques ou des roches magmatiques ;

3° Ils relèvent des roches généralement utilisées en maçonnerie ou pour la construction des ouvrages de taille massive, les revêtements muraux ou des sols, la couverture de bâtiments, la voirie ou l'aménagement urbain, les activités funéraires ou la marbrerie de décoration.

Article L471-12

Les biens des industries du papier s'entendent de la pâte à papier, du papier et du carton.

Article L471-13

Les biens des industries de la plasturgie et des composites s'entendent des éléments, articles et parties d'articles en matières plastiques, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour l'application du présent article, les matières plastiques comprennent les composites à matrice organique, en résine thermoplastique ou thermodurcissable.

Article L471-14

Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue.

Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.

Article L471-15

Les biens des industries de la soudure s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés les destinent au soudage, au soudobrasage, au brasage, au brasage tendre, à la métallisation ou au découpage des métaux et autres matériaux par procédés thermiques et qui relèvent des catégories suivantes :

1° Les fils et autres éléments d'apports de toutes formes ;

2° Les matériels et équipements de toute nature et leurs parties.

Article L471-16

Les biens des industries aérauliques et thermiques s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les principales propriétés ont pour objet d'assurer l'écoulement de l'air, le traitement de l'air, la génération d'énergie thermique ou frigorifique ou le transfert d'énergie thermique ou frigorifique.

Article L471-17

Les biens des industries de la construction métallique s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, totalement ou principalement en métal, contribuant à la structure des bâtiments, des ouvrages de génie civil et des autres ouvrages.

Article L471-18

Les biens des industries mécaniques s'entendent des biens manufacturés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés techniques et mécaniques constituent l'une des caractéristiques essentielles, indépendamment de leur usage ou de leur destination, à l'exception des biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15, des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 et des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.

Article L471-19

Les biens des industries des corps gras s'entendent des biens suivants :

1° Les huiles végétales vierges ou brutes qui ne sont pas destinées à être utilisées comme carburant ou combustible ;

2° Les huiles raffinées ;

3° Les margarines et matières grasses à tartiner.

Sous-section 2 : Territoire de taxation et territoires tiers

Article L471-20

Par dérogation à l'article L. 112-2, ne sont pas considérés comme des territoires tiers et sont assimilés à des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne :

1° Les territoires mentionnés aux 2° du même article L. 112-2 ;

2° Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Les territoires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

4° Pour les biens relevant des industries mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 471-2, les territoires couverts par l'union douanière de l'Union européenne.

Section 2 : Fait générateur

Article L471-21

Les règles relatives au fait générateur des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L471-22

Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par :

1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;

2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;

3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ;

4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation.

Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.

Article L471-23

Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :

1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;

2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :

a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;

b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;

c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.

Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.

Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.

Article L471-24

Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :

1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;

2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :

a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;

b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Paragraphe 1 : Reports de fait générateur

Article L471-25

Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 et par dérogation au 1° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison réalisée entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré et dont l'une détient plus de la moitié de l'autre ou qui sont les deux détenues, à plus de la moitié, par une même entreprise.

Par dérogation au 4° du même article L. 471-22, les prestations de service réalisées entre ces entreprises et relatives aux mêmes biens ne constituent pas un fait générateur.

Article L471-26

Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux pâtes à papier et par dérogation à l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré dont l'une détient l'autre, à titre exclusif, ou qui sont les deux détenues, à titre exclusif, par une même personne.

Paragraphe 2 : Autres opérations taxables

Article L471-27

Pour les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, autres que les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires mentionnés au 3° du même article L. 471-4, la vente au détail par toute entreprise sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur.

Article L471-28

Les prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article L. 471-22 comprennent également :

1° La réparation ou la restauration, pour les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ou de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;

2° La réparation, le montage ou l'installation pour les biens suivants :

a) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;

b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;

3° Les prestations de services qui ont pour objet de conférer à des biens les propriétés techniques et mécaniques mentionnées à l'article L. 471-18, que ces biens relèvent ou non des biens des industries de la mécanique au sens de ce même article. Ces prestations sont taxées dans les mêmes conditions que celles portant sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.

Article L471-29

Pour les biens suivants, la mise en location d'un bien par une personne ayant participé à sa fabrication sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur :

1° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;

2° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;

3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

6° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.

Par dérogation au 2° de l'article L. 411-3, l'affectation par l'entreprise à la mise en location de ces biens ne constitue pas une utilisation à des fins économiques.

Paragraphe 3 : Exemptions

Article L471-30

Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation au 2° l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques l'affectation des biens suivants par une entreprise à des besoins autres que leur livraison :

1° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;

2° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

3° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

4° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

5° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;

6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

Article L471-31

Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la transformation de pâtes à papier pour les besoins de l'entreprise qui participe à sa fabrication.

Article L471-32

Par dérogation au 2° de l'article L. 471-24, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison mentionnée à ce même 2°, lorsque le bien incorporé relève de l'une des catégories suivantes :

1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;

2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;

3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;

4° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;

5° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

6° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

7° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

8° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;

9° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

Article L471-33

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur la livraison ou l'expédition des biens suivants lorsqu'ils sont transportés à destination de territoires tiers au sens des articles L. 112-2 et L. 471-20 :

1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;

2° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;

3° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;

4° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.

Article L471-34

Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants :

1° Parmi les biens des industries des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;

2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 :

a) Les pâtes chimiques de bois autres qu'à dissoudre ;

b) Les pâtes mécaniques ou mi-chimiques de bois ;

c) Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ;

3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.

Article L471-35

Par dérogation au 4° de l'article L. 471-22, ne constituent pas un fait générateur les prestations de services portant sur les biens suivants :

1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie- joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;

2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;

3° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;

4° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;

5° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;

6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

Section 3 : Montant

Article L471-36

Les règles relatives au montant des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente section.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L471-37

Le montant de la taxe à laquelle sont soumis les biens de chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 471-38 propre à cette catégorie par la valeur des opérations taxables déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-39.

Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.

Article L471-38

Pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 471-2, le taux, ou le tarif exprimé en euros par tonne, est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie entre les limites minimales et maximales suivantes :



CATÉGORIE DONT RELÈVE LES BIENS


TAUX OU TARIF

MINIMUM


TAUX OU TARIF

MAXIMUM


Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table


0,16 %


0,2 %


Cuir, chaussure et maroquinerie


0,14 %


0,18 %


Habillement


0,05 %


0,07 %


Ameublement


0,15 %


0,2 %


Bois


0,05 %


0,1 %


Béton


0,3 %


0,35 %


Matériaux de construction en terre cuite


0,38 %


0,4 %


Roches ornementales et de construction


0,18 %


0,2 %


Papier


0,02 %


0,06 %


Plasturgie et composites


0,025 %


0,05 %


Fonderie


0,08 %


0,1 %


Soudure


0,08 %


0,1 %


Matériels aérauliques et thermiques


0,11 %


0,14 %


Construction métallique


0,24 %


0,3 %


Mécanique


0,08 %


0,1 %


Corps gras


-


0,5 €/tonne

Article L471-39

La valeur des opérations taxables est égale :

1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;

2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique définie à l'article 4 du règlement (UE) n° 113/2020 de la Commission du 9 février 2010 du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers, sans sa rédaction en vigueur ;

3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Article L471-40

Pour les livraisons au détail des biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6, le montant de la taxe est minoré de 40 %.

Article L471-41

Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont réalisées dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services réalisés dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %.

Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L471-42

Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants :

1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ;

2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.

Article L471-43

Par dérogation à l'article L. 471-38, pour les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13, le montant de la taxe est déterminé par l'application de taux minorés aux fractions suivantes de la base imposable :

1° Celle supérieure à 100 millions d'euros et inférieure ou égale à 200 millions d'euros ;

2° Celle supérieure à 200 millions d'euros.

Pour l'application de ces dispositions, la base imposable est déterminée sur l'ensemble d'une année civile pour un même redevable.

Ces taux minorés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, s'agissant de la fraction mentionnée au 1°, entre 0,01 % et 0,02 % et, s'agissant de la fraction mentionnée au 2°, entre 0,005 % et 0,01 %.

Article L471-44

Le montant de la taxe est minoré de 40 % pour les opérations, autres que les importations, relatives aux biens suivants, lorsque leur fabrication nécessite l'utilisation de produits métallurgiques à hauteur de la moitié de leur valeur :

1° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

2° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.

La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée à partir du rapport entre le prix d'acquisition des produits métallurgiques, hors taxe sur la valeur ajoutée, et la valeur totale des opérations taxables relatives aux biens concernés déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-40.

Pour l'application du présent article, les produits métallurgiques s'entendent des produits classés comme tels au sein de la classification statistique des produits associée aux activités définie par le règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

Article L471-45

Pour les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18, sont exonérées les opérations, autres que les importations, réalisées par des entreprises dont l'effectif salarié est inférieur à onze.

Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Section 4 : Exigibilité

Article L471-46

Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L471-47

Par dérogation à l'article L. 141-2, l'exigibilité intervient au moment de la facturation :

1° Pour les livraisons relatives aux biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;

2° Pour les livraisons et prestations de services relatives aux biens suivants :

a) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.

Article L471-48

Par dérogation à l'article L. 141-2, pour les prestations de service autres que celles mentionnées au 2° de l'article L. 471-47, l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement du prix.

En cas de versements successifs, la taxe est exigible à chaque encaissement à hauteur du montant concerné.

Section 5 : Personnes soumises à obligations fiscales

Article L471-49

Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L471-50

Est redevable la personne réalisant l'opération qui constitue le fait générateur.

Section 6 : Constatation des taxes

Article L471-51

Les règles de constatation des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

Section 7 : Paiement des taxes

Article L471-52

Les règles relatives au paiement des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L471-53

Les taxes ne sont pas acquittées pour les opérations autres que les importations pour lesquelles le montant n'excède pas les seuils suivants, appréciés par redevable et séparément pour chacun des ensembles de biens indiqués :



Ensemble de biens sur lequel le seuil est apprécié


Seuil


Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table


20 € sur une année civile


Cuir, chaussure et maroquinerie


20 € sur une année civile


Habillement


20 € sur une année civile


Ameublement - Bois


20 € sur une année civile


Béton - Matériaux de construction en terre cuite - Roches ornementales et de construction


75 € sur une année civile


Papier


40 € sur un semestre civil


Plasturgie et composites


40 € sur un semestre civil


Fonderie


500 € sur un semestre civil


Soudure - Matériels aérauliques et thermiques - Construction métallique - Mécanique


40 € sur un semestre civil


Corps gras


20 € sur une année civile

Article L471-54

L'article L. 171-3 n'est pas applicable.

Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L471-55

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente section.

Article L471-56

Sous réserve de l'article L. 471-57, les taxes sont, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régies par les dispositions suivantes :

1° Les articles L. 521-8-3 à L. 521-8-5 du code de la recherche et les articles 5-3 et 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;

2° Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Article L471-57

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, les taxes exigibles lors de l'importation sont régies par le code des douanes.

Section 9 : Affectation

Article L471-58

L'affectation du produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat est déterminée par les dispositions suivantes :

1° Les article 5-1 et 5-5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique pour les biens suivants :

a) Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;

b) Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;

c) Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;

d) Sans préjudice du a du 2°, les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;

e) Sans préjudice du b du 2°, les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;

2° Les articles L. 521-8-1 et L. 521-8-6 du code de la recherche pour les biens suivants :

a) Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;

b) Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;

c) Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;

d) Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;

e) Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;

f) Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;

g) Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;

h) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;

i) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;

j) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;

k) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;

l) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;

m) Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

Fait le 22 décembre 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

La ministre de la mer,

Annick Girardin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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