Décret n° 2013-44 du 14 janvier 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations

Décret n° 2013-44 du 14 janvier 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations

Lecture: 2 min

L9793IUA

Publics concernés : créanciers et débiteurs salariés d'une somme d'argent, huissiers de justice, greffiers en chef des tribunaux d'instance, juges d'instance, employeurs.

Objet : révision des seuils de la fraction saisissable ou cessible des rémunérations.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2013.

Notice : le décret révise, comme chaque année, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série « France entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans la version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 3252-2 à R. 3252-4,

Décrète :

Article 1

L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3252-2. - La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 € et inférieure ou égale à 7 180 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 € et inférieure ou égale à 10 720 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 € et inférieure ou égale à 14 230 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 230 € et inférieure ou égale à 17 760 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 € et inférieure ou égale à 21 330 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 €. »

Article 2

A l'article R. 3252-3, la somme de 1 360 € est remplacée par la somme de 1 390 €.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2013.

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 janvier 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.