Art. 7, Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments

Art. 7, Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments

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Z37330TQ

La convention définie à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation est établie pour une durée de trois ans.
Le programme de déclarations environnementales respecte les exigences suivantes :

- l'invitation permanente du ministre chargé de la construction à chaque réunion organisée relative au programme de déclarations environnementales ;
- le dépôt des déclarations environnementales dans une ou des bases de données présentant les caractéristiques et fonctionnalités définies à l'article 6 du présent arrêté.

Cette convention précise notamment :

- la raison sociale de la personne morale ;
- les ressources humaines de la personne morale en matière d'analyse du cycle de vie de produits de construction et de décoration ou d'équipements ;
- les moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité des informations recueillies ;
- les moyens mis en œuvre pour assurer l'indépendance et l'impartialité de son processus de reconnaissance d'aptitude ;
- la procédure administrative et l'organisation du programme de déclarations environnementales pour assurer la délivrance d'une reconnaissance d'aptitude définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation ainsi que son renouvellement défini à l'article 5 du présent arrêté ;
- les moyens mis en œuvre pour assurer les exigences définies à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation :
- de connaissances et de compétences d'une tierce partie indépendante ainsi que leurs maintiens ;
- d'indépendance et d'impartialité d'une tierce partie indépendante vis-à-vis du déclarant et du processus d'élaboration de la déclaration environnementale notamment à l'aide de contrôles de son travail.

- le contenu, précisé à l'article 3 du présent arrêté, de l'attestation de vérification définie à l'article 171-17 du code de la construction et de l'habitation ;
- la procédure d'admission des déclarations environnementales pour qu'elles soient conformes aux textes réglementaires et aux contenus des déclarations environnementales définies à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation ;
- la ou les bases de données, respectant les caractéristiques et les fonctionnalités définies à l'article 6 du présent arrêté, dans lesquelles seront enregistrées les déclarations environnementales ;
- le processus de sélection des déclarations environnementales à contrôler ;
- les modalités de désignation d'une tierce partie indépendante, dont il a reconnu l'aptitude, réalisant le contrôle approfondi, mentionné à l'article 4 du présent arrêté, d'une déclaration environnementale ;
- les modalités de réalisation des contrôles et des contrôles approfondis, définis à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation et précisés à l'article 4 du présent arrêté, ainsi que les critères associés ;
- la procédure de gestion des réclamations ;
- la procédure de suspension ou de retrait d'une déclaration environnementale de la ou des bases de données, respectant les caractéristiques et les fonctionnalités définies à l'article 6 du présent arrêté, notamment suite à une demande des autorités chargées des contrôles ;
- la procédure de suspension ou de retrait d'une attestation de reconnaissance d'aptitude d'une tierce partie indépendante conformément à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation.

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