Art. 4, Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments

Art. 4, Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments

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La personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, définie à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation, réalise chaque année des contrôles, mentionnés à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation, d'au minimum 20 % des déclarations environnementales ayant obtenu une attestation de vérification l'année précédente.
La personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, réalise chaque année des contrôles approfondis, mentionnés à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation, d'au minimum 5 % des déclarations environnementales ayant obtenu une attestation de vérification l'année précédente. Un contrôle approfondi est réalisé par une autre tierce partie indépendante, dont il a reconnu l'aptitude, sur la base du rapport de vérification et des données et informations utilisées par la tierce partie indépendante ayant réalisé la première vérification. Un contrôle approfondi est daté et signé par la nouvelle tierce partie indépendante ayant réalisé la vérification, et fait l'objet d'un rapport de contrôle.
Les contrôles, définis à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation, permettent d'identifier les éventuelles non-conformités avec l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sujets pouvant faire l'objet d'interprétations variables en fonction de la tierce partie indépendante.

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