Art. 2-2, Décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021

Art. 2-2, Décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021

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Z81193TE

I-Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires et unités facultatives prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur affectées de leur coefficient sont déclarés admis.
Après examen par le jury de leur livret s'ils en ont fourni un, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves et unités sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1, sauf s'ils ont été déclarés absents sans justification à une épreuve obligatoire. Le recteur de région académique convoque les candidats autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1.
II-Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés admis.
Le jury calcule cette moyenne générale sur la base des notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur et des notes obtenues à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1. La note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences générales remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine général, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient. La note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences professionnelles remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine professionnel, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la répartition des épreuves et sous-épreuves obligatoires entre le domaine général et le domaine professionnel est celle mentionnée en annexe II pour chaque spécialité du diplôme.
Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés ajournés.
Les candidats ajournés conservent, dans les conditions prévues à l'article D. 643-23 du code de l'éducation, le bénéfice des notes obtenues, avant l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1, aux épreuves et unités prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur.

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