Article 1
Après l'article R. 512-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article R. 512-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 512-3-1. - Les statuts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1-2 comportent parmi leurs dispositions les indications suivantes :
« a) Les conditions de recrutement et de mise à disposition des fonctionnaires et, notamment, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
« b) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
« c) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et autres charges de fonctionnement ou d'investissement. »
Article 2
A l'article R. 545-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 512-1 à R. 512-3 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 |
R. 512-3-1 | Résultant du décret n° 2021-1640 du 13 décembre 2021 |
R. 512-5 et R. 512-6 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 |
».
Article 3
Les syndicats de communes mentionnés à l'article L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure et créés avant l'entrée en vigueur du présent décret disposent, à compter de cette date, d'un délai de six mois pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'article R. 512-3-1 du même code.
Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française.
Article 4
Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.