Décrète:
Art. 1er. - Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont,
dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le préfet du département.
Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire,
procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement,
l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant,
ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.
Art. 2. - Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements assurant le service public hospitalier ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.
Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.
Art. 3. - En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou les départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.
Art. 4. - Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.
Art. 5. - La substitution mentionnée aux articles 1er et 4 est constatée par l'Etat ou le département et notifiée à leurs cocontractants.
Art. 6. - La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.
Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement hospitalier.
Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le ministre délégué à la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX