Décret no 90-1042 du 20 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et relatif à la mise à disposition des établissements assurant le service public hospitalier des biens meubles et immeubles affectés au service public de lutte contre les maladies mentales

Décret no 90-1042 du 20 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et relatif à la mise à disposition des établissements assurant le service public hospitalier des biens meubles et immeubles affectés au service public de lutte contre les maladies mentales

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O8132B93

Décret no 90-1042 du 20 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et relatif à la mise à disposition des établissements assurant le service public hospitalier des biens meubles et immeubles affectés au service public de lutte contre les maladies mentales

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 326;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, et notamment ses articles 5 et 6;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont,

dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le préfet du département.

Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire,

procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement,

l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant,

ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.



Art. 2. - Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements assurant le service public hospitalier ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.

Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.



Art. 3. - En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou les départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.



Art. 4. - Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.



Art. 5. - La substitution mentionnée aux articles 1er et 4 est constatée par l'Etat ou le département et notifiée à leurs cocontractants.



Art. 6. - La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.

Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement hospitalier.

Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.



Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le ministre délégué à la santé sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 novembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

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