Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

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O7722B9U

Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi du 17 juillet 1908 concernant le relèvement des interdictions,

exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'instruction publique;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989,

modifiée par la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son article 23;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret du 24 février 1909 relatif au relèvement des peines disciplinaires prononcées par les juridictions universitaires;

Vu le décret no 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié portant régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur: chefs de travaux et assistants;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités;

Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:





C HAPITRE Ier



Composition de la formation disciplinaire



Art. 1er. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante:

1o Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;

2o Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et parmi les assistants des universités ou personnels assimilés en application du décret du 7 septembre 1961 susvisé;

3o Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.



Art. 2. - Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Les élections ont lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours.

L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.

Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.



Art. 3. - Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et du décret du 7 septembre 1961 susvisé. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.

Un secrétaire est élu dans les mêmes conditions.



Art. 4. - Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.

Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.



Art. 5. - Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir,

selon les règles prévues à l'article 2 ci-dessus.



Art. 6. - Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.



Art. 7. - Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1o de l'article 1er ci-dessus et deux conseillers titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er ci-dessus, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er ci-dessus.

La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3o de l'article 1er ci-dessus.

Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire; à égalité de voix la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.

En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.



Art. 8. - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement s'il est parent, conjoint ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne déférée ou s'il a eu à connaître du dossier de celle-ci devant la juridiction disciplinaire de première instance.





C HAPITRE II



Procédure disciplinaire



Art. 9. - Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente,

l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.



Art. 10. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La date de chaque session est fixée par arrêté publié au Journal officiel de la République française.



Art. 11. - Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers titulaires mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er ci-dessus appelés à siéger à la formation de jugement, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.

Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers titulaires mentionnés au 1o de l'article 1er ci-dessus.

Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant.



Art. 12. - La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance de jugement.



Art. 13. - Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement.

Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur donne lecture de son rapport. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés,

le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.

Si le président l'estime nécessaire, certains témoins sont entendus à l'audience. La personne déférée a la parole en dernier.



Art. 14. - L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.

Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1o de l'article 1er ci-dessus.

Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.



Art. 15. - Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Le vote est secret.



Art. 16. - La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.

Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à la personne contre qui les poursuites ont été intentées, à l'autorité qui a intenté les poursuites et au recteur d'académie, chancelier des universités. La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Toutefois mention n'est faite à ce bulletin du nom de la personne sanctionnée que dans le cas où la sanction prononcée est la révocation ou l'interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement d'enseignement supérieur public ou l'exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur public.



C HAPITRE III



Procédure de relèvement

des exclusions, déchéances et incapacités



Art. 17. - La demande en relèvement présentée en application de la loi du 17 juillet 1908 susvisée est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.



Art. 18. - La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.

Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.

La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.



Art. 19. - La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles 6 à 8 ci-dessus et selon la procédure fixée aux articles 10 à 14 ci-dessus. Les termes «le demandeur» sont substitués dans ce cas aux termes «la personne déférée».



Art. 20. - Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.

Le vote est secret.



Art. 21. - La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.

Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale.





C HAPITRE IV



Dispositions transitoires et finales



Art. 22. - Il est procédé à l'élection des conseillers titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret.

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus pour la durée restant à courir de leur mandat au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.



Art. 23. - Les procédures en cours devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale qui relèvent de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont transférées à cette juridiction à la date de sa mise en place.



Art. 24. - Les dispositions du décret du 24 février 1909 susvisé sont abrogées en ce qui concerne le relèvement des exclusions, déchéances et incapacités résultant des jugements rendus soit par les sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur, soit par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Les dispositions du présent décret sont applicables pour le relèvement des exclusions, déchéances et incapacités résultant des jugements rendus antérieurement par le Conseil supérieur de l'éducation nationale, statuant en matière contentieuse et disciplinaire, en appel des décisions des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur.



Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 14 novembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

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