TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
A ce titre, ils contribuent notamment à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.
Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L.48 du code de la santé publique.
Les ingénieurs du génie sanitaire sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère chargé de la santé,
soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.
Le nombre d'emplois d'ingénieur en chef ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois du corps.
TITRE II
RECRUTEMENT
Dans la limite du cinquième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, il est procédé à des nominations en nombre égal, d'une part, après examen professionnel sur épreuves, parmi les ingénieurs d'études sanitaires justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de douze années de services publics dont quatre années de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, parmi les ingénieurs d'études sanitaires principaux ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
1o Pour 70 p. 100 des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme d'ingénieur inscrit sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique et du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole nationale de la santé publique;
2o Pour 30 p. 100 des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins cinq ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 des emplois totaux mis aux concours.
Les limites d'âges prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites.
Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours. Les nominations de ces candidats respectent la proportion fixée entre les concours par l'article 5 ci-dessus.
Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début du stage prévu à l'article 7 ci-après.
Les ingénieurs stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui d'ingénieur stagiaire.
Les ingénieurs stagiaires précédemment agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
Cettte option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application du IV de l'article 10 ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités particulières de la formation que reçoivent, après leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.
I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur promotion audit échelon.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une ancienneté dans cette catégorie correspondant à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; il en est tenu compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont nommés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté dont il aurait été tenu compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes:
2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne le sept premières années; il en est tenu compte à raison de six seizièmes entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans.
3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes au-delà de dix ans.
4o Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander qu'il soit tenu compte de la totalité de leur ancienneté de service dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
5o Pour qu'il en soit tenu compte, les services doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont considérés comme interruptifs de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national, ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
6o L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au I ci-dessus.
V. - Lorsqu'en application des dispositions des I à IV du présent article les fonctionnaires et agents intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
TITRE III
AVANCEMENT
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/1990
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Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au 8e échelon et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Le ministre chargé de la santé a la faculté, à l'expiration d'un délai de deux ans, de les intégrer dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1o Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi d'ingénieur dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi;
2o Les ingénieurs titulaires de l'Etat détachés sur un emploi d'agent contractuel figurant au budget du ministère de la santé ou sur un emploi d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités territoriales pour y exercer des fonctions d'ingénieur sanitaire ou qui ont occupé de tels emplois pour y exercer ces fonctions et accomplissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret une mission de coopération technique;
3o Les agents non titulaires de l'Etat régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé ou recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui exercent des fonctions d'ingénieur sanitaire.
2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut inférieur à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1o et 2o du présent article conservent,
dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.
par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés en qualité d'ingénieur sanitaire sur un emploi dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à 801, ont atteint au moins l'indice brut 450 et assument les fonctions d'ingénieur sanitaire.
l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine, ainsi que les années passées en qualité d'élève ingénieur et, le cas échéant, la durée effective du service national.
Les intéressés conservent à titre personnel leur rémunération antérieure lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'agent titulaire ou contractuel.
Les services dont le report a été autorisé au titre du premier alinéa du présent article sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon qu'ils détiennent dans leur emploi en vertu des dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.
Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des ingénieurs du génie sanitaire.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.
Les services dont le report a été autorisé au titre des articles 22 et 23 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration, désignés par le ministre chargé de la santé.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.