Décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

Décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

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O7030B9A

Décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.49;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,

notamment ses articles 2 et 3;

Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984;

Vu le décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mai 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Décrète:





TITRE Ier



DISPOSITIONS GENERALES



Art. 1er. - Il est créé un corps des ingénieurs d'études sanitaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du présent décret.



Art. 2. - Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

A ce titre, ils peuvent être chargés d'études particulières et de fonctions d'encadrement.

Ils peuvent être commissionnés ou assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L.48 du code de la santé publique.

Les ingénieurs d'études sanitaires sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.



Art. 3. - Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend le grade d'ingénieur d'études, qui comporte neuf échelons, et le grade d'ingénieur d'études principal, qui comporte cinq échelons.

Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études principal ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total des emplois du corps.



TITRE II



RECRUTEMENT



Art. 4. - Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, il est procédé à des nominations après examen professionnel sur épreuves, parmi les techniciens appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat ou à un cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique territoriale justifiant de dix années de services publics, dont quatre années en cette qualité au 1er janvier de l'année de l'examen.



Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts:

1o Pour 75p.100 des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement et sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un diplôme homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret susvisé du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. La liste de ces diplômes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique;

2o Pour 25p.100 des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services effectifs dans un corps,

cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.

Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 15p.100 des emplois totaux mis aux concours.

Les limites d'âges prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites.



Art. 6. - La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission. Le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 50p.100 du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.

Les nominations de ces candidats respectent la proportion fixée entre les concours par l'article 5 ci-dessus.

Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début du stage prévu à l'article 7 ci-après.



Art. 7. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'ingénieur d'études stagiaire et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent, sauf en cas d'accès à un autre emploi public de l'Etat, reverser au Trésor le montant du traitement et des indemnités perçus en tant qu'ingénieurs d'études stagiaires, ainsi que tout ou partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Pendant l'année de stage, les ingénieurs d'études stagiaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur d'études.

Les ingénieurs d'études stagiaires qui étaient précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui d'ingénieur d'études stagiaire.

Les ingénieurs d'études stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application du IV de l'article 10 ci-dessous.

Tout candidat nommé ingénieur d'études stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.



Art. 8. - Les ingénieurs d'études stagiaires accomplissent un stage de formation d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique. Les modalités de ce stage ainsi que les conditions de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté définit également les modalités particulières de la formation que reçoivent après leur titularisation les ingénieurs d'études recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.



Art. 9. - Les ingénieurs d'études stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils ont satisfait aux conditions de validation du stage prévues à l'article 8 ci-dessus.

Les ingénieurs d'études stagiaires dont le stage n'est pas jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au maximum.

Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.



Art. 10. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, les ingénieurs d'études sanitaires recrutés en application de l'article 4 ci-dessus sont nommés dans le corps dans les conditions définies ci-après:

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur promotion audit échelon.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une ancienneté dans cette catégorie correspondant à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; il en est tenu compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté dont il aurait été tenu compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes:

1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans;

2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; il en est tenu compte à raison de six seizièmes entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans;

3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes au-delà de dix ans;

4o Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander qu'il soit tenu compte de la totalité de leur ancienneté de service dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur;

5o Pour qu'il en soit tenu compte, les services doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont considérés comme interruptifs de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé;

6o L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au I ci-dessus.

V. - Lorsqu'en application des dispositions des I à IV du présent article les fonctionnaires et agents intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.



Art. 11. - Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur d'études dans les conditions fixées au II de l'article 10.





TITRE III



AVANCEMENT



Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sanitaires sont fixées conformément au tableau ci-après:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/1990

......................................................



Art. 13. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

Les ingénieurs d'études qui sont parvenus au sixième échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal.



Art. 14. - L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.





TITRE IV



DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 15. - Les ingénieurs d'études sanitaires sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle prévues au 3o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.



Art. 16. - Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, compte non tenu des ingénieurs d'études détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou pour être nommés sur des emplois relevant d'établissements publics sous tutelle du ministère chargé de la santé.



Art. 17. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15 ci-dessus.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,

l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Le ministre chargé de la santé a la faculté, à l'expiration d'un délai de deux ans, de les intégrer dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.





TITRE V



DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Art. 18. - Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d'études sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après:

1o Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui occupent un emploi d'ingénieur, d'assistant, de technicien supérieur ou un emploi assimilé dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi;

2o Les agents non titulaires de l'Etat recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui exerçent les fonctions mentionnées au 1 ci-dessus.



Art. 19. - Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1o de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi:

1o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1o de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études principal;

2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1o de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études sanitaires.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

Les fonctionnaires qui ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.



Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19, sont intégrés,

par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés sur un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 579 pour exercer les missions du présent corps définies à l'article 2 ci-dessus, assument ces fonctions.



Art. 21. - Les agents mentionnés au 2o de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celle qui est mentionnée au 1o dudit article, sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24.

Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur d'études sanitaires à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.



Art. 22. - Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions de l'article 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des ingénieurs d'études sanitaires.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.

Les services dont le report a été autorisé au titre de l'article 21 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.



Art. 23. - Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 21 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 21 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.



Art. 24. - Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 du présent décret.

Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.



Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 30 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

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