Décret no 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière

Décret no 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière

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Décret no 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 356 et L. 374; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 36; Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;

Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juin 1990;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Le présent décret s'applique au corps des directeurs d'école de sages-femmes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Ce corps est classé en catégorie A.

Il comprend:

a) Le grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme qui compte six échelons;

b) Le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme qui compte cinq échelons.



Art. 2. - Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, l'organisation générale de l'école, tant en matière pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité du directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.

A ce titre, les directeurs des écoles sont chargés:

1. De la conception du projet pédagogique;

2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école;

3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique;

4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante;

5. Du contrôle des études;

6. Du fonctionnement général de l'école.

En outre, ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles.

Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école dont ils assurent l'encadrement.



Art. 3. - Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, l'organisation générale de l'école, tant en matière pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité du directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme.

A ce titre, les directeurs des écoles sont chargés:

1. De la conception du projet pédagogique;

2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école;

3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique;

4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante;

5. Du contrôle des études;

6. Du fonctionnement général de l'école.

En outre, ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles.

Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école dont ils assurent l'encadrement.





TITRE Ier



DISPOSITIONS GENERALES



Art. 4. - Les directeurs des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme sont recrutés à la suite de concours sur épreuves organisés à l'échelon régional. Ces concours sont ouverts par le préfet de région soit pour un, soit pour plusieurs établissements de la même région. Toutefois, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris,

ils sont ouverts par le directeur général.

Peuvent être candidats:

1o Les sages-femmes surveillantes-chefs régies par le décret du 1er septembre 1989 susvisé, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions de moniteur, définies à l'article 9 dudit décret.

2o Les sages-femmes chefs d'unité régies par le même décret possédant le certificat cadre sage-femme et ayant assuré pendant au moins quatre ans des fonctions de moniteur définies par l'article 6 de ce décret.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours auxquels peuvent se présenter les candidats âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.



Art. 5. - La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les candidats admis aux concours prévus à l'article précédent avant d'être titularisés est fixée à douze mois. Les intéressés reçoivent au cours de ce stage une formation d'adaptation à l'emploi. La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut décider, à titre exceptionnel, de prolonger ce stage d'une durée au plus égale à douze mois.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine.



Art. 6. - Le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme est accessible par concours professionnel sur titres ouvert dans l'établissement auquel est rattachée l'école aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.

La composition du jury de ce concours est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.



Art. 7. - Les avis d'ouverture des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ci-dessus sont publiés au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé.



Art. 8. - Toute nomination dans l'un des grades du corps des directeurs d'école de sages-femmes est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait avant sa nomination.

Lorsque cette nomination n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon de l'intéressé avant sa nomination, l'ancienneté acquise dans l'échelon préalablement occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites, lorsque l'augmentation indiciaire consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement audit échelon.



Art. 9. - Dans le grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des premier et deuxième échelons, trois ans dans chacun des troisième et quatrième échelons, quatre ans dans le cinquième échelon.



Art. 10. - Dans le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, trois ans dans chacun des deuxième et troisième échelons et quatre ans dans le quatrième échelon.



Art. 11. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans les différents échelons du corps des directeurs d'école de sages-femmes sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne augmentée du quart ou réduite du quart.



Art. 12. - Les directeurs d'école de sages-femmes peuvent être logés dans l'enceinte de l'école, par nécessité de service.

La concession de logement comporte la gratuité de ce dernier et,

éventuellement, la gratuité du chauffage et de l'éclairage.

Dans les écoles comportant un internat, lorsque la fonction d'adjoint ou d'adjointe d'internat n'existe pas, les avantages prévus aux alinéas ci-dessus peuvent être attribués aux sages-femmes chefs d'unité ou aux sages-femmes surveillantes-chefs chargées des fonctions de moniteur et qui assurent, plus spécialement, la surveillance des élèves.



TITRE II



DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Art. 13. - Les directeurs des écoles de cadres sages-femmes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont reclassés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes au grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme à équivalence d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Toutefois, les fonctionnaires nommés directeurs d'école de cadres sages-femmes avant le 1er janvier 1989 peuvent renoncer à la date d'effet de leur nomination en cette qualité pour y voir substituée la date du 1er janvier 1989 si l'application à cette date de l'article 14 du présent décret ou des articles 20 et 22 du décret du 1er septembre 1989 susvisé leur confère une amélioration de carrière. L'ancienneté détenue dans le grade de directeur d'école de cadres sages-femmes continue à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés ont initialement accédé à ce grade.



Art. 14. - Les directeurs des écoles de sages-femmes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont reclassés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes au grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme à équivalence d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Toutefois, les fonctionnaires nommés dans le grade des directeurs des écoles de sages-femmes avant le 1er janvier 1989 peuvent renoncer à la date d'effet de leur nomination en cette qualité pour y voir substituée la date du 1er janvier 1989 si l'application à cette dernière date des articles 19 et 21 du décret du 1er septembre 1989 susvisé leur confère une amélioration de carrière. L'ancienneté détenue dans le grade de directeur des écoles de sages-femmes continue cependant à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés ont initialement accédé à ce grade.



Art. 15. - Les fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme et assurant les fonctions de directeur d'école de sages-femmes sont reclassés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes au grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme à équivalence d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.



Art. 16. - Les services accomplis dans les emplois de directeur d'école de sages-femmes ou dans ceux de directeur des écoles de cadres sages-femmes avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été accomplis dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes.



Art. 17. - Pour l'application de l'article 16ter du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 13 à 15 inclus ci-dessus.



Art. 18. - Les dispositions du décret no 85-270 du 18 février 1985 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

Toutefois, les opérations de recrutement pour lesquelles l'ouverture de concours a été publiée avant l'entrée en vigueur du présent décret,

organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.



Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1989.



Fait à Paris, le 26 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

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