Art. R431-3, Code de justice administrative
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L5537IUM
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Les nouvelles règles du contentieux administratif pour la justice administrative de demain » / textes / lexbase public n°441 du 15 décembre 2016 Abonnés
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